– De la ferme à l'entreprise agricole. – Au sens général, l'entreprise est une affaire agricole, commerciale ou industrielle, dirigée par une personne morale ou physique privée produisant des biens ou services destinés à la consommation
1506834176404. Elle forme une unité économique organisée de production du secteur marchand, ayant pour vocation de produire des biens et des services en réalisant du profit
1506834030562. C'est également une entité cessible, existant au-delà de ses exploitants. Il s'agit finalement d'une définition relativement éloignée de la vision historique de la ferme familiale, dotée d'une organisation limitée, transmissible uniquement dans la famille et réalisant des profits souvent aléatoires
1506836258050. Malgré tout, en ce début de 21e siècle, la plupart des exploitants agricoles ont la volonté de transformer leurs fermes en véritables entreprises.
Le renforcement de l'entreprise agricole
Le renforcement de l'entreprise agricole
Parler d'entreprise agricole implique de confronter des situations très diverses. En effet, au-delà de la maîtrise d'un cycle biologique (C. rur. pêche marit., art. L. 311-1), il y a peu de points communs entre une exploitation de permaculture maraîchère, une production céréalière en monoculture, un élevage hors-sol et une installation fromagère de montagne. Néanmoins, chaque exploitation a ses forces et ses faiblesses. Il convient de les appréhender dans le cadre d'un projet d'entreprise, susceptible d'être réalisé individuellement (Sous-section I) ou collectivement, autour du regroupement de plusieurs exploitants (Sous-section II).
L'entreprise agricole individuelle
– Une réalité résultant d'un choix politique historique. – Depuis 1960, le législateur à constamment réaffirmé sa préférence pour les exploitations individuelles. L'objectif était de maintenir un nombre important d'actifs agricoles, répartis sur l'ensemble du territoire, chacun dirigeant sa propre exploitation et assurant seul sa subsistance. En 1955, on dénombrait 2 300 000 exploitations
1510354268833. Aujourd'hui, il n'en subsiste plus qu'environ 400 000, dont 65 % sont individuelles
1506839566950mais ne représentent que 38 % de la surface exploitée
1508879821890. La plupart ne constituent pas de véritables entreprises, au sens économique du terme. Pour le devenir, le fonds agricole est un outil indispensable (§ I). Mais il convient également d'appréhender à ce titre les apports de la création récente d'un registre des actifs agricoles (§ II). Attendu comme le pendant agricole du registre du commerce, il a vocation à identifier les entreprises agricoles, en les distinguant des exploitations non professionnelles.
Le fonds agricole
– Une création récente. – Le fonds agricole a été créé en 2006, avec l'objectif de faire évoluer le statut de l'exploitation agricole traditionnelle vers celui d'entreprise agricole et de permettre de regrouper, dans une même unité économique, l'ensemble des facteurs de production liés à l'activité agricole, qu'ils soient corporels ou incorporels
1507451988068. Pourtant, entre 2006 et 2014, seuls 964 fonds agricoles, dont 30 % en production équine, ont été déclarés aux centres de formalités des entreprises (CFE) des chambres d'agriculture
1507452056234.
Un rappel du régime juridique du fonds agricole (A) permet de mettre en lumière son utilité pour l'entreprise agricole de demain (B).
Le régime juridique du fonds agricole
Dans le cadre du développement de l'entreprise agricole, il convient de rappeler la nature (I), la composition (II) et le caractère optionnel (III) du fonds agricole
1507487862882.
La nature du fonds agricole
– Une universalité reconnue juridiquement. – Le fonds agricole a pour vocation de devenir l'équivalent du fonds de commerce pour les entreprises agricoles. Il s'agit d'une entité regroupant l'ensemble des éléments affectés par l'exploitant à l'exercice de son activité, valorisable et transmissible. Ce capital d'exploitation forme ainsi une universalité de fait reconnue par la loi (C. rur. pêche marit., art. L. 311-3), sans toutefois bénéficier d'une définition légale.
– La nature civile du fonds agricole. – Le renvoi à la définition de l'activité agricole, autorisant la création du fonds agricole, lui confère nécessairement un caractère civil (C. rur. pêche marit., art. L. 311-1, al. 2). Cela risque toutefois d'engendrer des difficultés en raison des incertitudes entourant la notion d'activité agricole, spécialement en cas de diversification des activités.
