La vente forcée du logement : une contrepartie à l'effacement des dettes

La vente forcée du logement : une contrepartie à l'effacement des dettes

La vente forcée du logement du débiteur est prévue dans le cas du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette procédure nécessite l'accord du débiteur, qui doit donc consentir aux sacrifices qui lui seront imposés (§ I). Mais cette procédure entraîne pour le notaire certaines difficultés (§ II).

Le rétablissement personnel avec liquidation

- À la suite du prononcé du rétablissement personnel avec liquidation. - Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, la commission peut saisir, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. La capacité du débiteur est alors diminuée puisque s'il n'est pas encore représenté, il ne peut plus aliéner ses biens sans l'accord du mandataire désigné par le juge ou, à défaut de désignation d'un mandataire, sans l'approbation du magistrat .
Le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution. De même, la procédure de saisie qui avait été suspendue pendant la procédure de surendettement reprend son cours .
Nous partageons l'analyse d'un auteur selon lequel, malgré l'absence de texte et de jurisprudence éprouvée, le bien commun peut être vendu par le liquidateur sans que le conjoint in bonis ne puisse lui opposer l'article 1424 du Code civil . Si l'on peut admettre la solution, elle ne peut être étendue à la résidence principale compte tenu des dispositions de l'article 215, alinéa 3 du même code.
À l'issue de la réalisation de ses actifs, que les créanciers soient ou non désintéressés, le débiteur voit ses dettes non professionnelles effacées et il retrouve sa pleine capacité.

Les difficultés d'exécution (C. com., art. L. 742-15)

La principale difficulté relève du débiteur lui-même puisque si ce dernier garde le silence, la procédure est bloquée. La circulaire du 12 mars 2004, prise à la suite de la loi du 1er août 2003 , prévoit même que l'accord du débiteur doit être donné par écrit sur un formulaire spécial.
Une autre difficulté est liée au sort du prix de vente. Un auteur fait remarquer « qu'après l'ouverture du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, mais avant que ne soit prononcée la liquidation des biens, seul aura été désigné un mandataire judiciaire. Ce dernier doit donner son accord sur le principe de la vente , mais il ne représente pas le débiteur ; ce n'est pas un liquidateur. Le prix de vente n'a pas à lui être remis et c'est toujours au vendeur surendetté de signer l'acte de vente. Dans cet entre-deux, il revient au notaire de mettre en œuvre la distribution amiable du prix » (désignation d'un tiers séquestre et distribution judiciaire sur saisine du juge de l'exécution).
Une autre difficulté, celle de la radiation des inscriptions, a été levée par le décret du 29 juin 2016 . Si le prix de vente est conforme au prix minimum déterminé par le juge du tribunal d'instance, le paiement du prix, des frais de la vente et des droits de mutation purge l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège. Sur requête de l'acquéreur, le juge constate la purge des hypothèques et privilèges et en ordonne la radiation .
- Tableau récapitulatif. - Les développements précédents peuvent se résumer par référence à un tableau inspiré de celui figurant dans la documentation des Éditions du Cridon :