L'intervention forcée de la SAFER
L'intervention forcée de la SAFER
Le droit de préemption de la SAFER
- les parcelles boisées comprises dans une zone agricole protégée (C. rur. pêche marit., art. L. 112-2), ou dans un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (C. rur. pêche marit., art. L. 113-16) ;
- en présence d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les parcelles situées dans une zone agricole ou naturelle et forestière 1512298771270.
- les biens mixtes agricoles et forestiers : il s'agit de parcelles classées en bois et forêts au cadastre, aliénées avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole. Il n'est pas nécessaire que les parcelles non boisées soient prépondérantes, ni que l'ensemble aliéné constitue une exploitation agricole 1502277787831. Toutefois, une parcelle de nature mixte vendue isolément n'est susceptible d'être préemptée par la SAFER que si les surfaces à destination agricole sont prépondérantes 1502872293756. Au surplus, l'acquéreur a la faculté de conserver les parcelles boisées si leur prix a fait l'objet d'une mention expresse dans la notification faite à la SAFER ou dans le cahier des charges d'adjudication ;
- les parcelles dont les semis ou plantations sont à détruire ou ont été réalisés en violation de textes : il s'agit soit de semis ou plantations sur des parcelles de faible étendue dont la commission communale d'aménagement foncier a décidé la destruction (C. rur. pêche marit., art. L. 123-7), soit de semis ou plantations effectués dans une zone où ils sont proscrits (C. rur. pêche marit., art. L. 126-1) 1502278983228 ;
- les parcelles ayant fait l'objet d'une autorisation de défrichement ou dispensées de déclaration de défrichement en raison de leur faible superficie : il s'agit en premier lieu des parcelles ayant fait l'objet d'une autorisation de défrichement. Si, au jour de l'aliénation, l'autorisation de défrichement n'a pas été notifiée au propriétaire, la SAFER ne peut pas préempter les surfaces boisées 1502876532518. Cette disposition concerne également les parcelles dispensées de déclaration de défrichement en raison d'une superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et quatre hectares (C. for., art. L. 342-1, 1°). Ce seuil est fixé pour chaque département ou partie de département par le représentant de l'État. Il est apprécié en tenant compte des parcelles boisées attenantes complétant la superficie 1502274823616. Dans le second cas, il s'agit essentiellement des bois isolés dont la superficie est inférieure au seuil départemental ;
- les parcelles situées dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) en zone forestière : la SAFER dispose d'un droit de préemption lors de la vente d'une parcelle située dans le périmètre d'un AFAF en zone forestière (C. rur. pêche marit., art. L. 123-18 à L. 123-22).
Hiérarchie des droits de priorité en cas de vente d'une propriété boisée
La multiplicité des droits de priorité susceptibles d'être exercés lors de ventes de parcelles forestières nécessite un classement déterminant l'ordre de préférence entre eux. Outre les droits de priorité spécifiques à la forêt, la vente d'une parcelle boisée peut ouvrir le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles (C. urb., art. L. 113-14 et L. 215-1), le droit de préemption du coïndivisaire (C. civ., art. 815-14), et celui du preneur à bail rural (C. rur. pêche marit., art. L. 412-1). Ces droits de priorité s'appliquent dans l'ordre de préférence suivant
<sup class="note" data-contentnote=" La purge des droits ne respecte pas nécessairement cette hiérarchie.">1512236882491</sup> :
L'existence du droit de préemption de la SAFER
L'obligation d'information généralisée des opérations en milieu rural
- la nature et la consistance du bien ou du droit mobilier ou immobilier cédé ;
- l'existence d'un des obstacles à la préemption prévus aux articles L. 143-4 et L. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime. Le notaire a toujours la responsabilité d'indiquer les cas d'exemption en fournissant, le cas échéant, les justificatifs nécessaires. Par ailleurs, il est nécessaire de s'assurer de l'existence de toute réserve avant l'envoi de la notification, telle qu'une interdiction d'aliéner, une autorisation du juge des tutelles, un bail à ferme, etc. ;
- le prix des biens objet de la transmission. Lorsque le prix est fixé contrat en main, une ventilation est nécessairement opérée entre le prix proprement dit et les frais et droits 1506418231569. D'autre part, à l'occasion des cessions à titre gratuit, la valeur vénale des biens donnés n'a pas à figurer dans la notification ;
- les modalités de l'aliénation projetée ;
- la désignation cadastrale des biens cédés ;
- leur localisation ;
- la mention de leur classification dans un document d'urbanisme ;
- l'existence d'un mode de production biologique ;
- les nom, prénoms, date de naissance, domicile et profession des parties à l'acte de cession.
