La méthanisation

La méthanisation

– Analogie avec le gaz naturel. – Le biogaz résulte d'un processus de production et non d'extraction comme le gaz naturel. Les dispositions relatives au gaz occupent le livre 4 du Code de l'énergie. Elles concernent essentiellement le gaz naturel, mais également le biogaz de façon accessoire. Ce regroupement a pour conséquence de ne pas subordonner la production de biogaz à une autorisation 1489531505637. Néanmoins, dans l'hypothèse où le processus de méthanisation conduit à utiliser le biogaz pour produire de l'électricité, le droit commun de la production électrique et les autorisations afférentes s'appliquent 1488874975623. Sous l'impulsion d'une directive européenne 1488882340985, le législateur est intervenu pour écarter certaines contraintes du droit de l'énergie s'agissant du biogaz. En effet, l'activité de fourniture de gaz naturel est en principe soumise à une autorisation administrative préalable (C. énergie, art. L. 531-2). Dans le cas du biogaz, une dérogation existe (C. énergie, art. L. 446-1). En effet, sous réserve de préserver le bon fonctionnement des réseaux de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel un contrat de vente de biogaz à des conditions déterminées par décret (C. énergie, art. L. 446-2).
– Refonte de la nomenclature. – Depuis les dernières réformes de la nomenclature des installations classées 1496229887491, la méthanisation relève de la catégorie ICPE au titre des rubriques suivantes (C. env., art. R. 511-9, ann.) :
  • rubrique n° 2780 : installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation ;
  • rubrique n° 2781 : installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute. La méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration est toutefois exclue lorsqu'elles sont traitées dans les stations d'épuration urbaines ou industrielles. Elle relève non pas du régime ICPE, mais de la loi sur l'eau 1496231751728 ;
  • rubrique n° 2910-C : installation consommant du biogaz provenant de la rubrique précédente.
La rubrique n° 2781 constitue toutefois le cœur de la matière.
– Classification des unités de méthanisation. – La méthanisation de matières végétales brutes, effluents d'élevage, et déchets végétaux d'industries agroalimentaires relève des régimes suivants (C. env., art. R. 511-9, ann.) :
  • autorisation lorsque la quantité de matières traitées est supérieure ou égale à soixante tonnes par jour ;
  • enregistrement lorsque la quantité de matières traitées est comprise entre trente et soixante tonnes par jour 1496232042997 ;
  • déclaration lorsque la quantité de matières traitées est inférieure à trente tonnes par jour.
Le critère de distinction s'apprécie en moyenne annuelle, sans toutefois permettre une concentration de l'activité sur une courte période de l'année pendant laquelle les nuisances seraient majorées 1496230086282. La méthanisation des autres déchets non dangereux relève systématiquement d'une autorisation au titre des ICPE, peu important les volumes.
– Prescriptions spéciales. – Les unités de méthanisation sont assorties de prescriptions spéciales, engendrées par leur impact potentiel sur l'environnement. Un arrêté détaille ces exigences s'agissant des unités de méthanisation de la rubrique n° 2781 soumises à autorisation 1496230139650.
Il s'agit de prescriptions concernant :
  • la conception et l'aménagement général des installations : leur implantation, les distances d'implantation, le contrôle de l'accès, la capacité de l'installation, la prévention des risques d'incendie et d'explosion, le stockage du digestat, la destruction du biogaz, etc. ;
  • les conditions d'admission des déchets et matières traités, et la limitation des nuisances à ce titre ;
  • les conditions d'exploitation et notamment la limitation des bruits et des odeurs ;
  • la prévention des risques : marquage des canalisations, division de l'espace en zones liées à la présence d'une atmosphère explosive (dite « zone ATEX »), ventilation des locaux, etc. ;
  • la prévention de la pollution de l'air et de l'eau, tant en amont qu'en aval ;
  • la gestion des matières ou déchets issus de l'exploitation.
Des arrêtés similaires existent également avec des exigences moindres pour les unités de méthanisation soumises à enregistrement 1496230253984ou à déclaration 1496230267151. L'ensemble de ces installations est soumis à un contrôle périodique (C. env., art. R. 512-55).

L'influence du droit européen

Le droit français de la méthanisation repose, pour l'essentiel, sur la transposition de directives européennes relatives aux émissions industrielles et à la prévention et à la réduction de la pollution induite 1496232098824. Celles-ci s'inspirent elles-mêmes du protocole de Kyoto de 1997 relatif à la lutte contre le réchauffement climatique 1496231970814. Cette législation, comme souvent avec les règles européennes, est très technique. Par exemple, elle impose le rejet des gaz résiduaires des installations d'incinération des déchets par une cheminée dont la hauteur est calculée de façon à préserver la santé des personnes et l'environnement 1498415163346.