– Prééminence du droit de l'environnement. – L'énergie hydraulique possède des vertus écologiques, son exploitation ne produisant pas de rejets polluants
1496960296250. Néanmoins, ce mode de production d'énergie n'est pas sans conséquence sur l'environnement : altération des paysages, inondations de vastes étendues, césure entre l'amont et l'aval, etc. Cela explique l'importance prise par le droit de l'environnement en la matière
1496960311613, supplantant presque le droit de l'énergie issu de la loi de 1919 sur l'hydroélectricité
1496960324041. Cette législation érige à juste titre l'eau en patrimoine commun de la nation. Sa protection et sa mise en valeur, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général (C. env., art. L. 210-1). Cette protection n'exclut toutefois pas un usage de l'eau à des fins économiques. Le Code de l'environnement vise une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Afin de prendre en compte les adaptations nécessaires au changement climatique, la gestion de l'eau doit notamment permettre la valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable (C. env., art. L. 211-1).
L'hydraulique
L'hydraulique
– La planification de l'eau. – La volonté de protection de l'eau a conduit à une planification spécifique. Les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) fixent les orientations en vue d'une gestion équilibrée et durable de l'eau. Dans ce cadre, la France métropolitaine a été divisée en sept bassins : Adour-Garonne, Artois-Picardie, Corse, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée, Seine-Normandie. Ce schéma évalue ainsi le potentiel hydroélectrique par zone géographique (C. env., art. L. 212-1, III). Ce document a une portée normative. En effet, les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles avec les SDAGE (C. env., art. L. 212-1, XI). En conséquence, le dossier de demande de concession comprend un mémoire permettant d'apprécier la compatibilité avec le SDAGE, à peine d'irrégularité de la procédure
1496962591346. Au niveau inférieur, la planification est opérée par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), fixant les orientations pour des sous-bassins (C. env., art. L. 212-3). Le SAGE établit notamment l'inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber les milieux aquatiques (C. env., art. L. 212-5-1, I). Il comporte également un règlement imposant l'ouverture régulière des ouvrages hydrauliques afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique (C. env., art. L. 212-5-1, II). Là encore, les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles avec les documents du SDAGE (C. env., art. L. 212-5-2).
– Droit de l'environnement et concession hydraulique. – Par principe, les installations, les ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des fins non domestiques et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, ou une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux relèvent d'un régime d'autorisation ou de déclaration (C. env., art. L. 214-1). Ce principe issu de la législation sur l'eau se combine toutefois avec le droit de l'énergie propre à l'hydroélectricité
1497044535994. La législation prévoit que l'autorisation au titre de la concession hydraulique emporte autorisation au titre du régime IOTA (C. énergie, art. L. 521-1). Pour cette raison, l'autorisation au titre du droit de l'énergie doit également respecter les règles de fond au titre de la loi sur l'eau
1497044554126. Ainsi, le dossier de demande de concession comprend une étude d'impact (C. énergie, art. R. 521-10). L'autorité concédante peut également imposer au concessionnaire une série de sujétions à finalité environnementale par le biais du règlement d'eau
1498415531841et du cahier des charges
1497044580040. Le règlement d'eau peut ainsi fixer des règles concernant les débits minimaux, la vie piscicole, le suivi des effets sur l'eau, la gestion des sédiments, la restitution des eaux prélevées et leur qualité, etc. (C. énergie, art. R. 521-28). La législation sur l'eau garde toutefois tout son empire. Ainsi par exemple, en cas de sécheresse grave mettant en péril l'alimentation en eau potable des populations, des dérogations temporaires aux débits réservés des entreprises hydrauliques peuvent être ordonnées par le préfet sans indemnité (C. env., art. L. 211-8).
– Droit de l'environnement et autorisation hydroélectrique. – Pour les ouvrages hydroélectriques ne relevant pas du régime de la concession, l'autorisation au titre du régime IOTA vaut autorisation d'exploiter sur le plan du droit de l'énergie (C. énergie, art. L. 531-1). La règle est donc l'inverse de celle retenue en matière de concession. Dans ce cas, seule la législation environnementale s'applique, par faveur pour la petite hydroélectricité
1497046363522. Ainsi, les barrages de retenue, les obstacles à la continuité écologique avec plus de cinquante centimètres entre l'amont et l'aval de la ligne d'eau, etc., nécessitent une autorisation IOTA (C. env., art. R. 214-1, ann.). La demande au titre du régime IOTA relève désormais de l'autorisation environnementale unique (C. env., art. L. 181-1). L'autorisation prend en compte les règles de fond de la loi sur l'eau (C. env., art. L. 181-3). Le dossier de demande comprend également une étude d'impact (C. env., art. L. 181-8).
– La préservation du milieu. – Les ouvrages réalisés dans le lit d'un cours d'eau comportent des dispositifs maintenant un débit minimal (C. env., art. L. 214-18). Par principe, le débit minimal est d'un dixième du cours d'eau. Mais les ouvrages contribuant à la production d'électricité en période de pointe de consommation bénéficient d'une obligation allégée grâce à leur capacité de modulation (C. env., art. R. 214-111-3). La législation impose également la présence de dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite (C. env., art. L. 214-18). Toutes ces mesures ont pour finalité de garantir la vie, la circulation et la reproduction des espèces
1497309436463. Dans le même esprit, certains cours d'eau bénéficient d'un statut particulier. Ainsi, la construction de nouveaux ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique est proscrite dans les cours d'eau « en très bon état écologique » (C. env., art. L. 214-17, I, 1°). Par ailleurs, les ouvrages hydroélectriques implantés dans les cours d'eau « pour lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs » sont nécessairement gérés, entretenus et équipés selon des règles définies par l'autorité administrative (C. env., art. L. 214-17, I, 2°). L'objectif étant de maintenir de véritables corridors écologiques
1497309451892.