Les modes de production apportant une « plus-value environnementale »

Les modes de production apportant une « plus-value environnementale »

Les démarches des agriculteurs vers une meilleure qualité environnementale prennent différentes formes. En pratique, elles déterminent des choix dans la conduite de l'exploitation permettant d'améliorer l'impact sur l'environnement. Certaines dénominations sont entrées dans le langage courant, semblant toutes recouvrer une même réalité. Il n'en est rien. Il convient par conséquent de les distinguer.

Lexique des agricultures éco-responsables

Ainsi, l'engagement des agriculteurs pour une exploitation plus écologique prend des formes très variées. Il est possible d'en comprendre les modalités et difficultés à travers deux exemples significatifs. La certification environnementale forme le point d'entrée dans une démarche éco-responsable encadrée (§ I). L'agroforesterie mérite également une attention particulière (§ II).

La certification environnementale

La loi « Grenelle 2 » a été présentée comme la boîte à outils juridique du Grenelle de l'environnement 1490306234969. Elle contient des dispositions pratiques visant à la mise en œuvre concrète de la loi « Grenelle 1 » 1491751846646. Parmi ces dispositions, la certification environnementale accompagne les agriculteurs souhaitant s'engager dans une démarche « d'écologisation » de leur exploitation 1500267328892. Il s'agit d'un processus progressif (A) permettant d'atteindre une haute valeur environnementale (B).
À titre liminaire, il convient de préciser que la certification est une démarche volontaire de la part d'exploitants faisant le choix de soumettre leur activité à un contrôle supplémentaire. Le concours du législateur se limite à la définition des objectifs à atteindre et à la vérification de leur respect.

Une certification progressive

– La certification environnementale. – La certification environnementale identifie les modes de production particulièrement respectueux de l'environnement (C. rur. pêche marit., art. R. 617-1). Seules les activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime sont éligibles à ce dispositif. Selon le degré de performance, l'exploitation obtient une certification de niveau différent.
– Le premier niveau. – Pour atteindre le premier niveau, un bilan établi par un organisme certificateur agréé par le ministère de l'Agriculture 1500267635662démontre la capacité de l'exploitant à respecter : soit les exigences environnementales et de santé des végétaux, soit les bonnes conditions agricoles et environnementales des terres 1490308330107(C. rur. pêche marit., art. D. 617-2). Il s'agit par exemple de la tenue d'un cahier d'enregistrement des traitements phytosanitaires (au moins une fiche par culture) ou d'un plan d'épandage.
– Le deuxième niveau. – La certification environnementale de l'exploitation constitue le deuxième niveau (C. rur. pêche marit., art. D. 617-3). Elle correspond au respect d'exigences imposées par un référentiel du ministère de l'Agriculture pour l'ensemble de l'exploitation 1490309611281.
Il impose :
  • de protéger des zones essentielles à la biodiversité ;
  • d'adapter l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
  • de gérer de manière prudente le stock et l'utilisation des apports fertilisants ;
  • et d'utiliser la ressource hydrique de manière optimale.
Il est également possible d'atteindre la certification de deuxième niveau au moyen de démarches attestant le respect d'exigences équivalentes (C. rur. pêche marit., art. D. 617-5). Les exploitations en agriculture raisonnée sont notamment éligibles à ce titre.

La haute valeur environnementale

– Le troisième niveau. – Le troisième niveau correspond au plus haut niveau d'exigence environnementale prévu par la réglementation (C. rur. pêche marit., art. D. 617-4). Il permet d'obtenir la qualification d'exploitation à haute valeur environnementale. Elle résulte du respect, pour l'ensemble de l'exploitation, de seuils de performance environnementale portant sur la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de la ressource en eau 1490310437929. La mesure des seuils est réalisée par un organisme certificateur disposant d'une accréditation. Il s'appuie sur différents indicateurs pour réaliser son évaluation 1500269071438.
– La mention HVE. – Les exploitations ayant obtenu la certification de troisième niveau sont les seules à pouvoir se prévaloir de l'emploi de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », ou de toute autre dénomination équivalente dans leur communication (publicité ou documents commerciaux). Elle répond au besoin clairement exprimé dans les travaux du Grenelle de l'environnement de reconnaître les exploitations engagées dans des démarches particulièrement respectueuses de l'environnement. Deux logos ont été mis en place par le ministère de l'Agriculture à la fin de l'année 2014. Ils permettent de faire apparaître « HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE » pour valoriser l'exploitation ou « ISSU D'UNE EXPLOITATION HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE » pour valoriser la production 1497690716672.
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L'agroforesterie

L'agroforesterie est un mode d'exploitation peu connu du grand public, visant à associer des productions sylvicoles et agricoles au sein d'un même tènement foncier. Elle connaît un renouveau depuis quelque temps 1500270615848. La nature juridique de l'agroforesterie est restée longtemps incertaine (A). Ses spécificités soulèvent des difficultés dans l'application du bail rural (B).

