L'attribution préférentielle du logement

L'attribution préférentielle du logement

- Ouverture de l'attribution préférentielle aux partenaires pacsés. - L'article 515-6 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, a rendu applicable au partenaire pacsé, en cas de dissolution du pacte civil de solidarité, les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 du Code civil. Il lui a donc été reconnu la possibilité de solliciter l'attribution préférentielle.
Toutefois, notons d'ores et déjà qu'en cas de décès de l'un des partenaires, l'attribution préférentielle au survivant de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement à l'habitation ne sera de droit qu'à la condition que le défunt l'ait prévu par testament. En ce cas, il pourra même obtenir des délais de paiement allant jusqu'à dix ans. L'attribution préférentielle sera facultative, libre au juge de l'accorder ou non.
- Refus de l'attribution préférentielle aux concubins. - Un arrêt de principe de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 9 décembre 2003 a refusé sans ambiguïté l'attribution préférentielle aux concubins .
Selon une jurisprudence constante, l'attribution préférentielle est exclue pour une indivision de nature conventionnelle et suppose que l'on soit en présence d'une indivision de nature « familiale », successorale ou conjugale, et désormais pacsimoniale.
Toutefois, il existe des tempéraments. Ainsi pour des concubins ayant acquis un immeuble en indivision puis s'étant mariés et ayant divorcé, il a été jugé qu'en raison de la nature familiale de l'indivision, l'attribution préférentielle de l'immeuble acquis pouvait être demandée .

Protéger par les conventions d'indivision

Il est important d'inviter les concubins à établir des conventions d'indivision contenant la faculté d'acquisition prévue à l'article 1873-13 du Code civil en cas de décès. Il apparaît aujourd'hui nécessaire de publier ces conventions. Ainsi, en cas de décès, le notaire liquidateur de la succession ne peut omettre de régler la succession en franchise des droits du concubin.
- De lege ferenda. - L'absence de protection légale de l'indivisaire qui occupe à titre de logement principal le bien indivis est source de précarité. En effet, son logement (et son mobilier) et celui de ses enfants est dépendant de la fragilité du statut de l'indivision et des modalités du partage. Une licitation lui imposera de déménager. Aussi le 111e Congrès des notaires de France avait proposé l'instauration d'une attribution préférentielle facultative au profit de tout indivisaire. Le juge, en considération de la situation et des facultés de l'indivisaire occupant à payer la soulte à son coïndivisaire, pourrait octroyer cette protection. Il serait facile pour le législateur de permettre l'attribution préférentielle pour tout indivisaire occupant avec ses enfants le logement de la famille. Cela permettrait de résoudre bien des difficultés à l'occasion des séparations et des décès.