– Le risque accru d'incendie. – Le risque d'incendie de forêt est renforcé par la déprise agricole avec l'apparition de friches, le faible entretien de la forêt et le non-respect relatif de l'obligation de débroussaillement. Le changement climatique élargit le risque à des territoires situés plus au nord que les départements traditionnellement touchés.
La protection contre l'incendie
La protection contre l'incendie
– Territoire forestier et assimilé. – Les mesures de lutte contre l'incendie en forêt sont applicables aux bois et forêts ainsi qu'aux landes
1508857722211, maquis
1508857747027et garrigues
1508857763737(C. for., art. L. 111-2).
– Protection à trois niveaux. – Le Code forestier prévoit un ensemble de dispositions de défense et de lutte contre les incendies de forêt. La protection s'établit à trois niveaux : national (§ I), bois et forêts classés à risque d'incendie (§ II) et territoires particulièrement exposés (§ III). Certains travaux de lutte contre l'incendie (DFCI) sont communs aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires particulièrement exposés (§ IV).
La défense des forêts contre l'incendie (DFCI)
La défense des forêts contre l'incendie (DFCI) consiste à :
- créer et entretenir les équipements de défense (points d'eau, tours de guet, coupures agricoles, pistes de DFCI) ;
- diagnostiquer le danger en fonction de la météo et le dessèchement du végétal ;
- surveiller et intervenir rapidement, avec le concours des services de l'État, de l'ONF et des sapeurs-pompiers ;
- veiller au respect de l'obligation légale de débroussaillement, en lien avec les communes.
Des équipes associant sapeurs-pompiers, forestiers (ONF) et officiers de police judiciaire cherchent à déterminer l'origine des feux.
Les mesures applicables au territoire national
– Contrôle du feu dans les 200 mètres des bois et forêts. – Il est interdit d'allumer du feu ou de le porter sur des terrains boisés ou non jusqu'à une distance de 200 mètres des bois et forêts (C. for., art. L. 131-1). Cette règle s'applique également aux terrains situés à 200 mètres de landes, maquis et garrigues dans certains départements (C. for., art. R. 131-1)
1508858043702.
Cette interdiction ne s'applique ni au propriétaire ni à l'occupant de son chef (locataire, fermier, emprunteur), sauf décision contraire du préfet de département (C. for., art. R. 131-2). L'interdiction ne s'étend pas aux habitations, à leurs dépendances, ainsi qu'aux chantiers et installations de toute nature, dès lors qu'ils respectent les prescriptions légales leur étant applicables. En prévention des incendies, des incinérations et brûlages peuvent également être réalisés par l'État, une collectivité territoriale ou une association syndicale autorisée, avec l'accord du propriétaire (C. for., art. L. 131-9). Le préfet peut également réglementer l'incinération des végétaux sur pied et interdire de fumer à moins de 200 mètres des terrains concernés (C. for., art. R. 131-2).
– Décharge. – Le maire a le pouvoir de police pour prendre toute mesure si une décharge présente un danger d'incendie pour les bois et forêts (C. for., art. L. 131-2).
– Feu tactique. – En présence d'un incendie, le droit de propriété cède devant l'urgence. Le commandant des opérations de secours a le droit d'allumer des feux tactiques sur la propriété d'autrui sans son accord, pour les nécessités de la lutte contre l'incendie (C. for., art. L. 131-3).
– Interdiction de pâturage après incendie. – Le pâturage après incendie est interdit pendant une durée de dix ans dans les bois et forêts ne relevant pas du régime forestier et dans les terrains assimilés
1508861027949. Ce délai peut être doublé par le préfet de département, ou raccourci si le propriétaire ou l'occupant s'engage à réaliser des aménagements et des opérations d'entretien améliorant la protection contre les incendies.
– Pouvoirs particuliers du préfet. – En raison des risques d'incendie, le préfet de département a la faculté, pour des périodes ne pouvant excéder sept mois par an :
- de réglementer l'usage du feu ;
- d'interdire, en cas de risque exceptionnel et sur un périmètre déterminé :
- d'édicter toute mesure de nature à assurer la prévention des incendies de forêt, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences.
