Les limites fixées par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne

Les limites fixées par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne

À la suite d'une question préjudicielle posée par la Cour de cassation, la législation relative à la location meublée touristique va être étudiée par la Cour de justice de l'Union européenne .
Avant de lister les six questions posées par la Cour de cassation, il faut préciser que cette question préjudicielle emporte des conséquences importantes, tant pour les procédures en cours devant les tribunaux que pour l'avenir juridique de l'activité de location meublée touristique en France. En effet, la décision de la Cour de justice n'est pas un simple avis mais, par sa réponse, elle lie la Cour de cassation par la position qu'elle adopte sur les questions posées .
La première question porte sur le champ d'application de la directive Services no 2006/123/CE du 12 décembre 2006. Celle-ci s'applique-t-elle à la location à titre onéreux, même à titre non professionnel, de manière répétée et pour une courte durée, d'un local meublé à usage d'habitation ne constituant pas la résidence principale du loueur, à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile, notamment au regard des notions de prestataire de services ?
La deuxième est relative au régime applicable en cas de réponse positive à la question précédente : régime des autorisations de l'activité au sens des articles 9 à 13 de la directive ou exigences interdites soumises aux dispositions des articles 14 et 15.
La troisième concerne la justification de cette réglementation compte tenu de l'objectif de lutte contre la pénurie de logements (l'article 9, 1.b de la directive précise qu'un régime d'autorisation peut être justifié par une raison impérieuse d'intérêt général).
La quatrième porte sur la proportionnalité de ces mesures par rapport à l'objectif poursuivi,
La cinquième concerne le caractère clair, non ambigu et objectif des critères utilisés par la réglementation (l'article 10, § 2, d et e de la directive précise que les conditions d'autorisation doivent répondre à ces critères).
La sixième et dernière question est relative au caractère transparent, accessible et rendu public à l'avance des critères utilisés par la réglementation (l'article 10, § 2, f et g de la directive précise que les conditions d'autorisation doivent répondre à ces critères).
La Cour a donc sursis à statuer et a renvoyé à son audience du 10 décembre 2019. À ce jour, la date de cette audience n'est pas fixée et les conclusions de l'avocat général ne sont pas encore connues.
Une fois que la Cour de justice se sera prononcée sur ces questions, « il n'est pas à exclure que la Cour européenne des droits de l'homme soit saisie - après épuisement des voies de recours internes - sur le fondement du protocole additionnel no 1 pour la protection du droit de propriété mis à mal par les contraintes imposées en France pour la gestion du patrimoine immobilier privé » .

Pratique

Ainsi, dans l'hypothèse où la location meublée saisonnière est admise comme relevant de la directive Services, les tribunaux ne seront plus en mesure d'appliquer les sanctions prévues par la réglementation que nous allons exposer.