La donation-partage : un acte protecteur par son domaine
La donation-partage : un acte protecteur par son domaine
La donation-partage : une conception très large des proches à protéger
Les héritiers présomptifs : le principe
Le conjoint à la donation-partage, divorcé au décès de son époux
Au décès, le conjoint alloti n'est plus conjoint. Il en résulte plusieurs conséquences :
<sup class="note" data-contentnote=" Sur cette question, B. Vareille, <em>L'ouverture de la donation-partage à des bénéficiaires autres que les descendants. Études offertes à J. Combret</em>, <em>Defrénois</em>, 2017, p. 167, n<sup>o</sup> 13.">0599</sup>
En conclusion, le conjoint divorcé encourt un risque de devoir une indemnité de réduction. Cela paraît bien normal puisqu'il a perdu cette qualité de proche privilégié qu'est celle d'époux ou d'épouse ! Il n'est pas non plus exclu que le <em>de cujus</em> se soit remarié et ait consenti une nouvelle donation-partage en y invitant son nouveau conjoint…
Le saut de génération : première exception
- les personnes : la donation-partage transgénérationnelle n'est autorisée qu'en ligne directe et descendante, c'est-à-dire qu'elle n'est ouverte qu'à un ascendant. Elle peut également être consentie par deux époux sous la forme d'une donation conjonctive. La donation transgénérationnelle, à la différence de la donation-partage, n'est pas possible en faveur de neveux ou nièces. Il n'est pas de limitation dans le degré, et des arrière-petits-enfants pourraient être ainsi gratifiés. Mais les conséquences liquidatives, à l'égard de la renonciation du petit-enfant qui laisse sa place à ses propres enfants, sont mal maîtrisées. Le conjoint du donateur peut également être alloti dans une donation-partage transgénérationnelle. De la même manière, il est possible d'y allotir des descendants de degrés différents. Cette forme de libéralité est relativement souple ;
- les biens : l'allotissement se fait par souche. C'est-à-dire que la donation-partage transgénérationnelle, à l'image de la donation-partage simple, doit contenir en elle-même constitution et attributions de lots divis à chacune des souches invitées à cet acte, l'attribution pouvant être indivise au regard des descendants de chaque souche. Il n'est pas obligatoire que toutes les souches soient représentées, tout comme une donation-partage peut avoir lieu au bénéfice de seulement une partie des présomptifs héritiers. S'il est souhaitable que la donation-partage transgénérationnelle soit dominée par le principe d'égalité entre les souches, elle n'est en rien obligatoire. La seule limite est le respect de la réserve héréditaire considérée ici par souche (ce sont les enfants qui comptent pour déterminer son quantum) ;
- l'abandon par la génération intermédiaire : la condition de fond essentielle est le consentement de la génération « sautée ». L'idée est que les enfants renoncent à leur part au bénéfice de leurs propres enfants. Cette renonciation est capitale, car elle va avoir un impact sur la succession du successible qui s'efface au profit de la génération suivante. L'intensité libérale de la donation-partage transgénérationnelle est donc double puisqu'on l'observe à tous les étages !
L'enfant unique et la donation transgénérationnelle
- sur le plan économique : la donation transgénérationnelle répond à des besoins sociaux économiques dus à l'allongement de la durée de la vie. Jadis on héritait de ses parents à la force de l'âge, entre quarante et cinquante ans, c'est-à-dire à l'âge où l'on était en pleine activité économique et où, familialement parlant, un afflux patrimonial permet de poursuivre des projets. Aujourd'hui c'est dix à quinze plus tard que l'on hérite, lorsque les besoins sont moindres, la vie professionnelle, les projets familiaux, l'éducation et l'installation des enfants sont des préoccupations passées. L'héritage devient une prime de retraite. Sur le plan économique, il n'est pas forcément bon que les patrimoines se concentrent entre les mains des plus âgés qui ont tendance à thésauriser, à ne pas consommer, à ne pas investir… Aussi la donation transgénérationnelle offre-t-elle un outil juridique licite pour accélérer cette transmission de patrimoine en permettant aux générations les plus jeunes de recevoir leur héritage par anticipation ;
- sur le plan civil : s'il a toujours été permis à une personne de gratifier ses petits-enfants par le biais de donations simples, ces transmissions subissent plusieurs limites :La donation-partage transgénérationnelle permet de contourner ces deux écueils. Par sa nature, elle constitue une donation en avancement de part successorale de la souche, et si ses conditions sont réunies elle bénéficie de la règle dérogatoire de l'article 1078 du Code civil. Si toutes les souches sont représentées à l'acte et s'il n'y pas de réserve d'usufruit sur une somme d'argent, alors les valeurs pour calculer la quotité disponible et les imputations sont définitivement fixées à celles de l'acte. À l'évidence, avec ce régime spécial, la donation-partage transgénérationnelle est un mode de transmission véritablement protecteur des plus jeunes générations des familles.Ajoutons que la donation-partage transgénérationnelle peut également contenir une réincorporation d'une donation antérieure, ce qui, dans certaines hypothèses, peut s'avérer d'une particulière utilité car elle permet d'attribuer un bien qui avait été précédemment donné à une génération à celle suivante. La donation-partage transgénérationnelle bénéficie également de la prescription abrégée de cinq en cas d'atteinte à la réserve héréditaire (C. civ., art. 1077-2, al. 2) ;
