L'une des activités de la SAFER est l'acquisition amiable de biens dans le but de les rétrocéder. À ce titre, elle a la possibilité de prospecter sur l'ensemble du territoire rural (§ I). La rétrocession des biens acquis suit une procédure encadrée (§ II), susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux (§ III).
Les acquisitions amiables en vue de rétrocéder
Les acquisitions amiables en vue de rétrocéder
Les acquisitions amiables
– L'élargissement du champ d'action amiable de la SAFER au territoire rural. – Pour la réalisation de ses missions, la SAFER a la possibilité d'acquérir amiablement des biens ruraux, et non plus exclusivement des biens agricoles (C. rur. pêche marit., art. L. 141-1, II, 1°). En effet, contrairement aux acquisitions par préemption, son champ d'action amiable s'étend à tout le territoire rural, par opposition aux zones urbaines
1502801050480. Le plus souvent, ces acquisitions amiables sont réalisées de gré à gré. Néanmoins, il s'agit parfois d'adjudications.
Le champ d'application des acquisitions amiables par la SAFER
Le champ d'application des acquisitions amiables par la SAFER est large.
Il concerne :
- les biens bâtis ou non bâtis ;
- les exploitations agricoles ;
- les biens mobiliers tels que les cheptels mort ou vif, les stocks nécessaires à l'exploitation, ou tout autre élément ou investissement réalisé en vue d'améliorer le fonds ou de diversifier et de commercialiser la production, attachés aux biens immobiliers (C. rur. pêche marit., art. R. 143-2, 3°) 1502809732904 ;
- les parts de sociétés civiles à objet agricole donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de biens agricoles ;
- les parts ou actions de toute société dont l'objet principal est l'exploitation ou la propriété agricole 1502805792888.
– La possibilité de prospecter. – La SAFER a la possibilité de prospecter afin de réaliser ses opérations amiables. Elle dispose à ce titre de diverses sources d'information : les élus locaux, le monde agricole, les notaires, les sites internet et journaux d'annonces, les propriétaires et les candidats à l'acquisition eux-mêmes.
Pour parvenir à l'opération amiable, la SAFER bénéficie d'arguments solides :
- la sécurité des transactions, en s'assurant de la solvabilité des candidats et en assumant la gestion des aspects administratifs ;
- son réseau de candidats et son portefeuille d'apporteurs de capitaux 1502802359291.
Le respect de la purge des droits de priorité
Préalablement à toute acquisition amiable réalisée par la SAFER, la purge des éventuels droits de préemption prioritaires s'impose (C. rur. pêche marit., art. L. 143-8).
Ainsi, il convient de purger :
En outre, en cas d'acquisition amiable de parts de sociétés, le droit de préférence des associés éventuellement contenu dans les statuts s'applique également par priorité.
– L'accord des commissaires du gouvernement. – L'accord des commissaires du gouvernement est requis préalablement aux opérations dont le montant excède 75 000 €
1502807734487. Ils ont néanmoins la possibilité de décider à tout moment de soumettre certaines acquisitions inférieures à ce montant à leur approbation (C. rur. pêche marit., art. R. 141-10).
Les rétrocessions suite aux acquisitions amiables
– La justification de l'opération. – Les opérations de rétrocession sont obligatoirement motivées à l'aune des objectifs définis par les articles L. 141-1 et R. 141-1 du Code rural et de la pêche maritime. En pratique, l'étendue de cette définition rend la justification des opérations aisée.
– La liberté de diviser ou de rétrocéder en bloc. – La SAFER a la faculté de revendre les biens acquis en bloc ou après division. Elle a également la possibilité de rétrocéder des biens issus de plusieurs acquisitions à un même acquéreur, ou de dissocier les biens acquis pour répondre à des besoins en cohérence avec les politiques locales
1511719859288.
– L'appel à candidature. – Les décisions d'attribution sont obligatoirement précédées de la publication d'un appel à candidatures. Il s'effectue par voie d'affichage à la mairie de la commune où est situé le bien pendant un délai minimum de quinze jours. Si l'opération excède 75 000 €, cet avis est publié dans un journal diffusé dans le département concerné, ainsi que sur le site internet de la SAFER (C. rur. pêche marit., art. R. 142-3). À l'exception de deux hypothèses
1503218039879, le non-respect des formalités de publicité entraîne la nullité de la rétrocession. Cette nullité n'est pas subordonnée à la preuve d'un quelconque grief
1502787008170. La SAFER choisit librement les bénéficiaires de la rétrocession parmi les candidats dont le projet s'inscrit dans une perspective d'aménagement rural. Il ne s'agit pas nécessairement d'agriculteurs. Ainsi, elle a la possibilité de préférer un investisseur disposé à consentir un bail à un exploitant ou toute personne dont le projet s'inscrit dans une perspective d'aménagement rural.
– La consultation du comité technique départemental. – Le comité technique départemental de la SAFER donne un avis simplement consultatif sur les projets. L'avis conforme du directeur régional de l'agriculture et de la forêt est en revanche requis
1503222240722. Il emporte autorisation administrative d'exploiter (C. rur. pêche marit., art. L. 331-2)
1511725274490. Le silence conservé par le commissaire du gouvernement pendant un moins vaut autorisation implicite (C. rur. pêche marit., art. R. 331-14).
– Le prix de rétrocession. – Le prix est fixé librement par la SAFER. En pratique, elle répercute les frais d'acquisition et le coût de gestion engendrés par la conservation temporaire des biens.
– L'obligation d'information des candidats écartés. – Lorsqu'une SAFER attribue un bien acquis à l'amiable, elle procède à l'affichage d'un avis décrivant l'opération au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique. En outre, elle est tenue d'informer le ou les candidats non retenus des motifs ayant déterminé son choix (C. rur. pêche marit., art. R. 142-4). Elle dispose d'un délai d'un mois à ce titre
1502814502069.
Le recours contre les décisions de rétrocession amiable
– Le point de départ de l'action contre la décision de rétrocession. – L'affichage en mairie constitue le point de départ du délai de recours (six mois) contre la décision de rétrocession (C. rur. pêche marit., art. L. 143-14). Tout candidat à la rétrocession non retenu est en droit d'exercer un recours contre la décision d'une SAFER devant les tribunaux de l'ordre judiciaire
1503237423649. Il faut entendre par candidat toute personne ayant déposé une candidature et formulé une offre de prix identique à celle retenue par la SAFER
1502795221435.
En réalité, l'affichage en mairie de la décision de rétrocession ne constitue pas à lui seul le point de départ du délai de six mois pour exercer le recours. En effet, le candidat évincé a droit à un recours effectif au juge
1502810281300. Dans cette hypothèse, le délai court à compter de la notification reçue personnellement de la SAFER
1502810333366. Autrement dit, tant que la SAFER n'a pas notifié aux candidats non retenus les motifs de leur éviction, l'action est toujours ouverte.