La contestation des décisions en matière de préemption et de rétrocession

La contestation des décisions en matière de préemption et de rétrocession

– L'exercice irrégulier du droit de préemption par la SAFER. – Le vendeur et l'acquéreur évincé ont la possibilité de contester les décisions de préemption de la SAFER. L'assignation s'opère devant le tribunal de grande instance du lieu de situation des immeubles préemptés, après avoir été publiée au service de la publicité foncière à peine d'irrecevabilité de l'action 1512023818394. Le tribunal vérifie uniquement la légalité de la décision de préemption. Il n'en contrôle pas l'opportunité 1516432463015.
À titre d'exemples, la contestation est susceptible d'être fondée :
  • sur la violation des objectifs énumérés à l'article L. 143-2 du Code rural et de la pêche maritime ;
  • lorsque l'opération n'ouvre pas droit à préemption ;
  • sur le défaut de pouvoir du signataire de la décision de préemption ;
  • sur le non-respect des mesures de publicité légale ;
  • sur l'absence ou l'insuffisance de motivation de la préemption (C. rur. pêche marit., art. L. 143-3) 1512023917034 ;
  • sur le défaut ou l'illégalité de l'accord des commissaires du gouvernement ;
  • sur les décisions de rétrocession.
– Le point de départ du délai de contestation. – La loi prévoit différents délais selon l'objet de la contestation. Le délai de contestation est en principe de six mois à compter de la publication de la décision de préemption en mairie (C. rur. pêche marit., art. L. 143-13). Toutefois, lorsque l'action est fondée sur la violation des objectifs énumérés à l'article L. 143-2 du Code rural et de la pêche maritime, ce délai court à compter de la publication de la décision de rétrocession du bien (C. rur. pêche marit., art. L. 143-14), c'est-à-dire de son affichage en mairie (C. rur. pêche marit., art. R. 143-11) 1507798486989.
Le point de départ du délai vaut à l'égard de toutes les parties, y compris de l'acquéreur évincé à qui la décision de préemption ou de rétrocession a été personnellement notifiée 1507488848881. Néanmoins, le délai de six mois à compter de l'affichage en mairie ne court pas contre une personne à qui la décision n'a pas été notifiée 1507488944938.
– Les sanctions du non-respect des règles en matière de préemption. – Lorsque la décision de préemption est annulée par le tribunal, elle est réputée n'avoir jamais existé. La SAFER est réputée avoir renoncé à faire valoir son droit de préemption 1507489650393. En conséquence, la promesse de vente retrouve son plein effet. L'une ou l'autre des parties peut en solliciter la réitération par acte authentique. Par ailleurs, la responsabilité de la SAFER est susceptible d'être engagée par toute personne ayant subi un préjudice du fait de la décision de préemption annulée.
La méconnaissance des principes relatifs au droit de préemption expose la SAFER à d'autres sanctions. La première est la suspension de son droit de préemption, prononcée par le ministre de l'Agriculture pour une durée inférieure ou égale à trois ans. La récidive les expose à un retrait d'agrément (C. rur. pêche marit., art. L. 143-1, al. 8).
Le mode opératoire de la SAFER est régulièrement critiqué. En 2014, la Cour des comptes a dénoncé le manque de transparence des décisions prises par la SAFER eu égard à ses missions originelles 1502800075976. Le temps de s'interroger sur l'évolution de cette structure et de ses missions est peut-être venu.