La nature juridique de l'agroforesterie

Les activités agricoles et forestières sont traditionnellement distinctes et leurs régimes juridiques relèvent de deux codes différents 1492407859561. L'incompatibilité d'un double statut impose de rattacher l'agroforesterie à l'un d'eux uniquement. En s'appuyant sur sa définition et ses utilités (I), la reconnaissance de son caractère agricole s'impose (II).

La définition de l'agroforesterie

– Une formulation nouvelle de pratiques anciennes. – L'association de cultures et d'élevages avec des systèmes sylvicoles sur un même territoire est une pratique ancienne et traditionnelle. Au plan historique, elle contribua même à façonner les paysages ruraux. L'agriculture intensive, s'appuyant sur le remembrement et la mécanisation (les arbres limitent l'efficacité des machines), a détruit une grande partie des arbres et des haies jalonnant jadis le territoire agricole. Les paysages et les sols en furent profondément modifiés. Aujourd'hui, la recherche de solutions vertueuses sur les plans écologique et paysager amène à repenser ces méthodes ancestrales, même si elles continuent de diminuer sensiblement 1492414103137.
Dans une acception large, l'agroforesterie est une dénomination générique visant « l'ensemble des pratiques agricoles associant des arbres aux cultures ou à l'élevage » 1492409323878. Le Centre mondial pour l'agroforesterie en donne une présentation plus détaillée. Il décrit un système dynamique de gestion écologique des ressources naturelles intégrant des arbres dans les exploitations agricoles. Elle permet aux utilisateurs de la terre de maintenir et diversifier la production en améliorant leurs conditions sociales, économiques, environnementales et paysagères 1492413417195. Concrètement, il s'agit d'assurer la présence de haies ou d'alignements d'arbres en bordure et à l'intérieur des parcelles cultivées, mais aussi des prés-vergers.
– Des potentialités écologiques et économiques. – Ce mode d'exploitation du territoire fait apparaître un potentiel à la fois économique et écologique permettant de remplir les objectifs de la loi d'avenir agricole 1492451203700. Écologiquement, les avantages attendus sont nombreux :
  • accroissement de la fertilité des sols par les racines et augmentation de la vie microbiologique ;
  • exploitation des ressources hydriques profondes par le système racinaire des arbres et ainsi diminution du stress hydrique de surface ;
  • absorption d'une partie des nitrates apportés aux cultures limitant d'autant les excédents ;
  • lutte contre l'érosion, notamment par les haies ;
  • effet parasol pour les animaux en période estivale ;
  • création d'un microclimat de parcelle ;
  • augmentation du captage du carbone ;
  • augmentation de la biodiversité, favorisant les productions apicoles et la pollinisation ;
  • valorisation des paysages participant à l'attractivité des territoires.
Toutefois, des pertes de rendement de culture et la présence de ravageurs abrités pondèrent le constat.
Des avantages économiques sont également attendus. Ils résultent d'abord des gains écologiques tels que l'amélioration de la qualité des sols et du système hydrique formant une ressource indirecte à court terme. Les arbres frugifères apportent en outre une récolte régulière accroissant le chiffre d'affaires de l'exploitation. La production de biomasse constitue également une source de revenus complémentaires à long terme pour l'exploitation. En effet, les arbres plantés sont susceptibles d'être exploités à l'issue d'un cycle long de croissance en tant que bois de chauffage ou matériaux de construction.

Une activité agricole reconnue récemment

– Le caractère agricole de l'agroforesterie. – L'agroforesterie a progressivement vu le jour à travers quelques réglementations européennes puis françaises. La première référence précise est apparue dans un règlement européen en 2005 1492454938091. En 2006, un arrêté a posé le principe selon lequel les parcelles boisées sont considérées comme agricoles dès lors que le nombre d'arbres par hectare est inférieur ou égal à cinquante, surface occupée par les arbres comprise 1492455143031. Une circulaire du 6 avril 2010 a ensuite fixé les règles de l'agroforesterie en la définissant comme « l'association au sein d'une même parcelle d'une production agricole animale et/ou végétale avec un peuplement d'arbres d'espèces forestières à faible densité (entre 30 et 200 arbres par hectare) » 1492455655323.
À l'issue de ce travail réglementaire, l'agroforesterie est définie de manière précise : il s'agit d'une activité agricole s'appuyant sur un nombre d'arbres par hectare. Les mesures d'accompagnement prévues par la PAC 2014-2020 et la loi d'avenir inscrivent le développement de l'agroforesterie dans la durée. En effet, certaines aides du programme de développement rural hexagonal (PDRH) et de la PAC bénéficient directement aux aménagements agroforestiers 1499695643562.