La composition du fonds agricole
– Les éléments inclus. – Le fonds agricole étant une universalité juridique, il convient d'en préciser la composition (C. rur. pêche marit., art. L. 311-3, al. 3), en distinguant :
- les éléments corporels :
- les éléments incorporels :
– Les éléments exclus. – Un certain nombre d'éléments sont exclus de la composition du fonds agricole :
- concernant les éléments corporels : les immeubles par nature ou par destination ;
- concernant les éléments incorporels :
La création optionnelle du fonds
– La décision de création de l'exploitant. – La création d'un fonds agricole résulte d'une décision discrétionnaire de l'exploitant, relevant de sa seule initiative. Il lui revient ainsi d'évaluer l'opportunité de regrouper les éléments de son exploitation au sein d'un fonds agricole.
– Les formalités de création. – La création d'un fonds agricole nécessite le respect de formalités (C. rur. pêche marit., art. L. 311-3, al. 1 et art. D. 311-3 et s.) :
- la décision de création fait obligatoirement l'objet d'une déclaration au centre de formalités des entreprises (CFE) de la chambre d'agriculture du département du siège de l'exploitation ;
- la déclaration comporte :Le déclarant n'est pas tenu d'indiquer la composition du fonds agricole créé ;
- le CFE délivre un récépissé de la déclaration de fonds agricole, reproduisant les mentions de la déclaration (C. rur. pêche marit., art. D. 311-5, al. 1). Ce document tient lieu de preuve de la création du fonds agricole par l'exploitant. Il n'est délivré qu'à l'exploitant et ses ayants droit, posant un problème de visibilité de ces fonds pour les tiers n'y ayant pas accès ;
- les modifications des éléments déclarés du fonds font l'objet des mêmes formalités.
– Les formalités de radiation. – En cas de cessation totale de l'activité agricole du titulaire du fonds, sa radiation est effectuée auprès de la chambre d'agriculture. Celle-ci peut également, après une mise en demeure adressée au titulaire restée sans réponse pendant trois mois, procéder d'office à la radiation de l'inscription (C. rur. pêche marit., art. D. 311-7).
L'utilité du fonds agricole pour l'agriculture de demain
– Une véritable opportunité. – La création d'un fonds agricole est une véritable opportunité pour l'exploitant de basculer vers l'entreprise en cumulant plusieurs avantages :
- la distinction entre patrimoine privé et professionnel, donnant à l'exploitation individuelle une véritable structure juridique alternative à la mise en société ou l'adoption du régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) ;
- le bénéfice d'un instrument de crédit, le nantissement de ce fonds constituant un gage sans dépossession permettant d'apporter une garantie aux créanciers de l'exploitation (C. rur. pêche marit., art. L. 311-3, al. 2) ;
- la transmission facilitée de l'exploitation, l'identification complète d'une entreprise permettant au repreneur de mieux l'appréhender et la valoriser.
– Les difficultés à surmonter. – Le fonds agricole n'a pas connu le succès escompté. Il se heurte principalement à deux difficultés liées à sa cession :
- hors cadre familial : l'accès à la jouissance du foncier étant stratégique pour l'exploitation, il est indispensable que le fonds comprenne les baux permettant la réalisation de l'activité 1507711583732. En effet, face à l'accroissement du nombre de repreneurs non issus du cercle familial, l'absence quasi généralisée de baux cessibles hors cadre familial rend la cession du fonds agricole impossible ou en limite trop le périmètre pour la rendre attractive. Or, la conclusion de baux cessibles permet une meilleure valorisation de l'entreprise cédée. Enfin, dans l'hypothèse où de tels baux seraient signés, le coût du pas-de-porte et la possible majoration du fermage l'accompagnant risquent d'augmenter le coût de l'installation ou de la reprise ;
- intrafamiliale : la nécessité d'accéder au foncier n'est alors plus un problème, y compris lorsque les baux signés sont soumis au statut du fermage. Toutefois, l'existence d'un fonds agricole met en lumière la valeur de l'entreprise, augmentant ainsi son coût de transmission.
Le registre des actifs agricoles
Alors que les activités agricoles sont ancestrales, leur définition légale a été donnée seulement en 1988, à une époque où le déclin de l'agriculture traditionnelle française était déjà constaté
1506849671273. La suite administrative consistait en la création d'un registre de l'agriculture n'ayant jamais vu le jour
1507145388843. Finalement, la loi d'avenir de 2014
1507146140066a donné naissance à un registre des actifs agricoles (C. rur. pêche marit., art. L. 311-2)
1510785385117.
