L'assurance-vie peut également être utilisée dans le but de constituer une épargne au profit du mineur. Dans ce cas, le souscripteur du contrat est le mineur.
La souscription d'un contrat d'assurance-vie par le mineur
La souscription d'un contrat d'assurance-vie par le mineur
- La capacité juridique du souscripteur. - Le mineur est frappé d'une incapacité d'exercice mais non de jouissance. La souscription d'un contrat d'assurance-vie à son nom reste donc possible, mais certaines conditions doivent être respectées. Le décret du 22 décembre 2008 a qualifié la souscription d'un contrat d'assurance-vie d'acte de disposition. Par conséquent, lorsque l'administration légale est exercée en commun, l'accord des deux parents est nécessaire à la validité de la souscription. Lorsque l'administration légale est exercée par un seul parent, il signe seul le bulletin de souscription sans avoir à requérir préalablement l'autorisation du juge des tutelles. Lorsque le mineur est placé sous le régime de la tutelle, la souscription du contrat ne peut être réalisée par le tuteur qu'avec l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille.
- La prohibition du
votum mortis
. - L'article L. 132-3 du Code des assurances dispose qu'« il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans ». Ce texte protège le mineur contre la spéculation de tiers sur sa mort
. Les contrats d'assurance en cas de décès du mineur sont donc interdits. À l'inverse, les contrats en cas de vie sont clairement en dehors du champ d'application du texte. Cependant, lorsque ces contrats sont assortis d'une contre-assurance en cas de décès, la question peut se poser. La rédaction de l'article L. 132-3 semble n'écarter les contrats en cas de vie bénéficiant d'une contre-assurance, que lorsque la garantie est cantonnée au remboursement des seules primes versées, à l'exclusion des produits capitalisés.
- Le choix de l'allocation des primes sur le fonds euro ou en unités de compte. - L'assurance-vie est un produit d'épargne à long terme, voire à très long terme surtout lorsque le placement concerne un enfant mineur. Selon les objectifs du souscripteur, le capital investi peut être réparti entre le fonds euro, dont la vocation est d'assurer la protection du placement et des unités de compte dont l'objectif est de diversifier le capital tout en recherchant une meilleure performance sur le long terme. Rappelons que l'administrateur est tenu d'apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur. Le fonds euro paraît de prime abord le support d'investissement le plus protecteur car il sécurise le capital. En réalité, les taux de rendement extrêmement faibles, surtout si on les compare à l'inflation, ne permettent pas de valoriser le capital. Une allocation en unités de compte permet de rechercher la performance, mais avec un risque de perte en capital. L'administrateur devra donc arbitrer, notamment selon l'âge de l'enfant, sa situation patrimoniale et ses besoins, entre ces deux classes d'actifs.
Pour les contrats souscrits pour le compte d'un mineur, les règles prudentielles voudraient que par principe, les capitaux soient investis sur le fonds euro. Cependant, il faut peut-être admettre une certaine souplesse car, compte tenu des taux de rendement actuels, laisser un capital sur un fonds euros sur une longue durée, c'est la garantie d'une perte en capital. C'est pourquoi, selon les circonstances, il peut être envisagé une gestion plus dynamique en respectant certaines précautions. Par exemple, si l'horizon d'investissement est relativement long, il peut être envisagé d'investir une petite fraction du patrimoine du mineur sur un fonds en unités de comptes. Dans ce cas, l'administrateur sera bien avisé de définir un profil de gestion prudent et de confier la gestion du portefeuille à un professionnel.
- La désignation du bénéficiaire en cas de décès. - La désignation du bénéficiaire en cas de décès pour un contrat souscrit par un mineur pose quelques interrogations. Le Code des assurances ne règle pas spécifiquement ce point et il convient de se reporter aux règles de l'administration légale, la tutelle et le droit des libéralités. Les articles 903 et 904 du Code civil disposent que « le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer » et que « le mineur, parvenu à l'âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que par testament et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer ».
Le choix d'un bénéficiaire pour le compte d'un mineur paraît bien délicat. Il n'est cependant pas envisageable de laisser une clause bénéficiaire vierge. La solution est de stipuler une clause neutre qui ne modifie pas l'ordre successoral légal des héritiers du mineur.
Modèle de clause bénéficiaire pour un souscripteur mineur. Cette clause pourrait tout simplement être : « Les bénéficiaires seront mes héritiers ab intestat ».
- L'alternative du contrat de capitalisation. - La souscription par le mineur d'un contrat de capitalisation constitue une bonne alternative au contrat d'assurance-vie, car il ne se dénoue pas par le décès du souscripteur
. Par conséquent, la désignation d'un bénéficiaire n'a pas lieu. Le contrat de capitalisation ne bénéficie cependant pas de la fiscalité dérogatoire des contrats d'assurance-vie. Il constitue un actif successoral soumis aux droits de mutation à titre gratuit.