Mieux protéger le donateur
Mieux protéger le donateur
Protéger en sécurisant le projet du donateur
Le retour conventionnel : une protection du donateur et d'autres proches
Une clause prudente et modulable
Les effets du retour conventionnel
La subrogation et le droit de retour
- l'argument tiré de la notion même de retour : « un retour ne peut ramener un bien que là d'où il est parti » ;
- l'argument tiré de la nature de condition résolutoire du retour qui opère par rétroactivité. Ici la rétroactivité ne permet pas de faire revenir le bien dans le patrimoine du donateur, le retour au statu quo ante est donc illusoire ;
- l'argument tiré de la finalité du retour qui est la conservation des biens dans la famille pour éviter que les biens donnés passent, du vivant du donateur, dans un patrimoine étranger ;
- enfin le droit de retour est un pacte sur succession future exceptionnellement autorisé. Or cette restitution par la subrogation ferait entrer à l'évidence la convention dans la prohibition générale des pactes sur succession future.
- les actes conservatoires sont maintenus ;
- les actes d'administration sont eux aussi maintenus, de sorte que les contrats de baux consentis sur le bien sont opposables au donateur ; l'exercice du droit de retour ne provoque pas la restitution des fruits perçus avant la résolution. Par contre, les fruits perçus après le décès du donataire ou des descendants doivent être restitués au donateur ;
- les actes de disposition sont résolus rétroactivement. Dans l'hypothèse où le donataire a apporté une plus-value au bien, le donateur devra indemniser sa succession par application de la théorie des impenses. Les impenses nécessaires ou simplement utiles seront remboursées respectivement selon la dépense faite ou le profit subsistant (s'il n'y a pas de plus-value, l'impense utile ne sera pas remboursée). Toutefois, les dépenses d'entretien ou somptuaires ne feront l'objet d'aucun rétablissement.
Formules : clauses de droit de retour conventionnel
• <strong>Retour en cas de prédécès du donataire</strong>
LE DONATEUR fait réserve expresse à son profit du droit de retour sur le bien donné pour le cas où LE DONATAIRE décéderait avant lui, conformément aux articles 951 et 952 du Code civil.
Ce droit de retour aura lieu si bon semble au DONATEUR, lequel disposera d'un délai d'un mois à compter de la mise en demeure faite par les héritiers du DONATAIRE pour faire connaître sa décision. À défaut de réponse, le DONATEUR sera présumé vouloir exécuter ce retour.
• <strong>Retour en cas de prédécès du donateur et d'absence de descendant</strong>
Le DONATEUR fait réserve expresse à son profit du droit de retour sur le bien donné pour le cas où le DONATAIRE décéderait avant lui sans lui-même laisser de descendant, conformément aux articles 951 et 952 du Code civil.
Ce droit de retour aura lieu si bon semble au DONATEUR, lequel disposera d'un délai d'un mois à compter de la mise en demeure faite par les héritiers du DONATAIRE pour faire connaître sa décision. À défaut de réponse, le DONATEUR sera présumé vouloir exécuter ce retour.
• <strong>Retour sans interdiction d'aliéner</strong>
<em>Ajouter à l'une ou l'autre des formules ci-dessus :</em>
Le DONATEUR reconnaît ne pas avoir voulu imposer au DONATAIRE d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer à la garantie de l'exécution de ce droit de retour. Il reconnaît avoir été informé des conséquences de l'absence d'une telle interdiction.
La clause de révocation pour survenance d'enfant
- le donateur ne doit pas avoir d'enfant vivant au jour de la donation. Ainsi cette révocation ne peut jouer si, au jour de la donation, le donateur a un enfant vivant décédé postérieurement à la donation ;
- la révocation pour survenance d'enfant ne vise que le cas où le donateur n'a aucun enfant. Aussi jamais la révocation ne pourra être invoquée si le donateur a un enfant supplémentaire. Dans cette hypothèse, le rapport suffira pour garantir l'égalité entre les héritiers ;
- la clause de révocation pour survenance d'enfant doit figurer dans l'acte ;
- la révocation n'opère pas automatiquement. Il est nécessaire d'intenter une action en justice dans les cinq ans à compter de l'adoption ou de la naissance du dernier enfant. Le juge constate l'existence des conditions de la révocation et la prononce. Par contre, cette révocation a lieu de plein droit ; le juge est lié et il n'a pas de pouvoir d'appréciation.
Formule : clause de révocation en cas de survenance d'enfant
Le donateur, conformément à l'article 960 du Code civil, entend que la présente donation pourra être révoquée en cas de survenance d'enfant, ce qui est accepté par le donataire. La révocation aura lieu dans les formes et aux conditions légales. Cette révocation pourra être exercée dans le délai de cinq années à compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant.
