Les créances

Les créances

Les créances concernées

Les créances visées par le texte sont celles liées à l'activité professionnelle de la personne nées à l'occasion de cette activité avec un régime particulier pour certaines créances fiscales.
- Les créances professionnelles. - Le caractère professionnel de la créance doit être compris du côté du débiteur et non du côté du créancier. Elle peut être contractuelle ou délictuelle, mais toujours liée à l'activité exercée. Le créancier peut être une personne privée comme une personne publique, avec une particularité pour le Trésor public ainsi que nous le verrons ci-après. Par exemple, les créances de l'Urssaf ne peuvent être traitées différemment des autres créances professionnelles .
L'insaisissabilité étant dérogatoire au droit de gage général des créanciers, cette notion doit être interprétée strictement, et la distinction avec les autres créances ne sera pas toujours aisée. On pense aux créances familiales pour lesquelles un écrit n'est pas souvent dressé entre les parties, malgré les dispositions de l'article 1359 du Code civil.
Sous le contrôle de la Cour de cassation (par le biais de la violation de la loi ou du défaut de base légale), il reviendra au juge d'exercer son pouvoir d'appréciation .
- Nées à l'occasion de l'activité professionnelle. - Les créances qui bénéficient de la protection légale sont celles qui sont nées à l'occasion de l'activité professionnelle. Elles peuvent être antérieures au début d'activité ou postérieures à la cessation, il suffit d'un lien avec cette activité. Le prêt qui aura permis à l'entrepreneur de lancer son activité, comme la dette qui deviendra exigible alors que l'entrepreneur a arrêté son activité, entrent dans ce cadre.
Toutefois, la protection légale ne produit d'effet que pour les créances nées à compter du 8 août 2015, date d'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015. La créance née antérieurement, même exigible postérieurement, restera régie par la loi ancienne.
- La particularité des créances fiscales. - Les dettes fiscales nées à l'occasion de l'activité professionnelle ne permettent pas au Trésor public de saisir la résidence principale de l'entrepreneur individuel (TVA, impôt sur les sociétés, plus-values professionnelles, etc.). En revanche, l'impôt sur le revenu, même s'il est généré par l'activité de l'entrepreneur, ne peut bénéficier de dispositif protecteur.
L'article L. 526-1 in fine du Code de commerce précise également que l'insaisissabilité n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du Code général des impôts.

L'articulation avec les procédures collectives

- Les procédures collectives. - Dès l'apparition de la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale par la loi du 1er août 2003, les auteurs avaient noté qu'aucune articulation n'avait été prévue par le législateur avec la législation applicable aux procédures collectives .
La jurisprudence, qui a été amenée à se prononcer sur la question, a même évolué au cours des années et les certitudes des origines ont cédé le pas à des interrogations au point que l'Institut d'études juridiques du Conseil supérieur du notariat a publié une note sur l'obligation d'information du notaire en matière de déclaration d'insaisissabilité .
La réforme opérée en 2015, en rendant l'insaisissabilité légale, a modifié la situation et il ne fait plus de doute que les questions relatives aux pouvoirs du liquidateur et celle relative à la nullité des actes effectués pendant la période suspecte appartiennent au passé.
L'intérêt du liquidateur nommé dans le cadre de la procédure collective de l'entrepreneur se focalisera donc sur les points qui lui permettront d'appréhender les biens du débiteur ne répondant pas ou plus à la notion de résidence principale.