Les garanties d'origine

Les garanties d'origine

– Le mécanisme. – Les garanties d'origine constituent une preuve que l'énergie a été produite à partir d'une source renouvelable ou par cogénération (C. énergie, art. R. 314-53). En pratique, elles sont matérialisées par un document électronique.
Elles sont gérées par un organisme désigné par le ministre chargé de l'énergie pour une durée de cinq ans maximum (C. énergie, art. R. 314-53) 1493461638145. Une garantie d'origine est émise pour chaque mégawattheure d'énergie renouvelable produite. Elle est utilisée dans les douze mois suivant (C. énergie, art. L. 314-16). Les garanties d'origine sont reconnues dans tous les États membres de l'Union européenne (C. énergie, art. L. 314-15).
– La valorisation des garanties d'origine. – Le producteur d'énergie renouvelable cède la garantie d'origine émise concomitamment à son électricité ou indépendamment de celle-ci. Dans ce dernier cas, l'électricité perd son caractère « vert ». Des garanties d'origine sont aussi délivrées aux producteurs non raccordés au réseau et aux autoconsommateurs d'électricité renouvelable (C. énergie, art. L. 314-14).
Le fournisseur d'électricité, propriétaire des garanties d'origine, propose ensuite au consommateur des offres « vertes », généralement plus coûteuses qu'une offre « standard ».
Le réseau électrique étant unique, il est impossible de physiquement distinguer la source de production de l'électricité injectée sur celui-ci. Toutefois, le consommateur a l'assurance que pour chaque kilowattheure consommé, l'équivalent en électricité renouvelable a été produit.
La garantie d'origine est annulée une fois utilisée (C. énergie, art. L. 314-16).
Le consommateur soutient donc le développement des énergies renouvelables en choisissant une offre d'électricité « verte ».
– Le non-cumul avec l'obligation d'achat ou le complément de rémunération. – Le législateur a récemment exclu le cumul des garanties d'origine et de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération (C. énergie, art. L. 314-14, al. 3) 1493469065133.
En outre, le cumul des deux dispositifs est sanctionné :
  • par la résiliation immédiate des contrats d'achat ou des compléments de rémunération en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi (C. énergie, art. L. 314-14, al. 4) ;
  • et, le cas échéant, par le remboursement des sommes perçues au titre de ces contrats après l'entrée en vigueur de la loi (C. énergie, art. L. 314-14, al. 6 et 7).

L'investissement dans les énergies renouvelables

Les investisseurs dans les PME, les fonds d'investissement de proximité (FIP) et les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) exerçant une activité industrielle ou commerciale bénéficient d'allègements au titre de l'impôt sur le revenu et de l'ISF.
Ces dispositions profitent donc aux entreprises d'énergies renouvelables.
Néanmoins, le législateur exclut l'allègement d'ISF résultant de la souscription au capital de ces entreprises si elles bénéficient d'un tarif d'achat ou d'un complément de rémunération (CGI, art. 885-0 V biset 885 I ter).
La réduction d'impôt sur le revenu est également exclue au titre de la souscription en numéraire au capital de ces entreprises (CGI, art. 199 terdecies-O A).
L'entreprise reste toutefois éligible si la vente d'énergie n'est qu'une activité accessoire.
Les différentes mesures de soutien marquent une volonté forte d'atteindre l'objectif de transition énergétique.
Toutefois, le législateur est partagé entre la volonté de soutenir intensément le déploiement des énergies renouvelables et le risque d'instaurer un système de rente au profit des producteurs. À ce titre, l'exclusion du cumul de l'obligation d'achat avec les autres mécanismes d'aide favorisant le développement des énergies renouvelables est regrettable.