- le montant de la commission de l'intermédiaire éventuellement due par l'acquéreur 1506281154298 ;
- l'état des locations, même hors cas d'exemption au droit de préemption.
- les statuts mis à jour ;
- le bilan et le compte de résultat des trois derniers exercices ;
- l'avant-contrat de cession ;
- l'ensemble des contrats en cours ;
- les conventions de garantie d'actif et de passif ;
- tout engagement faisant peser sur la société dont les parts ou actions sont cédées une incidence financière ;
- tout élément relatif à sa situation contentieuse ;
- ainsi que tous éléments d'information complémentaire nécessaires à l'appréciation des conditions de transmission des parts ou actions.
Le notaire est-il tenu d'attendre deux mois entre le moment où il a informé la SAFER et le moment où il régularise une cession non soumise au droit de préemption ?
Deux obligations distinctes pèsent sur les épaules du notaire.
L'une concerne l'obligation d'information <em>stricto sensu</em> (C. rur. pêche marit., art. L. 141-1-1, I). L'autre concerne l'obligation d'informer la SAFER « deux mois avant la date envisagée pour la cession » (C. rur. pêche marit., art. R. 141-2-1, al. 1). La violation de la première obligation est sanctionnée par une amende administrative égale au moins à 1 500 € et au plus à 2 % du montant de la transaction concernée lorsque l'aliénation irrégulière porte sur un bien sur lequel la SAFER ne dispose pas du droit de préemption (C. rur. pêche marit., art. L. 141-1-1, III). La sanction applicable en cas de non-respect de la seconde est discutée en doctrine. Selon une première opinion, la SAFER pourrait agir sur le fondement du droit commun (C. civ., art. 1240) et obtenir éventuellement des dommages et intérêts, pour autant que les éléments de recevabilité se trouvent réunis
<sup class="note" data-contentnote=" En ce sens, S. Besson, H. Bosse-Platière et S. de Los Angeles, Nouveau droit de préemption de la SAFER : réponses pratiques : JCP N 2016, 1100, question 3, p. 59 et s., estimant que la preuve du préjudice sera délicate dans la mesure où étant informée, la SAFER est en mesure de réaliser sa mission statisticienne.">1514626796652</sup>. Selon une seconde opinion, le non-respect du délai de deux mois pourrait constituer une « méconnaissance de l'obligation d'information mentionnée au I » de l'article L. 141-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, dans la mesure où ce dernier texte renvoie aux conditions fixées par décret en Conseil d'État, soit au décret n° 2015-954 du 31 juillet 2015 (C. rur. pêche marit., art. R. 141-2-1)
<sup class="note" data-contentnote=" En ce sens, F. Roussel : Defrénois 2017, p. 20.">1514626894893</sup>. Dans l'attente d'une hypothétique clarification jurisprudentielle, la prudence est de mise et le notaire sera bien avisé d'informer la SAFER dès le stade de l'avant-contrat, afin de faire courir le plus tôt possible le délai de deux mois, que l'opération soit soumise ou non au droit de préemption.