Sur les territoires situés en dehors d'une réglementation particulière au titre de l'incendie
1508862990618, le préfet a la possibilité, en cas de risque exceptionnel, d'obliger le propriétaire (C. for., art. L. 131-7) :
- à nettoyer les coupes des rémanents et branchages après exploitation ;
- en cas de chablis, à nettoyer les parcelles de chablis, rémanents et branchages.
En cas de carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les travaux d'office.
– Forêts voisines des routes. – Au voisinage des routes, le préfet de département a la faculté de prescrire des règles spéciales de gestion forestière sur des bandes dont la largeur cumulée de part et d'autre de la voie n'excède pas 100 mètres (C. for., art. L. 131-8).
– Débroussaillements. – Dans les zones particulièrement exposées aux incendies hors réglementation particulière
1508864084411, le préfet a la faculté d'engager le débroussaillement
1509197627906d'office aux frais du propriétaire, faute d'exécution volontaire de cette obligation jusqu'à une distance maximum de cinquante mètres des constructions, chantiers et installations (C. for., art. L. 131-11).
– PPRN. – Pour la définition des mesures de prévention contre les incendies, le préfet de département élabore des plans de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt (C. env., art. L. 562-1 et s.).
Les bois et forêts classés « à risque d'incendie »
– But du classement. – Cette procédure de classement vise à grouper les propriétés concernées par des risques d'incendie en association syndicale chargée de la prévention et de la défense des forêts contre l'incendie (DFCI).
– Modalités du classement. – Le préfet décide du classement après consultation des conseils municipaux concernés et du conseil départemental (C. for., art. L. 132-1). En cas de réserves ou d'objections, le classement est prononcé par décret en Conseil d'État.
– Travaux par l'association syndicale. – Les propriétaires concernés disposent d'un an pour se grouper en association syndicale libre (ASL) pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies. À défaut, le préfet peut provoquer la création d'une association syndicale autorisée (ASA) avec un programme de travaux fixé (C. for., art. L. 132-2). Si l'association syndicale n'est pas formée ou si elle ne fournit pas un programme de travaux jugé approprié six mois après sa constitution, elle est constituée d'office
1508866542190, les travaux étant fixés par le préfet. Dans le massif forestier landais, 218 associations syndicales autorisées regroupent 55 000 propriétaires forestiers et couvrent 1,25 million d'hectares
1509283728203.
Les territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie
– Territoires concernés. – Ce dispositif, créé en 1966
1508872923431, couvre les régions Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, et les départements de la Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne, Drôme et Ardèche, des Landes et Pyrénées-Atlantiques (C. for., art. L. 133-1). À l'intérieur de ce périmètre, le territoire est présumé particulièrement exposé aux risques d'incendie, à l'exception des massifs forestiers à moindres risques figurant sur une liste arrêtée par le préfet de département, après avis de la commission départementale compétente en matière de sécurité.
– Plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre l'incendie. – Dans les territoires concernés, le préfet est tenu d'élaborer le plan de protection des forêts contre les incendies (PPFCI) pour une durée maximale de dix ans. Ce plan vise à diminuer le nombre de départs de feux, réduire les surfaces brûlées, prévenir les risques d'incendie et limiter leurs conséquences (C. for., art. L. 133-2). Il est divisé en deux parties : un rapport de présentation et un document d'orientation assorti de documents graphiques (C. for., art. R. 133-2).
– Rapport de présentation. – Le rapport de présentation comprend (C. for., art. R. 133-3) :
- un diagnostic par massif forestier, avec une description et une évaluation de la stratégie, du dispositif, des moyens, des méthodes et techniques de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies et leur cohérence ;
- un bilan descriptif des incendies survenus au cours des sept dernières années et une analyse des causes.