La dimension du registre des actifs agricoles ne peut être appréhendée qu'au regard de son champ d'application (A) et de sa mise en œuvre (B). Le constat final est celui d'un projet inabouti (C).
Les registres agricoles avant la LAAF
Avant la création du registre des actifs agricoles, il existait deux registres en lien avec l'agriculture :
- le registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) exerçant une activité agricole : la déclaration d'affectation (C. com., art. L. 526-7) est déposée auprès de la chambre d'agriculture du département du siège de l'exploitation (C. rur. pêche marit., art. R. 311-1) pour être inscrite sur un registre (C. rur. pêche marit., art. L. 311-2) ;
- le registre des fonds agricoles : la création d'un fonds agricole (C. rur. pêche marit., art. L. 311-3) est déclarée auprès du CFE de la chambre d'agriculture compétente en vue de son inscription sur un registre spécifique (C. rur. pêche marit., art. D. 311-3 et s.) 1507497328786.
Suite à la création du registre des actifs agricoles :
- le registre des EIRL subsiste et devrait y être rattaché 1509570606958 ;
- le registre des fonds agricoles continue d'avoir une existence autonome.
Le champ d'application du registre
– Des inscriptions restreintes. – L'inscription sur le registre des actifs agricoles est réservée aux personnes physiques réunissant trois conditions (C. rur. pêche marit., art. L. 311-2) :
- être chef d'exploitation, ce qui exclut les chefs d'entreprise de travaux agricoles ou forestiers ;
- exercer une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, les activités marines et forestières étant exclues ;
- être redevable du régime :
La mise en œuvre du registre
La mise en œuvre du registre implique d'organiser sa tenue (I), permettant de lui donner une certaine utilité (II).
La tenue du registre
– Un travail collectif. – Le registre des actifs agricoles est alimenté automatiquement par les données de la MSA et des centres de formalités des entreprises des chambres d'agriculture. Les données collectées sont administrées par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA). Elle centralise le registre, le transmet à l'autorité administrative (C. rur. pêche marit., art. L. 311-2, al. 5) et établit un rapport annuel sur son contenu (C. rur. pêche marit., art. L. 311-2, al. 9).
– Fonctionnement du registre. – Le décret d'application fixe les modalités de fonctionnement du registre en précisant :
- les informations collectées sur les exploitants individuels ou en société et l'exploitation ;
- les modalités d'échanges de données entre la MSA, les CFE et l'APCA ;
- les conditions de mise à jour du registre, notamment de radiation des inscrits ;
- les conditions de transmission des données du registre, y compris le coût de délivrance des documents.
– Entrée en vigueur du registre. – Le registre des actifs agricoles entre en vigueur le 1er juillet 2018.
L'utilité du registre
– Attestation d'inscription. – Les chambres d'agriculture sont tenues de délivrer gratuitement, sur demande de la personne inscrite, une attestation d'inscription sur le registre (C. rur. pêche marit., art. L. 311-2, al. 7). Ce document a vocation à servir de carte d'identité professionnelle.
– Droit aux aides publiques. – Le bénéfice de certaines aides publiques peut désormais être limité aux personnes inscrites sur le registre (C. rur. pêche marit., art. L. 311-2, al. 6). Cette limitation des bénéficiaires est toutefois conditionnée à la parution d'un décret en Conseil d'État.
Un regard critique sur le registre
– Un projet inabouti. – Ce registre a été créé comme une fin en soi, sans concevoir à l'avance son utilisation. Ainsi, son utilité est doublement limitée :
- il est à la fois peu sélectif 1507387652449et incomplet 1507387708952, ce qui ne lui permet pas de jouer un rôle statistique utile ;
- il n'a aujourd'hui aucune conséquence concrète pour les inscrits 1507386384919, dans l'attente d'un hypothétique décret limitant l'attribution de certaines aides.
– Les rendez-vous manqués. – La création d'un tel registre était l'opportunité de se doter d'un outil jouant un rôle significatif à plusieurs niveaux :
- constituer un registre de l'agriculture 1507446527881permettant de connaître l'ensemble du monde agricole sans exceptions 1507452407537, mais également de distinguer les agriculteurs professionnels et ceux ne l'étant pas 1507448122368 ;
- permettre son utilisation au-delà du simple cadre statistique et des aides, notamment pour :
Il s'agit finalement d'un projet inabouti, ayant manqué plusieurs rendez-vous stratégiques pour le monde agricole. Ainsi, un registre plus complet doté d'effets juridiques élargis aurait donné du sens à sa création. Il constitue néanmoins une première pierre sur laquelle un édifice législatif pourra se construire. En réalité, sa réussite dépend surtout de la capacité du législateur à donner une définition de l'agriculteur professionnel, utilisable dans l'ensemble des législations concernées
1509536802096.
