– Prise en compte de l'environnement par le droit minier. – La géothermie engendre quelques nuisances pour l'environnement : bruit, vibrations, préjudice esthétique. L'activité conduit également à l'émission de différents gaz aux odeurs nauséabondes (sulfure d'hydrogène, ammoniaque, etc.). Enfin, les eaux peuvent être réinjectées en sous-sol dans un état dégradé. Ces éléments justifient que le droit minier prenne en compte l'impact environnemental de la géothermie
1496876891871. De manière générale, la législation minière dispose que les travaux de recherche ou d'exploitation minière doivent préserver les caractéristiques essentielles du milieu environnant, et plus généralement les espaces naturels et les paysages, la faune et la flore, les équilibres biologiques et les ressources naturelles (C. minier, art. L. 161-1). À cette fin, l'autorité administrative peut prescrire toute mesure utile (C. minier, art. L. 173-2). Afin de l'éclairer sur les mesures à prendre, la demande en matière géothermique est soumise à évaluation environnementale (C. env., art. R. 122-2, ann. n° 28). En particulier, le dossier de demande de création d'un gîte à haute température comporte une notice d'impact
1498326510019. En outre, l'instruction prend en compte l'efficacité et la compétence dont le demandeur a fait preuve en matière de protection de l'environnement à l'occasion d'éventuelles autres autorisations
1498326603212.
La géothermie
La géothermie
– Application de la loi sur l'eau à la géothermie. – La législation sur l'eau a pour objet la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements ou rejets de toute nature (C. env., art. L. 211-1, 2°). À ce titre, les installations, les ouvrages, travaux et activités (IOTA) entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, sont soumis à autorisation ou déclaration (C. env., art. L. 214-1). Relèvent du régime de l'autorisation (C. env., art. R. 214-1) :
- les travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques ;
- la réinjection de plus de quatre-vingts m3/h des eaux prélevées pour la géothermie dans une même nappe.
La réinjection comprise entre huit m3/h et quatre-vingts m3/h relève du régime de déclaration (C. env., art. R. 214-1). La législation sur l'eau procède ici par renvoi à la législation minière. En effet, les règles procédurales sont celles du droit minier (C. env., art. R. 214-3) et non celles du droit commun de l'environnement. En outre, les autorisations du droit minier concernant les installations géothermiques valent par principe autorisation au titre du régime IOTA (C. minier, art. L. 162-11).
Exemple de géothermie soumise à autorisation
À Paris, l'écoquartier de Clichy-Batignolles a été aménagé sur des friches industrielles appartenant à la SNCF. Il s'agit d'un écoquartier où l'essentiel de la chaleur provient de la géothermie (83 % des besoins en chaleur de la ZAC). La production de chaleur provient de forages permettant une extraction d'eau à 28 °C, complétée par des pompes à chaleur alimentant le réseau de chauffage (à 45 °C) et le réseau d'eau chaude sanitaire (à 65 °C). L'eau est ensuite réinjectée dans la nappe à 10 °C avec un débit de 180 m<sup>3</sup>/h.