La clause résolutoire
- elle doit être expressément prévue dans l'acte de donation. Elle doit être non équivoque ;
- elle doit préciser l'obligation dont le non-respect entraînera la mise en œuvre de la résolution. À la différence de la résolution unilatérale ou judiciaire, le jeu de cette résolution n'est pas soumis à l'exigence de gravité. Il suffit que l'obligation non respectée par le donataire soit visée par la donation. La question qui reste posée est de savoir si « une clause balai », c'est-à-dire qui prévoirait le jeu de la résolution conventionnelle pour toutes les clauses, conditions et charges de l'acte serait valable. La doctrine majoritaire ainsi que les débats parlementaires semblent favorables à cette interprétation extensive . Toutefois, eu égard à l'absence de position jurisprudentielle, il est conseillé au notaire rédacteur de la donation d'être à la fois général et précis (V. infra, no , formule) ;
- la clause résolutoire doit prévoir ses modalités d'exécution : une grande liberté est donnée aux contractants qui peuvent organiser les conditions de la résolution en cas d'inexécution. La seule exigence est celle d'une mise en demeure préalable. Cette condition peut également être écartée par les parties elles-mêmes en prévoyant que la résolution résulterait de la seule inexécution (C. civ., art. 1225, al. 2) .
Clause résolutoire
« En application de l'article 1226 du Code civil, donateur et donataire sont expressément convenus qu'en cas d'inexécution par le donataire d'une ou de plusieurs des charges lui incombant en vertu des présentes, dont celles suivantes :
La résolution sera constatée par un acte notarié dressé à la requête du donateur. Le notaire procédera à toutes les formalités, notamment celles de publicité foncière. Les frais dudit acte seront avancés par le donateur qui pourra les réclamer au donataire, ce qui est expressément accepté par lui. »
La clause pénale
L'interdiction d'aliéner : la protection de l'exécution des charges
Protéger en préservant l'avenir du donateur
Préserver l'avenir économique du donateur et de son conjoint
- la réversion d'usufruit peut être stipulée au bénéfice de toute personne ; elle n'est plus réservée à l'époux ou à l'épouse, pourvu que le bénéficiaire l'accepte dans l'acte ;
- pour les époux, puisqu'il s'agit d'une donation de bien présent, elle n'est plus révocable.
Préserver sa liberté de gratifier d'autres personnes
La clause d'imputation sur la réserve globale
Exemple
Formule de clause d'imputation sur la réserve globale
Par dérogation à l'article 919-1, la présente donation en avancement de part successorale s'imputera prioritairement sur la réserve globale des héritiers et subsidiairement sur la quotité disponible.
La clause de rapport en cas de renonciation
Les effets de la renonciation sur le rapport : en l'absence de la clause imposant le rapport
- l'héritier renonçant va être pris en compte pour le calcul de la réserve héréditaire et la quotité disponible (C. civ., art. 913 in fine) ;
- l'héritier renonçant pourra être amené à dédommager les autres héritiers lorsque la « valeur rapportée » au titre de la donation qu'il a reçue va dépasser les droits qu'il aurait eus s'il avait participé au partage. Ce dédommagement sera égal à cet excédent.
Les effets de la renonciation sur le rapport : en présence de la clause imposant le rapport
Formule : la clause de rapport en cas de renonciation
À titre de condition essentielle et déterminante, le DONATEUR impose au DONATAIRE qui s'y soumet, dans le cas où il viendrait à renoncer à la succession du DONATEUR, de rapporter la présente donation conformément à l'article 845 du Code civil.
DONATEUR et DONATAIRE reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné des conséquences de cette stipulation quant au règlement de la succession du DONATEUR.
Protéger le dessein successoral du donateur
La charge imposant l'incorporation à une donation-partage future
- la consistance actuelle de son patrimoine ne le permet pas (il veut donner une somme d'argent à chacun de ses enfants, mais pour l'instant il n'a pas les liquidités suffisantes pour tous les allotir et celui à qui il donne a un besoin immédiat d'argent car il achète son logement) ;
- la situation juridique de certains biens ne lui permet pas d'en disposer librement (il a deux appartements de valeur identique qu'il pourrait donner à chacun de ses deux enfants, mais pour l'un il reste lié par des engagements fiscaux lui ayant procuré des avantages qui seraient remis en cause par la donation) ;
- la situation purement personnelle ou familiale (le dernier de ses enfants est trop jeune pour recevoir un tel bien, l'un d'eux est en instance de divorce et une donation risquerait d'alourdir la prestation compensatoire qu'il pourrait devoir, etc.).
La licéité de la clause
- dans le premier cas, qui risque d'être fréquent, la nullité de la charge d'incorporation entraînerait également la nullité de la donation dans sa globalité et le retour au statu quo ante. Au donataire qui l'invoque de restituer le bien qu'il a reçu… ;
- si cette clause n'a pas un caractère aussi important, alors elle sera simplement réputée non écrite et le reste de l'acte produira tous ses effets.
- dans une donation consentie hors part successorale, elle est à proscrire car contradictoire avec l'idée même d'un avantage préciputaire ;
- la clause ne doit pas conduire à obliger le donataire à remettre le bien qu'il a reçu dans la donation-partage pour qu'il soit attribué à un autre copartagé. Ce procédé parfaitement licite ne peut avoir lieu que du consentement du donataire initial qui se voit attribuer un autre bien en remplacement ;
- la clause doit sans doute être assez précise quant à l'évaluation du bien incorporé. Le bien doit bien évidemment être estimé à la date de l'incorporation mais dans l'état au jour il a été reçu. Cette estimation peut être faite à dire d'expert ou par la moyenne de plusieurs avis de valeur établis par des professionnels. La clause doit être assez précise à ce sujet ;
- enfin, il est sans doute prudent de prévoir un certain délai dans lequel la donation-partage doit intervenir.