L'entreprise agricole collective
Les compétences nécessaires à la réalisation d'un projet d'entreprise agricole sont nombreuses et variées : agronomiques, environnementales, techniques, commerciales, administratives, financières, etc. S'il est difficile pour un même exploitant de les cumuler toutes, il est en revanche aisé de regrouper plusieurs agriculteurs spécialisés au sein d'une entreprise collective. Ce regroupement est réalisable au sein de structures sociétaires (§ I), mais il existe également des modes alternatifs d'exploitation collective (§ II).
Les sociétés d'exploitation
La forme sociétaire est la solution la plus évidente d'organisation de l'entreprise agricole collective. Afin de tenir compte des particularités du monde agricole, des sociétés spécifiques existent (A). Néanmoins, les exploitants ont également la faculté de s'appuyer sur les sociétés commerciales classiques (B). Ainsi, il convient d'exposer les critères juridiques permettant de guider les agriculteurs dans leur choix (C).
Les sociétés spécifiquement agricoles
– Caractéristiques juridiques comparées. – Il existe trois sociétés spécifiquement dédiées à l'activité agricole. Leurs principales caractéristiques sont rappelées dans un tableau synoptique.
– Les difficultés liées au caractère civil de l'activité. – Ces sociétés sont toutes civiles, compte tenu de leur objet agricole lui-même civil par détermination de la loi (C. rur. pêche marit., art. L. 311-1, al. 2). Dans le cadre d'une exploitation agricole traditionnelle, cela ne soulève aucune difficulté. Par contre, si les associés ont un projet d'entreprise incluant une diversification d'activités, il convient de s'interroger sur la possibilité de le mener à bien dans une telle structure. En effet, la réalisation d'activités entraînant un dépassement de l'objet social est susceptible d'être sanctionnée par la nullité de la société
1508874252762, malgré une tolérance fiscale
1508874510369.
L'utilisation des sociétés commerciales en agriculture
– Un choix parfois nécessaire. – Si la réalisation d'actes de commerce dans des sociétés civiles pose des difficultés juridiques, la réalisation d'une activité agricole au sein d'une société commerciale n'en soulève pas. Ainsi, il est possible de choisir les sociétés commerciales de droit commun pour la réalisation d'un projet d'entreprise agricole. Il s'agit même d'une nécessité lorsque les activités commerciales sont telles que la nature civile de l'objet social agricole est remise en cause.
– Quelles sociétés ? – En pratique, les exploitants se tournent principalement vers les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés par actions simplifiées (SAS).
Les critères juridiques du choix
– Relativité des critères. – Il existe quelques critères décisifs permettant de déterminer la société à mettre en place. Par exemple, la possibilité d'accueillir des associés non exploitants offre un attrait significatif à la SCEA en présence d'investisseurs, mais ne présente aucun intérêt lorsque tous les associés sont exploitants. Des raisons fiscales, sociales et de subventions orientent également souvent le choix
1508864467078. Sur le plan strictement juridique, les critères de décision les plus significatifs sont :
- l'obligation d'exploiter pour les associés ;
- l'obligation de choisir un gérant parmi les exploitants ;
- la nécessité d'obtenir un agrément administratif ;
- l'interdiction de présence de certains associés (mineurs, personnes morales) ;
- la limitation de la responsabilité dans le passif social ;
- la possibilité de réaliser des activités commerciales.
– Une offre sociétaire suffisante. – Il existe une multitude de possibilités pour les exploitants désirant se regrouper au sein d'une société. Par ailleurs, le choix initial n'est pas figé. En effet, il est possible de transformer la société en cours de vie sociale pour tenir compte de l'évolution de l'activité. À ce jour, aucune forme particulière de société ne fait défaut. Il convient néanmoins d'être vigilant aux évolutions de l'entreprise agricole.
Les modes alternatifs d'exploitation collective
À défaut de se regrouper au sein d'une structure sociétaire, les agriculteurs ont la possibilité de se rassembler autour d'un projet collectif plus limité. Il s'agit de faire un premier pas vers une exploitation mettant en commun une partie seulement de leur exploitation. À ce titre, ils ont la faculté de réunir leurs terres en procédant à un assolement en commun (A), leur matériel d'exploitation en adhérant à une coopérative d'utilisation du matériel agricole (CUMA) (B) ou encore leur force de travail sous forme d'entraide (C).