Les conditions d'existence du droit de préemption de la SAFER
La faculté d'acquisition préférentielle de la SAFER soumise à habilitation
Le droit de préemption de la SAFER exercé pour son propre compte
Une prérogative exercée pour le compte d'autrui
La cession des étangs
- soit par la source d'approvisionnement en eau, utilisée pour l'irrigation des cultures ou l'abreuvage des animaux par exemple. En tant que tel, il n'est pas valorisé, mais confère une plus-value aux terres ;
- soit par les revenus piscicoles dégagés, s'agissant des étangs de pêche. Dans ce cas, il est susceptible de faire l'objet d'une évaluation distincte 1506790202027.
Les biens susceptibles de préemption par la SAFER
La notion de biens ruraux
- une définition spatiale a contrario : la notion d'unité urbaine s'opposant à la notion d'unité rurale 1505063277445, les biens ruraux sont ceux situés sur le territoire d'une commune ou d'un ensemble de communes comportant une zone bâtie continue de moins de 2 000 habitants) 1505655047285 ;
- et une définition beneficii causa : les biens ruraux regroupent tous biens situés en milieu naturel, agricole, pastoral ou forestier 1506771502171.
Les biens immobiliers susceptibles de préemption
Les terrains nus à vocation agricole
Exemples de terrains ayant perdu leur vocation agricole
Un terrain ayant fait l'objet de travaux de viabilisation, lorsque l'importance de l'aménagement lui fait perdre sa vocation agricole, n'est pas soumis au droit de préemption si la SAFER est incapable de remplir les objectifs assignés par la loi en s'en portant acquéreur. Une parcelle équipée d'un parking bitumé a également définitivement perdu sa vocation agricole.
- En présence d'un document d'urbanisme, la SAFER est en mesure d'exercer son droit de préemption lorsque les terrains nus à vocation agricole sont situés :
- En l'absence d'un document d'urbanisme (RNU), la SAFER est en mesure d'exercer son droit de préemption lorsque les terrains nus à vocation agricole sont situés dans les secteurs ou les parties non encore urbanisées des communes, à l'exclusion des bois et forêts.
- lorsqu'un engagement exprès de construire dans les trois ans est pris par l'acquéreur. Il est formulé sur papier libre et joint à la notification 1506795381831. Ce délai court à compter de la réception de la notification par la SAFER ;
- lorsque le terrain cédé, destiné à la construction de maisons individuelles, a une superficie inférieure soit à 2 500 mètres carrés par maison, soit à la superficie minimale exigée par la réglementation urbaine si elle est supérieure ;
- lorsque le terrain cédé est destiné à la construction d'immeubles collectifs, quelle que soit sa superficie, lorsque les constructions, jardins et cours couvrent la totalité du terrain ;
- lorsque le terrain cédé est destiné à la construction d'immeubles autres qu'à usage d'habitation pour plus des trois quarts de sa superficie totale, dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à l'exploitation de ces constructions.
Les bâtiments et terrains à usage agricole
- si les dépendances entrent dans la catégorie des terrains nus à vocation agricole préemptables et sont cédées seules, la SAFER est en mesure d'exercer son droit de préemption à condition que le seuil de superficie soit atteint ;
- si les dépendances sont cédées concomitamment avec les bâtiments, à défaut de ventilation de prix entre les différents éléments 1506763666217, la solution est discutable dans la mesure où aucune disposition claire ne figure dans les textes 1506763411695. Néanmoins, la SAFER est susceptible de considérer que la cession porte sur plusieurs catégories de biens, dont des terrains à vocation agricole, et de revendiquer un droit de préemption sur la seule partie non bâtie, estimant qu'il s'agit d'un bien à même d'accueillir une future activité agricole (C. rur. pêche marit., art. L. 143-1-1).
Les biens démembrés
- lorsque la SAFER concernée détient déjà l'usufruit ;
- lorsque la nue-propriété est aliénée concomitamment à l'usufruit (V. n° ) ;
- et lorsque l'usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans.
