Le droit de désigner un tuteur n'appartient pas à tout parent
. Le droit individuel de choisir un tuteur n'appartient qu'au dernier des parents de l'enfant s'il a conservé, au jour de son décès, l'exercice de l'autorité parentale.
Le titulaire du droit de désigner un tuteur
Le titulaire du droit de désigner un tuteur
- Un droit individuel. - Notons en premier lieu qu'il s'agit d'un droit individuel. Il n'est pas exercé conjointement par les deux parents. Les parents n'ont pas à s'accorder sur un tuteur unique. Ils peuvent d'ailleurs établir chacun un testament aux termes duquel ils désignent des tuteurs différents. Ces deux testaments sont valables mais seulement un, celui du survivant, produira ses effets. Les parents peuvent également envisager leur disparition dans un même événement et s'accorder sur un tuteur. Ils pourront désigner la même personne aux termes de leurs testaments qu'ils établiront séparément.
- Les conditions légales. - Notons en second lieu que pour choisir valablement un tuteur à son enfant, le parent doit remplir trois conditions légales impératives.
D'une part, il doit avoir la qualité de parent de l'enfant mineur. L'article 403 du Code civil s'interprète strictement. Il doit s'agir uniquement du père ou de la mère. Le mode de filiation importe peu ; qu'ils soient auteurs ou adoptants de l'enfant est sans incidence et cette première condition est remplie si la filiation est établie. Mais il ne peut s'agir que du père ou de la mère, à l'exclusion des ascendants ou autres membres de la famille, quand bien même ils auraient assumé la charge matérielle et affective de l'enfant. Précisons qu'en cas d'adoption simple, le droit de choisir le tuteur n'appartient qu'au père ou à la mère adoptifs, même s'il subsiste des parents par le sang, dans la mesure où l'autorité parentale est dévolue aux seuls parents adoptifs
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D'autre part, le parent, auteur de la désignation, doit avoir conservé l'exercice de l'autorité parentale jusqu'à son décès. Ainsi le parent qui est privé de l'exercice de l'autorité parentale parce qu'il est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité ou de son absence, ou le parent à qui l'autorité parentale a été retirée ne peut pas être titulaire du droit de désigner un tuteur.
Enfin, seul le parent survivant peut valablement désigner un tuteur. La mort de l'un des parents est le seul événement qui confère à l'autre le droit de nommer un tuteur à leurs enfants communs.
Inadaptation aux familles monoparentales
L'article 403 du Code civil s'interprète strictement. Le droit de nommer un tuteur par testament n'appartient qu'au parent survivant. Ce droit n'existe donc pas en cas d'incapacité physique, de retrait de l'autorité parentale, d'absence ou d'abandon de famille frappant l'autre parent.
Paradoxalement, ce sont les parents qui, après une séparation conjugale, interrogent le plus fréquemment les notaires sur la possibilité de désigner un tuteur pour leur enfant en cas de décès. Tant que l'autre parent est vivant, cette désignation d'un tuteur testamentaire reste très aléatoire car dépendante du prédécès de ce parent.