L'obligation de rétrocession

L'obligation de rétrocession

– Le respect des formalités de publicité. – Préalablement à l'obligation de rétrocession, un appel à candidature est effectué au moyen d'un affichage en mairie pendant quinze jours. Cette formalité est exécutée dans le mois suivant la signature de l'acte authentique d'acquisition par la SAFER, à peine de forclusion 1507464959557. La SAFER ayant préempté est également tenue de notifier sa décision de rétrocession aux candidats non retenus, ainsi qu'à l'acquéreur évincé, en justifiant le choix de l'attributaire. Ce choix peut différer de celui ayant justifié la préemption.
Les conditions de publicité des décisions de rétrocession de la SAFER sont prescrites à peine de nullité 1502816555696.
– Le délai imparti à la SAFER pour rétrocéder. – La SAFER dispose d'un délai de cinq ans pour rétrocéder les biens préemptés, sauf prorogation de délai (C. rur. pêche marit., art. L. 142-4 et L. 142-5). La prorogation de délai est accordée sur décision des commissaires du gouvernement après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole ( C. rur. pêche marit., art. R. 142-5). Elle est renouvelable une fois, ce qui porte le délai de rétrocession à quinze ans maximum.
– Le cas particulier des rétrocessions de parts de groupement foncier agricole. – La SAFER a la possibilité de détenir jusqu'à 100 % des parts d'un GFA. La participation de la SAFER au capital d'un GFA est limitée à une durée de cinq ans maximum, sous réserve de prorogation ou suspension. En pratique, ce délai de cinq ans est illusoire lorsque la SAFER détient la totalité des parts du GFA. Un GFA est en effet nécessairement composé d'au moins deux associés. Ainsi, lorsqu'une SAFER réunit toutes les parts entre ses mains, elle est dans l'obligation d'en rétrocéder une partie au moins dans le délai d'un an, sous peine de dissolution à la demande de tout intéressé (C. civ., art. 1844-5, al. 1), ce qui sera sans doute le cas de l'acquéreur évincé.
– L'exception : le portage par la SAFER des sociétés comprenant uniquement des personnes physiques (C. rur. pêche marit., art. L. 142-4). – Les personnes morales ne sont pas admises au capital des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) et des entreprises agricoles à responsabilité limitée (EARL). Par exception, la SAFER a la possibilité de porter le foncier à travers la détention des titres sociaux en attendant de trouver un rétrocessionnaire. Cette possibilité est limitée au délai maximal de rétrocession, soit cinq ans prorogeable pour une nouvelle période de cinq ans et renouvelable une fois (quinze ans au total).