Les aides à l'agroforesterie

Il existe trois types de soutien financier au développement de l'agroforesterie :
  • les aides PAC :
  • les aides du PDRH :La mesure 222 du PDRH permet de financer jusqu'à 80 % du coût d'installation de système agroforestier, dans la limite de 200 000 € sur trois ans 1500274119389 ;
  • le mécénat :Le concours « Arbres d'Avenir » attribue jusqu'à 12 000 € de dotations à ses lauréats. Le financement est assuré par différents mécènes s'engageant pour soutenir la transition agroforestière 1500274101547.

Le bail rural agroforestier

Le propriétaire exploitant est entièrement libre de ses choix culturaux. Le preneur à bail rural et son propriétaire doivent au contraire intégrer la possibilité d'adopter cette pratique culturale dans leurs rapports contractuels en définissant ses conditions d'exercice. À ce titre, il convient d'envisager deux moments clés dans la vie des arbres : la plantation (I) et la coupe (II).

La plantation des arbres

La plantation d'arbres ou de haies en vue de réaliser une exploitation agroforestière n'est pas un acte courant en agriculture. Elle soulève deux difficultés : celle de l'autorisation du bailleur en cours de bail (a) et celle de l'indemnisation des améliorations en fin de bail (b).
L'autorisation du bailleur en cours de bail
– La nécessaire adaptation des baux en cours. – Le retour de l'agroforesterie dans les pratiques agricoles rend nécessaire l'adaptation des baux en cours. Le régime des baux ruraux contient des dispositions constituant des freins à ce type d'exploitation. Il s'agit de l'obligation d'autorisation préalable du bailleur dans deux hypothèses :
  • en cas de mise en œuvre de moyens culturaux non prévus au bail (C. rur. pêche marit., art. L. 421-29) ;
  • et pour la réalisation des plantations, assimilées à des travaux d'amélioration (C. rur. pêche marit., art. L. 411-73, I, 2°).
Les autorisations de plantation à obtenir du bailleur posent d'abord une difficulté procédurale. Leur double fondement nécessite une double autorisation dont les régimes diffèrent sensiblement. En cas de refus du bailleur, le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour statuer.
– La solution de l'anticipation contractuelle. – La solution permettant de résoudre ces difficultés potentielles se trouve dans l'anticipation contractuelle. Il est en effet possible d'inclure ab initio dans le bail les autorisations appropriées.

Proposition de clause d'autorisation d'exploitation agroforestière

Le bailleur autorise expressément le preneur à mettre en œuvre des pratiques agroforestières sur l'ensemble des parcelles louées / sur les parcelles suivantes cadastrées…, et notamment à réaliser toutes les plantations d'arbres ou de haies nécessaires à cette activité agricole. À ce titre, le bailleur dispense le preneur de toute demande d'autorisation fondée sur les articles L. 421-29 et L. 411-73, I, 2° du Code rural et de la pêche maritime.

– L'espoir d'une évolution législative. – Afin d'accompagner le développement de l'agroforesterie, le législateur serait bien inspiré d'adapter les deux textes prévoyant l'autorisation du bailleur. A minima, il conviendrait d'harmoniser les deux procédures d'autorisation. Il pourrait même aller plus loin en dispensant purement et simplement le preneur d'avoir à obtenir l'accord du bailleur. Cette seconde hypothèse pose néanmoins certaines difficultés compte tenu du régime d'indemnisation de sortie de bail mise à la charge du bailleur.
L'indemnisation des améliorations en fin de bail
– La justification de l'indemnisation. – L'une des difficultés de l'agroforesterie est liée à la durée d'exploitation des arbres. En effet, elle ne correspond pas aux durées habituelles d'exploitations agricoles, étant bien souvent supérieure à la carrière de l'exploitant. Ainsi, il y a fort à parier que les arbres plantés seront toujours en place à l'issue du bail. S'agissant d'une amélioration du fonds, le versement d'une indemnité par le bailleur à l'exploitant se justifie en droit (C. rur. pêche marit., art. L. 411-69 et s.). Le régime général de cette indemnisation est parfaitement connu dans les rapports locatifs agricoles. Elle légitime actuellement l'accord préalable du propriétaire.
– Une indemnisation parfois inadaptée. – Le régime d'indemnisation des améliorations en fin de bail est adapté aux arbres frugifères et aux vignes (C. rur. pêche marit., art. L. 411-71). Il s'appuie sur la notion d'entrée en production des plantations. Or, les arbres plantés dans le cadre d'une exploitation agroforestière sont souvent d'essences différentes 1500355762261. Ils représentent davantage une valeur d'avenir qu'un espoir de revenus à court terme. Ainsi, le mode actuel d'évaluation de l'indemnité n'est pas adapté.
– Une indemnisation à inventer. – À l'instar de l'accord du bailleur, le sort de l'indemnisation est susceptible d'être réglé dans le bail. Dans cette hypothèse, il est indispensable de prévoir le recours à une expertise des arbres tenant compte de leurs qualités et de leurs débouchés. Néanmoins, une évolution législative est là encore souhaitable afin d'encourager le développement de ce mode cultural vertueux.

