Les organismes génétiquement modifiés

Les organismes génétiquement modifiés

– Définition des OGM. – Le génie génétique permet depuis quelques décennies de transférer un ou plusieurs gènes dans le patrimoine d'un organisme. La modification en résultant permet de lui apporter ou de lui retirer une fonction particulière 1496649250583. Par exemple, le riz Golden, auquel il est ajouté un gène de jonquille et un gène bactérien afin de produire du bêta-carotène (élément principal de la vitamine A), a pour objectif de combler une carence dont souffrent plus de 100 millions d'enfants dans le monde. L'organisme est génétiquement modifié lorsque son matériel génétique est modifié autrement que par multiplication ou la recombinaison naturelles (C. env., art. L. 531-1, 2°). La réglementation sur les OGM s'applique à toute entité biologique (C. env., art. L. 531-1, 1°). À ce titre, elle concerne l'ensemble des plantes et des animaux.
Malgré la promesse de performances biologiques permettant d'améliorer les capacités de productions agricoles, l'utilisation des OGM suscite de nombreuses controverses scientifiques et réticences sociales. Compte tenu de ces craintes, la notion même d'utilisation fait l'objet d'une définition large, englobant toutes les opérations concernant les OGM (C. env., art. L. 531-1, 3°). Le contrôle est différent s'il s'agit d'une utilisation confinée (§ I) ou d'une dissémination volontaire (§ II).

Le principe d'une utilisation confinée des OGM

Les craintes engendrées par les OGM sur l'environnement et la santé ont conduit à l'adoption de directives communautaires transposées en droit interne dans le Code de l'environnement 1496952190637. L'objectif des textes est la mise en place de mesures appropriées permettant de contenir ces craintes sans pour autant bloquer les recherches scientifiques. L'utilisation confinée consiste à limiter le contact de ces organismes avec l'ensemble de la population et l'environnement. Elle intervient par exemple en laboratoire de recherche et implique un agencement spécifique, des équipements matériels et individuels de protection, ainsi que des bonnes pratiques de travail. Elle est utilisée pour des projets de recherche, de développement ou d'enseignement (A), mais également dans le cadre de la production industrielle (B).

L'utilisation des OGM à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement

– L'agrément préalable. – Conscient des besoins scientifiques engendrés par les OGM, le législateur a mis en place une procédure d'autorisation relativement rapide, permettant la poursuite de ces recherches stratégiques (C. env., art. R. 532-4 à R. 532-17). L'avis du Haut Conseil des biotechnologies (HCB) permet d'évaluer les risques du projet en cours d'instruction 1497167820348. Le niveau de confinement est classé en quatre catégories selon le risque estimé (C. env., art. D. 532-3) 1497168697669. Le niveau C1 est soumis à une simple déclaration. En revanche, les niveaux C2 à C4 nécessitent un agrément délivré par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation dans les quatre-vingt-dix jours de l'enregistrement du dossier complet. Ce délai est ramené à quarante-cinq jours pour les demandes ultérieures. Pour les animaux, le classement C1 correspond à ceux abritant un gène ne leur conférant aucun effet nuisible connu pour l'homme ou l'environnement. En revanche, lorsque l'animal abrite un gène de prion muté dans une position associée à une pathogénicité chez l'homme, il relève d'un classement C3 1502814765506.
– Les obligations de l'exploitant. – Après obtention de l'agrément, l'exploitant est tenu de respecter l'ensemble des prescriptions limitant les risques. Il vérifie également l'absence de changement de classe de risque. Certaines modifications d'exploitation sont obligatoirement signalées au ministère. Il s'agit par exemple du changement de directeur de recherche ou d'un accident portant atteinte à la santé ou à l'environnement (C. env., art. L. 532-3, R. 532-18 et R. 532-21).
– Les évolutions de l'agrément : modification, suspension ou retrait. – Le titulaire de l'agrément est susceptible d'en solliciter la modification en suivant la procédure initiale (C. env., art. R. 532-19). L'autorité compétente dispose en outre du pouvoir de modifier, suspendre ou retirer l'agrément, si des dangers pour la santé ou l'environnement le justifient (C. env., art. L. 532-5). C'est notamment le cas lorsque les mesures de confinement sont insuffisantes, par exemple si la filtration ou le recyclage de l'air du laboratoire sont défectueux.

