La propriété des chemins ruraux
La propriété des chemins ruraux
La présomption de propriété des chemins ruraux
- soit en produisant un titre de propriété ;
- soit en invoquant une prescription acquisitive (C. civ., art. 2227) 1494077112342.
La désignation des chemins dans les actes translatifs de propriété
La désignation des chemins dans les actes translatifs de propriété requiert une attention particulière.
Les mentions figurant dans un acte authentique réduisent en effet à néant la présomption de propriété de la commune. La jurisprudence exige néanmoins que la portée des clauses ne soit pas équivoque
<sup class="note" data-contentnote=" Cass. 3<sup>e</sup> civ., 19 févr. 2013, n° 11-26.997.">1494767654265</sup>. À titre d'exemple, il convient d'éviter la formule « formant un seul tenant » souvent utilisée en pratique afin d'éviter toute difficulté d'interprétation par le juge.
L'aliénation des chemins ruraux
Aliénation d'un chemin rural et avis de la Direction de l'immobilier de l'État
Dans les communes de plus de 2 000 habitants, la délibération décidant de la cession de tout ou partie d'un chemin rural est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'État. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine. Une délibération prise sans cet avis ou sans saisie de la Direction de l'immobilier de l'État
<sup class="note" data-contentnote=" Antérieurement France Domaine.">1500501226988</sup>un mois avant la réunion du conseil municipal est entachée d'illégalité.
L'aliénation des chemins ruraux et le notariat
La rédaction d'un acte de vente d'un chemin rural nécessite certaines précautions
<sup class="note" data-contentnote=" J.-P. Borel, Vente d'un chemin rural : précisions sur la notion de propriétaire riverain et sur la portée de la notification prévue par l'article L. 161-10 du Code rural : JCP N 2014, 19.">1494781839261</sup>.
Il convient en effet de vérifier :