Proposition de clause d'indemnisation des améliorations agroforestières

Le Bailleur reconnaît que les plantations d'arbres réalisées par le Preneur dans le cadre de son exploitation agroforestière constituent des améliorations culturales devant faire l'objet d'une indemnisation au sens de l'article L. 411-69 du Code rural et de la pêche maritime. Si les arbres plantés ne sont pas des arbres frugifères, les parties conviennent en outre :

La coupe des arbres

– La récente remise en cause de la théorie de l'accession immédiate. – La théorie de l'accession est l'un des principes fondamentaux du droit de la propriété immobilière (C. civ., art. 546 et 555). Elle posait historiquement le principe, régulièrement confirmé par la jurisprudence, d'une appropriation immédiate au profit du bailleur des arbres plantés sur le fonds loué 1493021512978. Le preneur bénéficiait d'un simple droit de jouissance sur les plantations, ne lui permettant pas de les couper ou de les arracher sans autorisation du bailleur. Cette règle posait un problème majeur pour l'agroforesterie. En effet, si la coupe des arbres n'entrait pas dans les prévisions économiques du preneur, le projet risquait de ne plus être viable 1500357567757. Toutefois, la jurisprudence traditionnelle était principalement fondée sur des plants de vigne. Un arrêt récent 1513803064032a permis à la Cour de cassation de prendre une position plus large sur cette question. Désormais, l'accession à la propriété des plantations pour le bailleur se produit à l'expiration du bail, c'est-à-dire à son renouvellement. Ainsi, le principe prévalant en pareille matière est celui d'une accession différée, laissant le preneur propriétaire des plantations pendant la durée du bail. Cette évolution est de nature à favoriser l'agroforesterie.
– L'importance du traitement contractuel de l'accession. – L'accession, immédiate ou différée, n'étant pas d'ordre public 1499753354497, il est possible d'aménager dans le bail la clause d'accession. Pour permettre une exploitation agroforestière, elle est nécessairement différée, garantissant à l'exploitant la propriété de ses plantations pendant toute la durée du bail et de son renouvellement. Ainsi, le bailleur laisse temporairement au locataire la propriété des ouvrages et plantations régulièrement élevés 1493022893755. Néanmoins, cette solution n'est pas applicable aux arbres déjà plantés au jour de la conclusion du bail.
Pour les plantations existantes au jour du bail, il convient de faire un état des lieux et de convenir des droits du preneur. Il est alors possible d'étendre le droit d'accession du preneur sur les plantations existantes. Au contraire, si le bailleur souhaite se prémunir d'un arrachage ou d'une coupe de tout ou partie des plantations, il est indispensable de le prévoir au moyen d'une clause spécifique.

Proposition de clauses d'accession

Ainsi, l'agroforesterie nécessite une adhésion forte du bailleur au projet de l'exploitant. Au surplus, il convient de rédiger un bail sur-mesure prévoyant notamment :
  • l'autorisation de plantation des arbres ;
  • les modalités d'indemnisation du preneur en fin de bail ;
  • les conditions permettant la coupe des arbres.
Une évolution législative permettant d'alléger l'intervention du bailleur serait bienvenue.

Le montant du loyer du bail rural agroforestier

En matière de baux ruraux, un arrêté préfectoral fixe la fourchette des loyers (C. rur. pêche marit., art. L. 411-11). Or, les spécificités suivantes de l'agroforesterie ne sont pas prises en compte :
  • d'abord, le coût de l'investissement agroforestier (plantation et entretien des arbres) ;
  • ensuite, la baisse de rendement à l'hectare en raison des surfaces plantées en arbres ;
  • enfin, la rentabilité des arbres plantés, à court terme (production des frugifères) et à long terme (vente des bois).
Une réponse simple à cette difficulté consiste à retenir le minima prévu par l'arrêté. Elle n'est toutefois pas nécessairement adaptée à la situation. La création d'une fourchette spécifique à ce type de baux serait une meilleure solution. A minima, il conviendrait d'autoriser un loyer minoré. Une telle hypothèse existe en réalité déjà, mais uniquement si l'exploitation agroforestière est réalisée dans le cadre d'un bail rural environnemental.