Les biens mobiliers
- les cheptels mort et vif ;
- les stocks nécessaires à l'exploitation. En revanche, les stocks destinés à être vendus ne sont pas concernés 1506449110147 ;
- tout autre élément ou investissement réalisé en vue d'améliorer le fonds. Par exemple, cette disposition concerne les serres incorporées à une propriété et affectées à son exploitation de manière définitive en dépit de leur mobilité très limitée sur des rails 1506438306883, la terre de bruyère nécessaire à la culture des plantes 1506438385053et les tonneaux garnissant le chai pour élever les vins ;
- et tout autre élément ou investissement réalisé en vue de diversifier et de commercialiser la production.
Les mutations concernées par le droit de préemption de la SAFER
Les mutations à titre onéreux
La réitération de la vente plus d'un an après la notification
La méconnaissance de l'engagement de conservation des titres
- l'intégralité des titres sociaux fait l'objet de la cession à titre onéreux ou à titre gratuit (C. rur. pêche marit., art. L. 143-16) ;
- l'objet de la société est principalement agricole ;
- la finalité de la préemption a pour but l'installation d'un agriculteur.
Les mutations à titre gratuit
- des bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation ;
- des anciens bâtiments d'exploitation ;
- des droits à paiement de base.
- les immeubles à usage agricole et les terrains nus à vocation agricole ;
- l'usufruit et la nue-propriété de ces mêmes biens (C. rur. pêche marit., art. L. 143-1, al. 5) ;
- la totalité des parts ou actions de sociétés à objet principalement agricole.
L'exercice effectif du droit de préemption par la SAFER
- le prix d'acquisition ;
- la motivation de cette préemption (C. rur. pêche marit., art. R. 143-6), conformément aux objectifs assignés par l'article L. 143-2 du Code rural et de la pêche maritime.
- soit d'accepter l'offre d'achat de la SAFER ;
- soit de renoncer à la vente ;
- soit d'entamer une procédure de révision de prix devant le tribunal de grande instance. L'assignation est obligatoirement délivrée à la SAFER dans les six mois de la notification à peine de forclusion. En effet, le silence gardé par le vendeur pendant un délai de six mois suivant l'offre faite par la SAFER vaut acceptation tacite de la proposition.Une fois saisi, le tribunal fixe la valeur des biens objets de la préemption à dires d'expert (C. rur. pêche marit., art. L. 143-10, par renvoi de C. rur. pêche marit., art. R. 143-12). Chaque partie a ensuite la possibilité d'accepter ou de renoncer à l'opération dans les conditions suivantes :
- des bâtiments à usage agricole et les biens mobiliers attachés ;
- des bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation et des bâtiments à vocation agricole ;
- des biens exclus de la préemption.
- soit accepter la préemption partielle au prix proposé par la SAFER ;
- soit accepter le principe de la préemption partielle et demander que la SAFER l'indemnise pour la perte de valeur des biens non acquis par elle ;
- soit refuser la préemption partielle et demander que la SAFER acquière le tout, aux prix et conditions notifiés.
La date de réitération de la vente suite à l'exercice du droit de préemption de la SAFER
La vente est nécessairement réalisée par acte authentique dans les deux mois à compter de la date d'exercice du droit de préemption.
À défaut, une action en nullité est ouverte tant au vendeur qu'au tiers acquéreur. La déclaration de préemption est nulle quinze jours après une mise en demeure de régularisation impérativement délivrée par acte d'huissier et restée sans effet (C. rur. pêche marit., art. L. 412-8, al. 4)
<sup class="note" data-contentnote=" Cass. 3<sup>e</sup> civ., 21 mai 2014, n° 12-35.083 : Bull. civ. 2014, III, n° 67 ; JurisData n° 2014-010718.">1507480942323</sup>. Dans ce cas, la SAFER est déchue de son droit de préemption et le vendeur est autorisé à vendre à un tiers.
Les hypothèses d'exemption
L'exception liée à la superficie
L'existence de droits prioritaires
- être titulaire d'un bail rural sur les terres vendues depuis plus de trois ans. La condition de durée d'exploitation peut également être remplie par son conjoint ou un ascendant ;
- et exploiter une surface inférieure à trois fois le seuil défini par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne (SAURM) (C. rur. pêche marit., art. L. 312-1).
