– Présentation. – Créé par la loi Chauveau de 1922
1507052707256, le classement en forêt de protection engendre des sujétions très marquées pour le propriétaire, dépendant en grande partie des décisions de l'administration. Parfois qualifié de « petit régime forestier » en raison de ces contraintes, ce classement concerne 114 500 hectares
1507054234498. Les massifs de Fontainebleau (28 500 hectares) et de Rambouillet (25 000 hectares) en constituent les plus grandes entités.
La forêt de protection
La forêt de protection
– Procédure de classement. – La procédure de classement est longue et contraignante. Elle commence par le recensement des bois et forêts susceptibles d'être classés en forêt de protection par le préfet (C. for., art. R. 141-1). Après un procès-verbal de reconnaissance (C. for., art. R. 141-2), le projet fait l'objet d'une enquête publique. Dès la procédure engagée, le droit de propriété se trouve limité : aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux, ni aucune coupe effectuée pendant les quinze mois suivant la notification du projet, sauf autorisation administrative (C. for., art. L. 141-3). La décision de classement est prise par décret en Conseil d'État (C. for., art. R. 141-9) pour un des trois motifs suivants (C. for., art. L. 141-1) :
- la conservation des bois et forêts est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables ;
- les bois et forêts se situent à la périphérie des grandes agglomérations ;
- les bois et forêts se trouvent dans les zones où leur maintien s'impose soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population.
– De fortes contraintes pour le propriétaire. – Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements (C. for., art. L. 141-2). Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés. Seuls des travaux visant à créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt sont tolérés, sauf opposition préfectorale.
L'exercice des droits d'usage est limité. Il est interdit d'en créer de nouveaux. La fréquentation par le public peut être restreinte, voire interdite par arrêté préfectoral. La circulation motorisée et le camping sont prohibés
1512304248631. Le propriétaire peut subir la réalisation de travaux par et aux frais de l'État pour le maintien de l'équilibre biologique et la protection contre les avalanches et les incendies (C. for., art. R. 141-13 à R. 141-18). Diverses dispositions organisent la recherche et la mise en place du captage d'eau (C. for., art R. 141-30 à R. 141-38).
– Une gestion forestière sous tutelle préfectorale. – Les documents de gestion durable usuels pour les forêts des particuliers
1508575838447sont insuffisants pour gérer les bois et forêts classés en forêt de protection. Le propriétaire privé a la faculté de faire approuver un règlement d'exploitation par le préfet pour une durée comprise entre dix et vingt ans
1507058758221. Toutefois, la gestion résultant d'un plan simple de gestion élaboré selon la procédure « renforcée » est admise (C. for., art. L. 122-7)
1508576144894. Les coupes d'arbres sont possibles uniquement après l'approbation du règlement d'exploitation ou du PSG « renforcé ». Le propriétaire souhaitant procéder à des coupes non prévues a l'obligation d'obtenir une autorisation spéciale du préfet (C. for., art. R. 141-20). L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions particulières relatives aux techniques d'exploitation, au respect de certains peuplements ou à des travaux de reconstitution forestière (C. for., art. R. 141-19). Le propriétaire ne disposant ni d'un règlement d'exploitation ni d'un PSG au titre de la procédure renforcée
1508576501432est soumis aux mêmes dispositions pour toutes les coupes.
– Publicité-opposabilité. – La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés dans le plan local d'urbanisme ou dans le document en tenant lieu (C. for., art. R. 141-11). En cas de mutation de la forêt, le nouveau propriétaire est tenu de respecter le règlement d'exploitation approuvé. La mutation est obligatoirement notifiée au préfet.
– Indemnités et expropriation. – Les contraintes pesant sur le propriétaire sont parfois d'une importance telle qu'il est en droit d'obtenir des indemnités si le classement engendre une diminution de revenu. En outre, l'État a également la possibilité de procéder à l'acquisition du territoire classé, amiablement ou par voie d'expropriation. Le propriétaire est également en droit d'exiger l'acquisition s'il justifie que le classement le prive de la moitié du revenu normal de sa forêt (C. for., art. L. 141-7).