Les limites de l'insaisissabilité
Les limites de l'insaisissabilité
Les créances
Les créances concernées
L'articulation avec les procédures collectives
L'étendue de l'insaisissabilité
La notion d'immeuble
Les pouvoirs de l'entrepreneur
Nullité de l'hypothèque prise sur la résidence principale de l'entrepreneur individuel
Comment concilier les droits des créanciers avec la liberté de l'entrepreneur dans cette situation ?
La fin de l'insaisissabilité
L'aliénation du bien
Conseil pratique
Au titre des conseils que le notaire pourra apporter au vendeur, on peut relever que ce dernier aura tout intérêt à isoler les fonds perçus de ses autres avoirs pour éviter une confusion, et à ventiler le prix de vente si certains biens cédés ne répondent pas à la définition de résidence principale.
Conseil pratique
<strong>MODÈLE DE CLAUSE</strong>
<strong>DÉCLARATION DE REMPLOI - SUBROGATION DE L'INSAISISSABILITÉ</strong>
L'ACQUÉREUR déclare employer le prix de vente de sa résidence principale située à … (ou tout autre bien à usage non professionnel sur lequel portait une déclaration d'insaisissabilité) conformément aux dispositions de l'article L. 526-3 du Code de commerce (le cas échéant constaté aux termes d'un acte reçu par M<sup>e</sup> …, notaire à …, le …, publié … contenant déclaration d'insaisissabilité), voulant que les mêmes effets attachés à cette insaisissabilité s'appliquent au bien objet de la présente acquisition. Étant précisé que la vente dudit immeuble a eu lieu suivant acte reçu par M<sup>e</sup> …, notaire à …, le … moyennant le prix de …
<em>AJOUTER LE CAS ÉCHÉANT</em>
1) Remploi total :
L'ACQUÉREUR déclare que le remploi du prix de vente qu'il réalise couvre la totalité du prix d'acquisition de l'immeuble objet des présentes.
2) Remploi partiel :
L'ACQUÉREUR se reconnaît informé que la partie du prix payé avec des fonds ne provenant pas de la vente de la résidence principale, précédemment insaisissable, reste à l'égard des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant antérieurement à ce jour, saisissable et représente le pourcentage suivant : … %.
Par suite, il est précisé que l'insaisissabilité ne produira effet qu'à concurrence de cette fraction du prix remployé pour les créanciers professionnels dont la créance est antérieure à ce jour.
Ainsi, l'intégralité de l'immeuble présentement acquis sera insaisissable à compter de ce jour en application des dispositions des articles L. 526-1 et suivants du Code de commerce, mais seulement à l'égard des créanciers professionnels postérieurs à ce jour.