Les effets de la désignation de l'administrateur provisoire

Les effets de la désignation de l'administrateur provisoire

Les effets de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire sont prévus aux articles 29-3 et 29-4 de la loi du 10 juillet 1965 et peuvent être qualifiés de majeurs.
La suspension de l'exigibilité de certaines créances est prévue pendant une période de douze mois, qui peut être portée à trente mois par décision du juge. Il s'agit de toutes les créances, à l'exception des créances publiques et sociales, à condition d'avoir une origine antérieure à l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire.
L'interdiction ou l'interruption de certaines actions en justice lorsque les conditions suivantes sont réunies :
  • la créance a une origine antérieure à l'ordonnance ;
  • la créance doit avoir pour objet soit la condamnation du syndicat débiteur au paiement d'une somme d'argent, soit la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
On pense notamment aux fournisseurs de la copropriété.
Les procédures d'exécution ou de distribution n'ayant pas produit d'effet attributif avant la date de l'ordonnance sont également interrompues.
La déclaration des créances est un des effets principaux de cette ordonnance. Dans les trois mois de la publication de l'ordonnance au Bulletin des annonces civiles et commerciales (BODACC) et dans un journal d'annonces légales , les créanciers doivent déclarer leurs créances auprès de l'administrateur provisoire.
L'administrateur provisoire établit la liste des créances et la dépose au greffe du tribunal de grande instance. Le greffier fait publier au BODACC une insertion pour indiquer ce dépôt.
Les créanciers ont deux mois à partir de la publication de la liste pour en contester le contenu auprès du tribunal de grande instance.
Un projet d'échéancier est notifié aux créanciers qui ont deux mois pour faire part de leurs observations.
Les créances non déclarées régulièrement dans ce délai de deux mois sont inopposables à la procédure (L. 10 juill. 1965, art. 29-4, al. 3).
Un échéancier définitif du règlement des dettes est déposé par l'administrateur provisoire au greffe du tribunal pour qu'il soit homologué. Les créanciers disposent d'un délai de deux mois pour saisir le juge d'une contestation.
L'ordonnance d'homologation est notifiée aux créanciers et au conseil syndical avec le plan d'apurement définitif. Tant que ce plan d'une durée maximale de cinq ans est respecté, la suspension des créances est maintenue.
Un effacement des créances irrécouvrables est également prévu à l'article 29-7 de la loi du 10 juillet 1965 sous la condition préalable que le syndicat des copropriétaires ne possède aucun actif à céder ou que les cessions autorisées par le juge n'aient pas trouvé preneur.
Le montant effacé est réparti entre les créanciers du syndicat proportionnellement au montant de leurs créances.
Cet effacement porte sur tout ou partie des créances. Il est décidé par le juge à partir de l'état des dettes (déclarées et non recouvrables) contenu dans le plan d'apurement définitif déposé par l'administrateur provisoire au greffe du tribunal.
Issue de la procédure. Celle-ci peut aboutir à l'exécution de travaux décidés par l'administrateur et homologués par le juge, par exemple des travaux d'individualisation des frais de chauffage .
L'issue de la procédure peut également aboutir à des mesures intéressant particulièrement les notaires, comme la cession de biens et la réorganisation du syndicat.