– L'exercice irrégulier du droit de préemption par la SAFER. – Le vendeur et l'acquéreur évincé ont la possibilité de contester les décisions de préemption de la SAFER. L'assignation s'opère devant le tribunal de grande instance du lieu de situation des immeubles préemptés, après avoir été publiée au service de la publicité foncière à peine d'irrecevabilité de l'action
1512023818394. Le tribunal vérifie uniquement la légalité de la décision de préemption. Il n'en contrôle pas l'opportunité
1516432463015.
À titre d'exemples, la contestation est susceptible d'être fondée :
- sur la violation des objectifs énumérés à l'article L. 143-2 du Code rural et de la pêche maritime ;
- lorsque l'opération n'ouvre pas droit à préemption ;
- sur le défaut de pouvoir du signataire de la décision de préemption ;
- sur le non-respect des mesures de publicité légale ;
- sur l'absence ou l'insuffisance de motivation de la préemption (C. rur. pêche marit., art. L. 143-3) 1512023917034 ;
- sur le défaut ou l'illégalité de l'accord des commissaires du gouvernement ;
- sur les décisions de rétrocession.