– Analogie avec le droit minier. – Paradoxalement, l'hydroélectricité est assez peu influencée par la législation sur l'eau. Il existe néanmoins quelques liens
1489531593137. Ainsi, les ouvrages ayant fait l'objet d'une autorisation au titre des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) de la législation sur l'eau, susceptibles de produire de l'électricité à titre accessoire, sont dispensés d'une autorisation supplémentaire au titre du droit de l'énergie (C. énergie, art. L. 511-2 et L. 511-3). Néanmoins l'hydroélectricité est essentiellement influencée par le droit minier pour des raisons historiques. En effet, la loi fondatrice du 16 octobre 1919 repose sur le postulat que l'énergie hydraulique est assimilable à de la « houille blanche »
1488748707581. Pour cette raison, le droit de l'hydroélectricité présente de très fortes similitudes avec la géothermie.
La production d'énergie hydraulique
La production d'énergie hydraulique
– Concession et autorisation. – Par principe, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, sans une concession ou une autorisation de l'État (C. énergie, art. L. 511-1). Les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts sont soumises au régime de la concession (C. énergie, art. L. 511-5)
1488874771809. Les installations sous ce seuil sont soumises au régime de l'autorisation. La concession présuppose une enquête publique et une étude d'impact (C. énergie, art. L. 521-1). Elle implique surtout le respect d'un cahier des charges déterminant notamment (C. énergie, art. L. 521-4) :
- le règlement destiné à assurer la gestion équilibrée et durable de l'eau ;
- la durée de la concession ;
- les réserves en eau et en énergie à fournir ;
- les conditions financières ;
- les conditions du dénouement de la concession ;
- et le contrôle technique et financier de la concession.
S'agissant des installations relevant uniquement du régime de l'autorisation, la procédure est régie par les règles en matière d'installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) soumis à la loi sur l'eau (C. énergie, art. L. 531-1). L'autorisation ainsi obtenue ne peut excéder soixante-quinze ans (C. énergie, art. L. 531-2).