La combinaison des délais de préemption
Le délai de deux mois accordé à la SAFER pour exercer son droit de préemption ne courant qu'à partir du jour de la communication de la renonciation du fermier, de la commune ou du département, il n'y a pas d'intérêt à notifier à la SAFER une vente sur laquelle elle pourrait exercer son droit avant d'avoir purgé les droits de préemption prioritaires.
Ainsi, il convient de purger les droits de préemption de la commune, du département et du fermier, puis lorsque ces bénéficiaires ont renoncé, de notifier l'opération en mentionnant les renonciations effectives ou tacites ainsi obtenues
Si une notification est adressée à une SAFER avant la réponse des titulaires d'un droit prioritaire, elle est en mesure de faire connaître sa décision de préemption sans attendre. Néanmoins, sa décision n'est que conditionnelle (C. rur. pêche marit., art. R. 143-7).
Les transmissions échappant au droit de préemption de la SAFER
- les licitations amiables ou judiciaires entre cohéritiers 1507464388486 ;
- les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ;
- les cessions consenties à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant.
Le lien familial en cas de pluralité de vendeurs ou d'acquéreurs
Il suffit que l'acquéreur ou le vendeur soit parent ou allié jusqu'au quatrième degré d'un seul des vendeurs ou acquéreurs pour que la condition soit remplie
<sup class="note" data-contentnote=" Cass. 3<sup>e</sup> civ., 7 avr. 1976 : Bull. civ. 1976, III, n° 139.">1507472957615</sup>. L'alliance est le lien créé entre un époux et les parents de l'autre par le mariage. Ce lien ne disparaît pas avec le décès du conjoint par qui est née cette alliance et le remariage de l'époux
<sup class="note" data-contentnote=" Cass. 3<sup>e</sup> civ., 10 juin 2009, n° 08-13.166 : Bull. civ. 2009, III, n° 141.">1507473652778</sup>.
Les opérations suivantes échappent ainsi au droit de préemption de la SAFER
<sup class="note" data-contentnote=" Cah. Cridon Ouest juin 2016.">1507473324053</sup> :
- des salariés agricoles, des aides familiaux et des associés d'exploitation remplissant cette qualité depuis plus d'un an au jour de la cession (C. rur. pêche marit., art. L. 143-4, 4°) ;
- des fermiers ou métayers évincés de leur exploitation lors d'une reprise par un propriétaire privé 1507472316740, ou par une collectivité publique, y compris à l'occasion d'une expropriation 1507472355135. L'exclusion est toutefois prévue sous réserve que l'exercice du droit de reprise ou l'expropriation ait eu pour l'exploitation de l'intéressé l'une des conséquences énoncées à l'article L. 331-2, 2° du Code rural et de la pêche maritime. En revanche, ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer à la résiliation du bail pour changement de destination (C. rur. pêche marit., art. L. 411-32).
- le respect du seuil d'agrandissement appliqué en matière de contrôle des structures (C. rur. pêche marit., art. L. 331-2, I, 1°) ;
- la constitution d'une exploitation agricole ;
- l'engagement d'exploitation et de conservation de la destination agricole des biens pendant dix ans (C. rur. pêche marit., art. R. 143-3).
- entre ascendants et descendants ;
- entre époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité ;
- entre collatéraux jusqu'au sixième degré ;
- entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.
L'utilité de notifier les aliénations réalisées
L'obligation de rétrocession
La contestation des décisions en matière de préemption et de rétrocession
- sur la violation des objectifs énumérés à l'article L. 143-2 du Code rural et de la pêche maritime ;
- lorsque l'opération n'ouvre pas droit à préemption ;
- sur le défaut de pouvoir du signataire de la décision de préemption ;
- sur le non-respect des mesures de publicité légale ;
- sur l'absence ou l'insuffisance de motivation de la préemption (C. rur. pêche marit., art. L. 143-3) 1512023917034 ;
- sur le défaut ou l'illégalité de l'accord des commissaires du gouvernement ;
- sur les décisions de rétrocession.