La production industrielle

– Une double procédure. –  Les opérations industrielles ou commerciales portant culture, utilisation, stockage ou destruction d'OGM sont d'abord soumises à déclaration ou autorisation préfectorale au titre de la réglementation des ICPE (C. env., art. L. 515-13) 1498117000322. Elles relèvent alors de la rubrique 2680 de la nomenclature, traitant spécifiquement des OGM faisant partie d'un processus de production industrielle au cours duquel ils sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés ou utilisés de toute autre manière à l'exclusion du transport. Ce contrôle des installations classées est ensuite suivi d'une procédure d'agrément OGM (C. env., art. R. 515-32 à R. 515-38). En pratique, ce double contrôle s'applique à toutes les productions industrielles impliquant des OGM.
– Les obligations de l'exploitant. – Au cours de l'exploitation, le bénéficiaire de la double autorisation doit respecter les prescriptions techniques de sécurité et informer le préfet de toute aggravation des risques.

OGM et plan de prévention des risques technologiques

Les risques liés à l'exploitation industrielle d'OGM imposent la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques. Il a pour objectif de protéger la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu (C. env., art. L. 515-15 et R. 515-39).

La dissémination volontaire

La limitation des atteintes à la santé humaine et à l'environnement est également l'objectif de la réglementation d'autorisation de dissémination volontaire, consistant en l'introduction intentionnelle d'OGM dans l'environnement sans mesures de confinement (C. env., art. L. 533-2). Cela a été le cas pour les variétés de maïs de la marque Monsanto (MON810 ou MON863) jusqu'à leur interdiction récente 1502817476459. Les enjeux pour l'évolution des cultures et l'environnement sont considérables. Les grands principes régissant la dissémination volontaire (A) sont contrôlés préalablement et au cours de l'exploitation (B).

Les grands principes de la dissémination volontaire d'OGM

– L'évaluation progressive des risques. – Les risques pour l'environnement et la santé humaine sont évalués au cas par cas. Il s'agit d'une évaluation pour chaque OGM et pour chaque site. En outre, l'introduction est progressive : elle s'effectue étape par étape. Ainsi, la réduction puis la suppression du confinement sont permises uniquement après des essais satisfaisants (C. env., art. L. 533-5).
– Le principe de précaution. – Le principe de précaution figure en préambule de la Constitution au même titre que la Charte de l'environnement dont il est l'une des dispositions phares 1497176091009. Il impose de prendre en compte tout dommage environnemental grave et irréversible même s'il est incertain. À ce titre, les OGM sont soumis au principe de précaution. Le Conseil constitutionnel a confirmé cette solution en validant les procédures d'autorisations préalables relatives aux OGM 1497184932045.
– La réglementation sectorielle. – Les OGM concernent des productions diverses : animaux, végétaux, aliments, produits pharmaceutiques, etc. Elles sont soumises à des procédures d'autorisations différentes spécifiques à leurs besoins, qualifiées de « procédures sectorielles ». Ainsi, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation varie selon le type d'OGM. Concernant les OGM agricoles 1502608972693, il s'agit du ministre chargé de l'agriculture (C. env., art. R. 533-23).

L'autorisation et le contrôle des OGM disséminés

– Procédure d'autorisation. – La procédure d'autorisation est régie par le Code de l'environnement (C. env., art. R. 533-1 et s.). La demande d'autorisation contient un dossier technique permettant d'évaluer l'impact du projet et une fiche d'information du public. L'avis du Haut Conseil des biotechnologies est transmis à l'autorité compétente disposant ensuite d'un délai de quatre-vingt-dix jours pour statuer sur la demande de dissémination 1497187605511. Des prescriptions particulières sont susceptibles d'être émises. Le refus est motivé par l'absence de sécurité du projet.

L'information des autres États membres

La dissémination volontaire n'étant pas confinée, la contamination des parcelles voisines est possible, y compris au-delà des frontières. À ce titre, une procédure d'échange d'informations entre les autorités nationales et la Commission européenne a été mise en place 1497188291538.
– L'obligation de présentation des résultats. – L'exploitant est ensuite tenu de présenter les résultats de la dissémination à l'autorité compétente en matière d'autorisation. Les informations communiquées portent uniquement sur l'impact de l'essai en matière de risques pour la santé publique et l'environnement (C. env., art. R. 533-17).

L'absence de contrôle local

Face aux craintes de la population, certains maires ont pris des arrêtés interdisant la dissémination d'OGM sur tout ou partie du territoire de leur commune, fondant leurs décisions sur leurs pouvoirs de police générale. Ces arrêtés ont été annulés à la demande des préfets. La jurisprudence constante rappelle en effet la primauté du pouvoir de police spécial du ministre compétent
<sup class="note" data-contentnote=" CE, 24 sept. 2012, n° 342990, Cne de Valence : JurisData n° 2012-021153.">1497191510215</sup>. Ainsi, les élus locaux n'ont pas la possibilité à ce jour de s'opposer à la dissémination d'OGM.