Antérieurement à une décision de la Cour européenne des droits de l'homme
, les textes qui régissaient l'expulsion des logements distinguaient entre ceux qui constituaient la résidence principale de la personne expulsée et les autres logements.
Depuis cette décision, rendue au vu de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution a été modifié et le régime de protection de l'expulsion porte sur tout « lieu habité par une personne expulsée ou par tout occupant de son chef ».
En conséquence, la saisie immobilière, dès l'instant qu'elle nécessite la mise en œuvre de la procédure d'expulsion d'un local ou d'un terrain servant à l'habitation
, est soumise aux articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution étudié en détail ci-après (V. infra, no ).
La protection de la résidence apparaît aux différents stades de la procédure de saisie, que ce soit avant l'adjudication (§ I) ou après le prononcé du jugement d'adjudication (§ II).