L'assolement en commun
– Définition et objectifs. – L'assolement en commun consiste en l'exploitation mutualisée de terres par un groupe d'agriculteurs. Il exclut expressément toute mise en commun de bâtiments. Il s'agit de partager le travail du sol pour l'optimiser et obtenir ainsi des gains de productivité
1508254046566.
– Constitution d'une société en participation (SEP). – L'assolement en commun s'effectue à travers une SEP régulièrement immatriculée, réunissant les personnes physiques ou morales concernées. Les statuts de la SEP fixent son objet agricole, prévoient les obligations des associés (travail, participation financière et matérielle, etc.), la répartition du bénéfice réalisé, etc.
1508254090507
– Formalités en cas de faire-valoir indirect. – Si l'exploitant propriétaire a la liberté de procéder à un assolement en commun de ses terres, la situation est différente lorsque les terres sont prises à bail. Le preneur est en effet tenu d'informer le propriétaire en lui remettant les statuts de la SEP, sous peine de résiliation du bail en cours. Le bailleur dispose alors d'un délai de deux mois pour s'y opposer en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux, son silence valant acceptation. Le preneur est seul tenu des obligations du bail dont il poursuit personnellement l'exploitation (C. rur. pêche marit., art. L. 411-39-1).
– Utilité de l'assolement en commun. – L'assolement en commun est le moyen d'entrer dans une forme d'exploitation collective de manière souple et limitée
1508254858025. En effet, il permet :
- de rationaliser la gestion des équipements, du temps de travail et des intrants ;
- d'optimiser l'occupation du territoire ;
- de mettre une partie seulement de son activité en commun.
Les coopératives d'utilisation de matériel agricole
– Présentation. – Les coopératives agricoles ont pour objet de permettre aux exploitations d'améliorer leur compétitivité en mutualisant leurs moyens humains, techniques et financiers. Si elles jouent un rôle majeur dans la collecte de produits agricoles et leur première transformation, elles ont également une importance particulière pour l'exploitation. En effet, les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) permettent la mise en commun du matériel d'exploitation. Il s'agit de sociétés coopératives dont les statuts et le règlement intérieur prévoient les modalités d'utilisation du matériel par chaque adhérent
1508692876768.
Quels matériels ?
La notion de matériel agricole fait souvent référence au matériel roulant : tracteurs, remorques, moissonneuses-batteuses, élévateurs, etc. Toutefois, elle recouvre bien d'autres réalités, parmi lesquelles :
– Utilité d'une CUMA. – Les CUMA présentent plusieurs intérêts significatifs dans différents domaines :
- économique :
- innovation :
- environnement :
L'entraide
– Définition et objectifs. – Derrière la notion d'entraide se cache en réalité une forme embryonnaire d'entreprise agricole collective. En effet, il s'agit d'une organisation informelle entre agriculteurs permettant de comptabiliser les échanges de temps et de matériel pratiqués à titre gratuit
1508665018995. Elle s'appuie sur une réciprocité des prestations, occasionnelles, temporaires ou régulières. Le service concerne tant les travaux agricoles courants que les tâches annexes (entretien des bâtiments, du matériel, etc.). Lorsque l'entraide concerne plus de deux exploitants, une banque de travail permettant une gestion croisée du temps ou du matériel prêté est mise en place
1508691221746.
– Modalités pratiques. – La réussite de l'entraide repose sur sa contractualisation, consistant principalement en :
- la valorisation sous forme de points au temps passé par type d'action ou au matériel utilisé ;
- l'élaboration d'une grille d'entraide sur laquelle les points sont portés par l'agriculteur aidant ;
- l'équilibrage régulier des comptes de travail et de prêts de matériels ;
- la définition des responsabilités et des règles de fonctionnement.
– Utilités et limites. – Comme tout système collectif, l'utilité de l'entraide réside dans la limitation de l'investissement en matériel, la mobilisation, l'échange et l'amélioration des compétences, ainsi que la solidarité permettant de faire face à l'isolement professionnel. En outre, son coût est pratiquement nul. Néanmoins, la mutualisation limitée et l'absence d'obligations rendent ce système instable.
– Une offre d'exploitations collectives alternatives utile. – En conclusion, les organisations alternatives sont utiles aux agriculteurs souhaitant expérimenter le travail en commun sans partager le capital d'exploitation ni renoncer à la possibilité de mener des activités personnelles.