L'intervention amiable de la SAFER
L'intervention amiable de la SAFER
Les acquisitions amiables en vue de rétrocéder
Les acquisitions amiables
Le champ d'application des acquisitions amiables par la SAFER
- les biens bâtis ou non bâtis ;
- les exploitations agricoles ;
- les biens mobiliers tels que les cheptels mort ou vif, les stocks nécessaires à l'exploitation, ou tout autre élément ou investissement réalisé en vue d'améliorer le fonds ou de diversifier et de commercialiser la production, attachés aux biens immobiliers (C. rur. pêche marit., art. R. 143-2, 3°) 1502809732904 ;
- les parts de sociétés civiles à objet agricole donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de biens agricoles ;
- les parts ou actions de toute société dont l'objet principal est l'exploitation ou la propriété agricole 1502805792888.
- la sécurité des transactions, en s'assurant de la solvabilité des candidats et en assumant la gestion des aspects administratifs ;
- son réseau de candidats et son portefeuille d'apporteurs de capitaux 1502802359291.
Le respect de la purge des droits de priorité
Préalablement à toute acquisition amiable réalisée par la SAFER, la purge des éventuels droits de préemption prioritaires s'impose (C. rur. pêche marit., art. L. 143-8).
Ainsi, il convient de purger :
En outre, en cas d'acquisition amiable de parts de sociétés, le droit de préférence des associés éventuellement contenu dans les statuts s'applique également par priorité.
Les rétrocessions suite aux acquisitions amiables
Le recours contre les décisions de rétrocession amiable
Les promesses de vente avec faculté de substitution
Le mécanisme de la substitution en chiffres
Le mécanisme des substitutions SAFER
Un outil aux contours légalement définis
Les notifications au preneur en cas de substitutions multiples
Le notaire instrumentaire est tenu de notifier au preneur aux fins de purge de son droit de préemption l'intention des promettants de céder le bien exploité (C. rur. pêche marit., art. L. 412-8).
La notification comporte obligatoirement :
L'objectif est de permettre au preneur en place d'acquérir une partie seulement des biens objet d'une vente partielle
<sup class="note" data-contentnote=" Cass. 3<sup>e</sup> civ., 21 sept. 2005, n° 04-15.835 : JurisData n° 2005-029781. – S. Prigent : AJDI 2005, p. 916.">1512247981079</sup>.
La SAFER à l'épreuve de la théorie des clauses abusives
Les conventions SAFER
Les conventions de mise à disposition
Les rapports propriétaires/SAFER
Les CMD signées par les SAFER
Les rapports SAFER/exploitants
Les améliorations apportées par l'exploitant
La mutation de jouissance étant temporaire, il est judicieux de préciser les effets de la fin du contrat dans l'acte. Il convient notamment de prévoir le sort des améliorations réalisées par le preneur et les éventuelles indemnités auxquelles il peut prétendre en fin de contrat. Seuls les rapports SAFER/preneur sont concernés.
S'agissant des baux et des mises à disposition portant sur des vignes plantées, il paraît opportun de rappeler les pratiques relatives à la dévolution des plantations et des autorisations qui y sont attachées lors des renouvellements de vigne. Il convient d'adapter la terminologie en substituant la notion d'autorisation de plantation à celle de droits de plantation/replantation.