– Document d'orientation. – Le document d'orientation précise, par massif forestier et pour la durée du plan (C. for., art. R. 133-4) :
- les objectifs prioritaires pour éliminer ou diminuer les causes principales de feux et améliorer les systèmes de prévention, de surveillance et de lutte ;
- les actions envisagées pour atteindre les objectifs ;
- la nature des opérations de débroussaillement ;
- les territoires sur lesquels les plans de prévention des risques naturels prévisibles sont prioritairement élaborés ;
- les structures ou organismes associés à la mise en œuvre des actions, ainsi que les modalités de coordination ;
- les critères ou indicateurs de suivi de la mise en œuvre du plan et de son évaluation.
– Documents graphiques. – Les documents graphiques du plan délimitent le niveau de risque par massif forestier et territoire (fort, moyen ou faible) (C. for., art. R. 133-5). Ils localisent les territoires sur lesquels des plans de prévention des risques naturels prévisibles sont prioritairement élaborés. Les aménagements et équipements préventifs existants sont figurés, ainsi que ceux programmés et ceux susceptibles de l'être. Ils identifient les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois et forêts.
– Travaux (DFCI) déclarés d'utilité publique. – Si l'ampleur, la fréquence ou les conséquences des incendies de forêt risquent de compromettre la sécurité publique ou de dégrader les sols et les peuplements forestiers, les travaux de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) sont déclarés d'utilité publique (DUP) à la demande de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales (C. for., art. L. 133-3). L'arrêté fixe le périmètre à l'intérieur duquel ces travaux sont prescrits. Le cas échéant, les espaces boisés classés (EBC) (C. urb., art. L. 113-1) compris dans la DUP sont déclassés. Les travaux ainsi rendus obligatoires portent sur le débroussaillement
1509182226730, les brûlages préventifs, la mise en place de coupures agricoles
1509193525217(C. for., art. L. 133-8 à L. 133-11). Dans les landes de Gascogne, il peut également s'agir de travaux sur les canaux et fossés d'assainissement (C. for., art. L. 133-7).
– Prise en charge des travaux. – L'autorité publique à l'origine de la DUP a la possibilité de faire participer aux coûts des travaux de DFCI les personnes les ayant rendus nécessaires ou y trouvant intérêt, à l'exception des travaux de mise en culture (C. for., art. L. 133-4). Le propriétaire a la faculté d'exécuter lui-même le DFCI dans le cadre d'une convention avec l'autorité publique (C. for., art. R. 133-15).
Les dispositifs DFCI communs aux territoires classés à risque incendie et réputés particulièrement exposés
– Dispositions communes. – Dans les bois et forêts classés à risque incendie
1509194066999et dans les territoires particulièrement exposés à ce risque
1509194083321, des DFCI communs sont prévus : les servitudes de passage et le débroussaillement.
Les pistes sont créées pour assurer la continuité de circulation des engins dans le cadre de la lutte contre l'incendie, établir et entretenir les équipements de protection et de surveillance des bois et forêts (C. for., art. L. 134-2). Il s'agit d'une servitude légale de passage établie par l'État à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale. Elle grève un fonds servant au profit de la personne publique. En aucun cas la servitude ne peut grever les terrains attenants à des maisons d'habitation, clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages locaux. La voie spécialisée objet de la servitude de passage n'est pas ouverte à la circulation générale (C. for., art. L. 134-3).
– Mise en œuvre de la servitude de passage. – La servitude est instituée après des mesures de publicité en mairie, dans deux journaux d'annonces légales et sur le site internet de la préfecture, sans que le propriétaire reçoive personnellement d'information préalable(C. for., art. R. 134-3). Seul l'arrêté préfectoral fait l'objet d'une notification au propriétaire. L'arrêté énonce les catégories de personnes ayant accès à ces voies et en fixe les conditions d'accès.
Toutefois, si la largeur de la voie excède six mètres ou son emprise 500 mètres carrés
1509196114053, une enquête publique est nécessaire
1509195752634.
La réalisation d'aménagements est notifiée au propriétaire au moins dix jours avant le début des travaux. Si l'utilisation normale des terrains est rendue impossible par l'exercice de la servitude, le propriétaire peut demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et, éventuellement, du reliquat des parcelles. À défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation. Le débroussaillement des abords de la piste sur une largeur de 100 mètres peut être réalisé par l'autorité publique titulaire du droit de passage.
