Le deuxième obstacle concerne la qualification de contrat d'adhésion au sens du nouvel article 1110 du Code civil. L'ordonnance le définit comme « … celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties ». La notion est floue et le projet de loi de ratification envisage une clarification : pourrait prétendre à une telle qualification celui « qui comporte des clauses non négociables, unilatéralement déterminées à l'avance par l'une des parties »
1514739221162. Ainsi que le relève un auteur, « la SAFER décide, s'agissant de chaque contrat, d'imposer ou non des obligations à l'acquéreur. Le cahier des charges, bien qu'issu de la loi, a en réalité une origine volontaire »
1514739254591. Mais, pour autant, est-il possible d'appréhender le cahier des charges imposé à l'acquéreur comme des « conditions générales » ? Ne serait-on pas en présence de conditions particulières, tenant compte des éléments spécifiques à l'opération envisagée et rédigées différemment pour chaque contrat de substitution ? Resterait à apprécier si ces « conditions générales » ont bel et bien été soustraites à la négociation. Il s'agit là d'une question de pur fait et, ainsi, d'appréciation souveraine au cas par cas par les juges du fond. Ceci étant, l'importance des prérogatives accordées à la SAFER, comme la menace de la préemption, réduit en pratique à la portion congrue la marge de discussion laissée aux candidats à la substitution
1514739375204.