La paralysie du rapport par la renonciation

La paralysie du rapport par la renonciation

- Le donataire n'est plus héritier. - Le rapport de la donation faite à un héritier a pour seul but de tenir compte, dans ses droits successoraux, de ce qu'il a reçu. L'élément perturbateur de ce dessein en est la renonciation. En effet, il y a eu donation rapportable, il s'agissait donc d'un acompte sur la succession, mais le donataire par sa renonciation n'est plus héritier ; il n'est donc en principe plus tenu au rapport et la donation devient forcément préciputaire (C. civ., art. 845, al. 1). C'était la solution générale antérieure à la réforme de 2006 qui, si elle pouvait paraître injuste, avait l'avantage de la simplicité. La loi du 23 juin 2006 (entrée en vigueur le 1er janvier 2007) a augmenté le nombre de solutions, car le renonçant peut désormais être représenté ou s'être vu imposé dans la donation une clause de rapport en cas de renonciation. En l'absence de représentation et de clause de rapport, alors la donation reçue, initialement rapportable, va s'imputer en totalité sur le disponible qu'elle épuisera à concurrence de sa valeur. Cela a pour conséquence que les libéralités suivantes, qui devaient s'imputer sur ce disponible, ne s'exécuteront que partiellement, voire pas du tout… Les prévisions du de cujus et l'égalité initialement voulue par lui ne seront pas respectées .
- La parade imparfaite de la clause de rapport en cas de renonciation. - L'article 845 du Code civil autorise le disposant à imposer le rapport en cas de renonciation. En réalité il ne s'agit pas d'un véritable rapport, mais plutôt d'une forme de compensation des héritiers lésés par la renonciation. Les modalités d'application de cette clause sont complexes et n'apportent qu'une satisfaction relative sur le plan de la protection. Nous l'aborderons dans la partie consacrée à l'aménagement des donations.