La loi no 48-1360 du 1er septembre 1948, relative aux rapports entre les bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, bien connue pour le maintien dans les lieux institué par son article 4, a prévu que le droit à ce maintien ne s'applique pas si le propriétaire détruit pour reconstruire un autre immeuble d'une surface habitable supérieure (art. 11) ou s'il effectue des travaux de surélévation ou d'addition de construction ayant pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l'immeuble (art. 12).
Dans ces hypothèses, « le propriétaire devra donner un préavis de six mois pour vider les lieux », mais la validité du congé est subordonnée à celle du permis de construire
.
Les habitations à loyer modéré connaissent une législation comparable, prévue à l'article L. 442-6 du Code de la construction et de l'habitation, qui précise qu'en cas d'autorisation de démolir ou de convention Anru
, le locataire pour lequel un logement a été conçu pour son relogement ou qui a refusé trois offres de relogement « est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués ».