- Protection du logement des époux exploitants agricoles. - Aux termes de l'article L. 411-68 du Code rural et de la pêche maritime : « Lorsque les époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole, l'époux titulaire du bail sur cette exploitation ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, accepter la résiliation, céder le bail ou s'obliger à ne pas en demander le renouvellement, sans préjudice de l'application de l'article 217 du Code civil. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. L'époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation ; l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte ».
L'article L. 411-68 du Code rural et de la pêche maritime figure dans la partie traitant des baux ruraux régis par les dispositions du statut du fermage. C'est un texte d'ordre public qui institue une cogestion du bail rural, réservée exclusivement aux époux quel que soit leur régime matrimonial. Son objet est de préserver la sécurité et la stabilité du couple lorsque les deux époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole, et ce dans l'hypothèse où un seul des conjoints a la qualité de preneur.
Dès lors que le bail porte non seulement sur des immeubles à usage agricole mais également sur un bien à usage d'habitation (lequel peut constituer le logement de la famille), il y a lieu de s'interroger sur la qualification du bail : bail rural ou bail d'habitation ? La qualification qui sera retenue dépend des clauses et conditions figurant au contrat et plus particulièrement de la destination principale des biens loués, laquelle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. À titre d'exemple, le contrat de location aura le caractère d'un bail rural si la maison d'habitation constitue un élément indispensable de l'exploitation agricole
ou si la superficie des terres agricoles louées avec le bien à usage d'habitation est considérée comme « suffisante »
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Cet article impose l'intervention expresse du conjoint pour céder le bail, accepter la résiliation du bail ou ne pas en demander le renouvellement. Il en est de même si le preneur entend apporter son droit au bail à une société d'exploitation. Par contre, cet article ne fait pas obstacle à la mise à disposition par le preneur seul, du fonds loué, selon les conditions des articles L. 411-37 et L. 323-14 du Code rural et de la pêche maritime. Le conjoint peut demander la nullité de l'acte passé sans son accord dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte. Cet article ne mettant pas en place la cotitularité du bail, le bailleur délivrera valablement le congé au seul époux preneur
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Exclusion du partenaire pacsé de ce statut protecteur
Si le partenaire pacsé du preneur s'est vu, depuis la loi d'orientation agricole no 2006-11 du 5 janvier 2006, reconnaître l'essentiel des droits conférés par le statut du fermage au conjoint du preneur, il ne bénéficie toujours pas de la protection issue de l'article L. 411-68 du Code rural et de la pêche maritime.