Demain, un nouveau contrôle : le permis d'exploiter

Demain, un nouveau contrôle : le permis d'exploiter

Le contrôle des structures existe depuis près de quarante ans. Son objectif initial était de maintenir un nombre élevé d'agriculteurs sur des exploitations de taille limitée. Or, la réalité est tout autre. En effet, sur la même période, le nombre d'agriculteurs s'est effondré. À l'inverse, la taille des exploitations a considérablement augmenté.
Dans le cadre d'une exploitation diversifiée du territoire agricole, allant du maraîchage périurbain à l'exploitation industrielle de grandes plaines, la recherche d'un modèle unique est un non-sens. Par ailleurs, la limitation de la taille des exploitations n'est pas la solution à tous les maux de l'agriculture, bien au contraire. Le temps est venu de considérer l'exploitation agricole en fonction de son projet économique, environnemental et social.
La sauvegarde d'une exploitation qualitative et quantitative des terres implique également une nouvelle vision de l'autorisation d'exploiter. Dans ce cadre, une refonte complète du contrôle des exploitations se justifie 1503330432573.
En s'appuyant sur des objectifs révisés 1503331410450, des pistes de réflexion fonctionnelles (§ I) et formelles (§ II) méritent une attention particulière.

Une réforme de fond de l'autorisation

– L'objet du contrôle : le projet d'entreprise agricole. – Dans un premier temps, il convient de modifier les éléments soumis au contrôle de l'administration. Ainsi, les vérifications concerneraient l'existence d'un projet d'entreprise agricole, et en particulier :
  • sa viabilité économique : débouchés de commercialisation des produits, nombre d'emplois envisagés, business plan certifié, etc. ;
  • son impact environnemental : obtention d'une certification environnementale reconnue ;
  • sa dimension et sa cohérence territoriale : adaptation de la surface exploitée et de son implantation aux besoins économiques et écologiques du projet ;
  • les compétences agronomiques, technologiques, environnementales et administratives des exploitants ;
  • la valorisation de la multifonctionnalité du territoire exploité.
– Les hypothèses de contrôle. – Il convient également de redessiner le contour des hypothèses déclenchant le contrôle. Si l'installation fait nécessairement l'objet d'un contrôle, la question mérite d'être nuancée concernant les agrandissements, les réductions et les cessions de parts sociales.
Dans un souci de simplification, il serait préférable de ne pas soumettre systématiquement les agrandissements et les réductions d'exploitations à un nouveau contrôle. L'intervention de l'administration serait limitée aux modifications portant sur les éléments substantiels contrôlés dans le projet initial. Ainsi, le contrôle ne s'appliquerait qu'à l'occasion d'une modification du projet d'entreprise.
Au niveau des cessionnaires ou apporteurs, il est indispensable de vérifier que l'apport ou la cession ne réduit pas les compétences au sein de l'exploitation. Le contrôle concernerait ainsi uniquement les associés exploitants. Les porteurs de capitaux non exploitants ne sont pas contrôlés en tant que tels, mais uniquement si leur arrivée dans la société est susceptible de réduire les compétences d'exploitation. Toutefois, si leur influence capitalistique amène à modifier le projet d'entreprise, un contrôle est nécessaire. Ainsi, il ne s'agirait pas de contrôler l'identité des apporteurs de capitaux, mais uniquement la capacité des exploitants à réaliser le projet d'entreprise.

Une forme d'autorisation rénovée

L'autorisation nécessite également une rénovation formelle, autour du binôme bien connu permis/déclaration préalable.
– Le permis d'exploiter. – Le projet d'entreprise étant le point névralgique du contrôle, le permis d'exploiter deviendrait l'autorisation de droit commun lors d'une installation 1503517491105ou d'une modification substantielle du projet initial 1503517511663. L'autorité compétente délivrerait le permis après vérification du respect des critères du projet d'entreprise, aucune exploitation n'étant possible avant.
– La déclaration préalable d'exploitation. – Afin de permettre à l'administration d'agir en cas de non-respect des critères, il est indispensable de prévoir une obligation de déposer une déclaration préalable d'exploiter lorsque des modifications non soumises à permis sont envisagées. Ainsi, les opérations suivantes seraient soumises à déclaration préalable :
  • l'agrandissement ou la réduction significative des surfaces exploitées, sans autre modification du projet d'entreprise 1503520184806 ;
  • les modifications des critères contrôlés allant vers une amélioration environnementale de l'exploitation 1503518663863, du niveau de compétence 1503518731655ou économique 1503518845175 ;
  • l'adjonction d'activités engendrant une multifonctionnalité de l'exploitation, sans dénaturation du projet initial 1503518980418.
– La liberté d'exploiter. – Ce nouveau régime permet d'envisager une liberté d'exploiter lors des ajustements de taille non significatifs et sans modification du projet d'entreprise.
– Aides et sanctions. – Pour accompagner une telle réforme et favoriser ses chances de réussite, un régime d'aides incitatives et de sanctions adaptées est à mettre en place. Les aides directes et indirectes à l'installation ou à l'exploitation doivent être réorientées vers les critères d'exploitation 1503521179538. Dans le même temps, les sanctions économiques, administratives et civiles existantes à ce jour devraient être maintenues.