- sur le plan fiscal : le succès de la donation-partage transgénérationnelle n'est pas au rendez-vous pour la raison principale qu'elle ne présente que très peu d'intérêt sur le plan des droits de donation 0604. En effet les droits de mutation sont calculés en fonction des règles de droit commun, c'est-à-dire du lien de parenté. Les petits-enfants ne bénéficient pas de l'abattement de leur auteur. Les règles que l'on connaît en matière de représentation ne s'appliquent pas. Les petits-enfants ne peuvent donc bénéficier que des abattements qui leur sont propres. L'intérêt fiscal de la donation-partage transgénérationnelle demeure toutefois dans les cas suivants :
- dans la succession du donateur 0606 : on fait comme si les enfants immédiats du donateur avaient été allotis. Il en résulte que les lots recueillis par la souche s'imputent sur la réserve individuelle de leur auteur (C. civ., art. 1078-8, al. 1). L'article 1078 s'appliquera si toutes les souches sont alloties et si la génération intermédiaire a, évidemment, consenti à l'acte. C'est tout simplement la règle de l'unanimité que l'on constate sur deux générations (C. civ., art. 1078-8) ;
- dans la succession du successible représenté 0607 : là encore, une autre fiction est à appliquer. On fait comme si les biens reçus par les donataires finaux provenaient de leurs parents immédiats, de la génération représentée. Cette dernière règle mérite quelques précisions.Le principe est que les biens reçus par donation-partage transgénérationnelle sont traités sur le plan liquidatif dans la succession du représenté comme les donations simples. Ils sont donc soumis aux règles habituelles du rapport et de la réduction. La nature de donation-partage, en principe hermétique au rapport, s'efface puisque la donation est rapportable à la succession de l'auteur représenté. Mais il est une exception importante si toutes les souches sont représentées et qu'il n'y a pas de réserve d'usufruit sur une somme d'argent : alors la donation est exemptée du rapport. La seconde exception est que si ces mêmes conditions sont remplies, alors l'article 1078 du Code civil va recevoir application et les valeurs, pour le calcul de la quotité disponible et l'imputation, seront bloquées à la date de l'acte.
- dans la succession du donateur (grand-parent), l'article 1078 du Code civil présente un intérêt évident : il donne une certaine visibilité sur la liquidation de sa succession, et par là même il protège les donataires ;
- en revanche, dans la succession des enfants (la génération sautée), la règle de l'article 1078 peut présenter un certain handicap dans la mesure où elle va figer les valeurs à la date de la donation initiale qui, par définition, est relativement ancienne puisque deux générations se seront éteintes. L'érosion monétaire et l'évolution économique générales feront que les biens donnés seront réunis fictivement pour une maigre valeur, ce qui impliquera une forte minoration de la quotité disponible du représenté et donc de sa faculté de disposer à titre gratuit. Aussi est-il possible d'écarter l'application de l'article 1078 qui n'est pas d'ordre public dès lors qu'il est fait appel aux règles de droit commun (C. civ., art. 922) ;
- enfin, que se passe-t-il si l'un des gratifiés renonce à la succession du représenté ? Une fois encore, les prévisions initiales seront perturbées par la volonté d'un seul. Le législateur n'a pas envisagé cette situation. Aussi pensons-nous qu'il faut distinguer la situation des autres copartagés et celle du renonçant :
Le tiers à la donation-partage : seconde exception
L'élargissement de la donation-partage quant aux biens
Les biens du disposant
Les biens du disposant et les biens de la succession de son conjoint prédécédé
Les biens du couple
La donation-partage par les époux
Les distinctions selon le régime matrimonial
Les distinctions selon les configurations familiales
- il doit y avoir au moins deux enfants communs, car une donation-partage ne peut être faite qu'à plusieurs présomptifs héritiers. S'il n'y a pas au moins deux enfants communs, l'un d'entre eux se trouvera seul dans l'opération de partage par son parent 0614 ;
- le ou les enfants non communs ne peuvent être attributaires que des biens propres de leur auteur, ou de biens communs. Cet allotissement devra être autorisé, bien évidemment, par le conjoint (C. civ., art. 922). Ce second époux n'est pas codonateur et cette donation-partage fera naître une récompense au bénéfice de la communauté (C. civ., art. 1437).