Ces mesures de cession et de restructuration sont autorisées par le juge du tribunal de grande instance au vu d'un rapport de l'administrateur provisoire faisant état de l'avis du conseil syndical.
La cession des biens peut intervenir à titre onéreux ou à titre gratuit :
- la cession à titre onéreux est prévue à l'article 26-9 de la loi du 10 juillet 1965 qui énonce que si le syndicat des copropriétaires dispose d'actifs cessibles, notamment des locaux ou des parcelles de terrain non bâti de nature à apurer les dettes du syndicat, l'administrateur peut demander au juge l'autorisation de réaliser la cession et de modifier en conséquence le règlement de copropriété et l'état descriptif de division. L'autorisation fixée par le juge ne peut excéder cinq ans ;
- la cession à titre gratuit est prévue à l'article 29-9 du même texte et peut porter sur des parcelles de terrain non bâti d'intérêt public ou des locaux d'équipement communs pouvant relever d'une gestion publique si leur coût d'entretien, de gestion ou de remise à niveau compromettent de façon irrémédiable l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires. Cette cession est également autorisée par le juge, mais uniquement au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.
La restructuration du syndicat est prévue à l'article 29-8 de la loi du 10 juillet 1965. Il peut s'agir de la constitution d'un ou plusieurs syndicats secondaires sous réserve que la gestion et le fonctionnement normal de la copropriété ne puissent pas être établis autrement. L'administrateur provisoire réalise un plan d'apurement des dettes, qui est transmis à chacun des syndicats créés par la division. Le jugement autorisant la division ou la constitution d'un syndicat secondaire homologue également les nouveaux règlements de copropriété et état descriptif de division. Ce jugement prononce la dissolution du syndicat initial et désigne la personne chargée de convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic.
Le même article prévoit également la possibilité d'une division en volume en ajoutant deux conditions :
- le juge statue au vu des conclusions du rapport d'un expert établissant que l'immeuble ou l'ensemble immobilier peuvent être scindés en volumes sans parties communes indivises fonctionnant de façon autonome ;
- le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont consultés sur cette division.