– Obligation renforcée de débroussaillement. – Indépendamment de l'obligation générale de débroussaillement
1509197016999, une obligation de débroussaillement renforcée s'applique pour les bois et forêts classés à risque incendie et dans les territoires particulièrement exposés à ce risque, sur les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacun des cas suivants :
- aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature sur une profondeur de cinquante mètres. Le maire a la faculté de porter cette obligation à 100 mètres ;
- aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de dix mètres de part et d'autre de la voie ;
- sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;
- dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Le préfet de département peut, après avis du conseil municipal et de la commission départementale de sécurité et après information du public, porter l'obligation énoncée au 1° au-delà de cinquante mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ;
- sur les terrains servant d'assiette à une zone d'aménagement concerté, à un aménagement foncier urbain ou à un lotissement ;
- sur les terrains de camping, parcs résidentiels d'habitation légère de loisirs, les terrains aménagés pour les résidences mobiles et les terrains permettant l'installation de caravane en habitat permanent.
Nature et débiteur de l'obligation de débroussaillement
L'obligation légale de débroussaillement est une obligation de résultat
1509197948176 incombant au propriétaire des constructions, chantiers et installations (1° et 2° ci-dessus). Dans les autres cas (3° à 6°), le propriétaire du terrain est débiteur de l'obligation (C. for., art. L. 134-8). Si l'obligation de débroussaillement s'étend chez le voisin, le propriétaire et l'occupant de la propriété voisinene peuvent pas s'opposer à la réalisation des travaux par celui supportant la charge de l'obligation. Le voisin a toutefois la possibilité de les réaliser lui-même. En cas de refus d'accès à sa propriété, l'obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est alors mise à sa charge (C. for., art. L. 131-12).
En cas de carence, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure. En cas de carence du maire, le préfet de département s'y substitue, également après mise en demeure (C. for., art. L. 134-9).
– Publicité de l'obligation de débroussaillement. – L'obligation de débroussaillement des articles L. 134-5
1509199921311et L. 134-6
1509199963814du Code forestier est annexée au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu (C. for., art. L. 134-15). En cas de mutation, le cédant informe le futur propriétaire de l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé, ainsi que de l'existence d'éventuelles autres servitudes DFCI. Lors de la conclusion ou du renouvellement d'un bail, le propriétaire porte également ces informations à la connaissance du preneur (C. for., art. L. 134-16).
– Débroussaillement le long des infrastructures. – La personne publique ou privée propriétaire d'une voie ouverte à la circulation publique procède à ses frais au débroussaillement, sur une bande d'une largeur fixée par le préfet de département dans une limite de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise de voie, dans la traversée des bois et forêts et dans les zones situées à moins de 200 mètres de bois et forêts (C. for., art. L. 134-10).
Avec l'accord du propriétaire, ces voies sont répertoriées comme assurant la prévention des incendies ou inscrites à ce titre au plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies
1509200888361. Dans ce cas, la collectivité propriétaire procède à ses frais au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé de bandes latérales dont les largeurs sont fixées par le préfet, sans que la largeur totale débroussaillée n'excède 100 mètres.
Lorsqu'une voie ferrée est située à moins de vingt mètres de bois et forêts, le propriétaire de l'infrastructure ferroviaire a l'obligation de débroussailler à ses frais une bande d'une largeur fixée par le préfet dans une limite de vingt mètres comptés à partir du bord extérieur de la voie.
Le préfet de département prescrit à l'exploitant des lignes électriques aériennes de prendre à ses frais les mesures de sécurité et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées telles que l'enfouissement, ainsi que le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé d'une bande de terrain dont la largeur de part et d'autre de l'axe de la ligne est fixée en fonction de ses caractéristiques (C. for., art. L. 134-11).
Les propriétaires des terrains concernés ne peuvent s'opposer à ces obligations. Toutefois, dans le mois suivant le débroussaillement, les propriétaires des bois et forêts ont la possibilité d'enlever tout ou partie des produits, le propriétaire d'infrastructures ferroviaires restant chargé de faire disparaître le surplus (C. for., art. L. 131-16).