Le bail cessible hors cadre familial

Le bail cessible hors cadre familial

Historiquement, le législateur favorise la transmission des exploitations familiales. Ainsi, à défaut de successeur familial, l'exploitation est le plus souvent démantelée. Cette situation est regrettable, d'autant que la mondialisation des échanges impose une véritable évolution des exploitations françaises. Issu d'une réforme relativement récente 1505249131907, le bail cessible hors cadre familial constitue une véritable solution 1505076895359. Il n'a pourtant pas rencontré le succès escompté auprès du monde agricole 1505249618081. Après avoir rappelé son régime (§ I) et son utilité (§ II), il convient d'appréhender les raisons de sa faible utilisation (§ III).

Le régime juridique du bail cessible

– Un bail librement cessible. – Il est possible de conclure un bail cessible au gré du locataire. Ce contrat obéit à un régime spécifique (C. rur. pêche marit., art. L. 418-1 à L. 418-5), ainsi qu'aux dispositions du statut du fermage compatibles 1505253372234. Le bail cessible autorise le preneur à le céder à toute personne physique ou morale de son choix. À peine de nullité de la cession et de résiliation du bail, il est tenu de notifier au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un projet de cession mentionnant l'identité du cessionnaire et la date de l'opération. Le bailleur disposant d'un motif légitime d'opposition à la cession saisit le tribunal paritaire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il est réputé l'accepter (C. rur. pêche marit., art. L. 418-4).
– Un bail authentique d'au moins dix-huit ans. – Le bail cessible hors cadre familial est régularisé en la forme authentique. Sa durée minimum étant de dix-huit ans, il est publié au service de la publicité foncière compétent. À défaut de congé, il est renouvelé pour une période de neuf ans (C. rur. pêche marit., art. L. 418-3). Le bailleur refusant le renouvellement du bail est tenu au paiement d'une indemnité au preneur, sauf agissement fautif de celui-ci. Cette indemnité compense la dépréciation du fonds du preneur, ses frais de déménagement et de réinstallation (C. rur. pêche marit., art. L. 418-3, al. 3).
– Un loyer majorable. – Le loyer est en principe celui de droit commun (C. rur. pêche marit., art. L. 411-11), avec une faculté de majoration de 50 % des maxima prévus pour les baux à long terme.
– Un bail doté d'une valeur patrimoniale. – La reconnaissance de la cessibilité du bail implique nécessairement celle de sa patrimonialité. Il en résulte la légalisation du pas-de-porte 1505252572429. Ainsi, le bail cessible n'est pas soumis aux dispositions interdisant de monnayer la cession, sans aucune restriction (C. rur. pêche marit., art. L. 418-5) 1506251619412.

L'utilité du bail cessible

– Une nouvelle vision du faire-valoir indirect. – Le bail cessible constitue une nouvelle possibilité d'envisager l'entreprise agricole pour le preneur, en permettant son installation sur des unités économiques viables, valorisables et transmissibles. Il est également accompagné de mesures attractives pour le propriétaire. Il bénéficie d'avantages économiques grâce à la possibilité d'obtenir un loyer supérieur et d'un régime fiscal attractif, aligné sur celui des baux à long terme 1505576828695. Par ailleurs, il recouvre une relative liberté de disposition du bien loué à travers le refus de renouvellement du contrat. Cette possibilité est toutefois limitée par l'obligation de dédommager le preneur. Enfin, les deux parties ont la possibilité d'adapter le bail à leurs besoins au moyen de clauses dérogatoires au statut du fermage, sous réserve de l'accord de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux (C. rur. pêche marit., art. L. 418-1, al. 5).

Les raisons d'un échec

Malgré l'absence de statistiques, il semble que très peu de baux cessibles aient été signés 1505578059824. Les raisons de cet échec sont probablement multiples :
  • la résistance du monde rural, y compris des bailleurs et des preneurs, à l'ouverture de l'exploitation à des personnes sortant du cercle familial ;
  • la crainte des preneurs et du monde rural en général de voir le montant des fermages s'envoler, remettant en cause les équilibres économiques actuels et, par conséquent, la rentabilité des exploitations ;
  • l'existence d'imprécisions dans son régime juridique. À ce titre, plusieurs ajustements seraient bienvenus, et notamment :