Les clauses environnementales

Les clauses environnementales

Le bail rural environnemental est également dénommé « bail rural à clauses environnementales ». En pratique, ces clauses constituent l'essence même du contrat. Leur mise en place est indispensable (§ I) et leur contenu encadré (§ II).

La mise en place des clauses environnementales

– Les baux concernés. – Les clauses environnementales sont susceptibles d'être insérées dans toutes les catégories de baux ruraux, totalement ou partiellement soumis au statut du fermage. Il s'agit principalement des baux ruraux classiques de neuf ans, des baux à long terme (dix-huit, vingt-cinq ans ou de carrière) et des baux cessibles. Elles s'insèrent également dans les baux de la SAFER, les baux du domaine de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics (C. rur. pêche marit., art. L. 415-11) 1500533223498.
– La date d'insertion des clauses. – En principe, les clauses environnementales sont introduites dès la signature du bail initial. Néanmoins, les parties ont la faculté de les mettre en place par voie d'avenant à tout moment au cours du bail ou lors de son renouvellement. Le refus du preneur ne constitue pas un motif de non-renouvellement.

Le contenu des clauses environnementales

– Objectif des clauses. – Les clauses environnementales imposent des pratiques culturales ayant un impact positif sur l'environnement.
Elles concernent :
  • la stabilisation d'un paysage ou d'éléments naturels ;
  • la prévention de la pollution des eaux ;
  • la lutte contre l'appauvrissement des sols ;
  • la restauration de l'écosystème ;
  • la protection de certaines espèces.
En pratique, les vertus d'un mode cultural respectueux de l'environnement sont multiples. Ainsi, la limitation des phytosanitaires protège les sols et l'eau, mais a également un effet positif sur les écosystèmes environnants.
– Les pratiques environnementales. – Les clauses insérées dans le bail décrivent les pratiques environnementales à mettre en œuvre par le preneur. Elles constituent des obligations de faire ou de ne pas faire choisies parmi une liste prédéfinie (C. rur. pêche marit., art. R. 411-9-11-1).
Il s'agit :
  • du non-retournement des prairies ;
  • de la création, du maintien et des modalités de gestion des surfaces en herbe ;
  • des modalités de récolte ;
  • de l'ouverture d'un milieu embroussaillé et du maintien de l'ouverture d'un milieu menacé par l'embroussaillement ;
  • de la mise en défens de parcelles ou de parties de parcelles ;
  • de la limitation ou de l'interdiction des apports en fertilisants ;
  • de la limitation ou de l'interdiction des produits phytosanitaires ;
  • de la couverture végétale du sol périodique ou permanente pour les cultures annuelles ou les cultures pérennes ;
  • de l'implantation, du maintien et des modalités d'entretien de couverts spécifiques à vocation environnementale ;
  • de l'interdiction de l'irrigation, du drainage et de toutes formes d'assainissement ;
  • des modalités de submersion des parcelles et de gestion des niveaux d'eau ;
  • de la diversification de l'assolement ;
  • de la création, du maintien et des modalités d'entretien de haies, talus, bosquets, arbres isolés, arbres alignés, bandes tampons le long des cours d'eau ou le long des forêts, mares, fossés, terrasses, murets ;
  • des techniques de travail du sol ;
  • de la conduite de cultures ou d'élevage suivant le cahier des charges de l'agriculture biologique ;
  • des pratiques associant agriculture et forêt, notamment l'agroforesterie.

Proposition de clauses environnementales

Le praticien dispose d'une grande liberté dans la formulation des clauses. Les exemples suivants sont issus de baux consentis par l'association « Terre de Liens »
<sup class="note" data-contentnote=" Pour plus d&#039;exemples, V. document du CEREMA, Le bail rural à clauses environnementales (BRE) et le paysage « agroenvironnemental », 2015, p. 59 et s.">1500538404967</sup> :

– Le maintien des bonnes pratiques existantes. – Le maintien d'infrastructures ou de bonnes pratiques préexistantes sur la parcelle constitue une obligation permettant la conclusion d'un BRE (C. rur. pêche marit., art. L. 411-27). Ces clauses de maintien sont ouvertes à tous les bailleurs et sur tout le territoire. La nature des infrastructures écologiques devant être maintenues est définie de manière non exhaustive 1518615255009. Il s'agit des haies, bosquets, arbres isolés ou alignés, jachères, bordures de champs, fossés, murets, banquettes, mares et vergers de haute tige (C. rur. pêche marit., art. R. 411-9-11-2, al. 2). Les parties définissent librement les conditions du maintien à respecter.

Proposition de clause de maintien des pratiques existantes

Sauf accord préalable du Bailleur, le Preneur s'engage à conserver et entretenir les éléments suivants, existants sur la ferme :

– Les clauses en zone protégée. – Si la parcelle est située dans une zone protégée, les clauses sont nécessairement conformes au document de gestion officiel de l'espace considéré. En pratique, les imprécisions de certains documents constituent un frein à la rédaction des clauses environnementales 1500541905765.

Synthèse des conditions de mise en place d'un BRE

L'application cumulative des critères de localisation, de qualité du bailleur, ainsi que les règles relatives au contenu des clauses sont récapitulées dans le tableau suivant :

Ces clauses visent à accompagner la mise en place de pratiques environnementales vertueuses. L'agroforesterie ou l'agriculture biologique sont particulièrement concernées. Ainsi, le BRE est un outil permettant d'envisager leur développement.