Les groupements fonciers agricoles familiaux

Les groupements fonciers agricoles familiaux

– Les GFA : le traditionnel schéma de portage familial. – En 1970 1509243915470, les GFA ont été réinventés pour éviter le démantèlement des exploitations et permettre une décorrélation entre la détention du foncier et l'exploitation agricole 1509298661397.
Les GFA sont des sociétés civiles. Deux modèles coexistent :
  • les GFA exploitants, dans lesquels les immeubles détenus sont exploités en direct ;
  • les GFA non exploitants, dans lesquels les immeubles détenus sont loués.
Les GFA familiaux sont constitués entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré. Ils permettent d'organiser la gestion d'un patrimoine foncier familial et d'en préserver l'unité. Ils ont vocation à en assurer la transmission intergénérationnelle 1509299024791. S'agissant des GFA exploitant en faire-valoir direct, ils sont impérativement constitués entre personnes physiques. Les personnes morales ne sont pas admises (C. rur. pêche marit., art. L. 322-1), ce qui limite les possibilités d'investissement du groupe familial à long terme.

Les particularités des GFA familiaux

Les GFA familiaux sont obligatoirement constitués par des apports en propriété d'immeubles à destination agricole, y compris les bâtiments d'habitation nécessaires à l'exploitant 1509295916685 et les immeubles par destination tels que les animaux placés sur le fonds à titre d'accessoires nécessaires à l'exploitation par exemple 1509283305220 (C. rur. pêche marit., art. L. 322-8).
Les apports en numéraire sont également autorisés.
Des règles spécifiques ont été mises en place afin de favoriser ce portage familial, notamment :
  • la limitation des apports en numéraire à 30 % du capital social (C. rur. pêche marit., art. L. 322-11) n'est pas applicable au GFA familial 1511015026039 ;
  • le droit de préemption de la SAFER n'a pas vocation à s'appliquer aux apports immobiliers, ni aux apports effectués par un propriétaire exploitant (C. rur. pêche marit., art. L. 322-8, in fine).
– Le couple GFA familiaux/bail à long terme 1509294562150 . – Le couple GFA familiaux/bail à long terme est une association capital/travail à faible coût financier pour l'exploitant, gommant l'inconvénient majeur de l'attribution préférentielle lié au financement de la soulte à verser aux cohéritiers. Pour permettre une stabilité juridique à l'exploitant, les terres de l'entreprise agricole familiale sont apportées à un GFA constitué entre les membres de la famille, le plus souvent sous l'autorité des père et mère, à charge pour le GFA de conclure un bail généralement à long terme à l'enfant reprenant l'exploitation, lui-même associé du groupement. Ce montage, séduisant sur le principe, présente néanmoins des inconvénients économiques pour les membres de la famille du repreneur. D'une part, il s'agit d'un patrimoine non liquide dont la valeur de vente est incertaine. D'autre part, le faible rendement économique découlant d'un fermage encadré ne leur est pas profitable. Parfois, il n'existe même aucun rendement, l'usufruit des parts étant détenu par les parents. Enfin, le passage de génération entraîne un changement de comportement des porteurs de parts, éloignés de la dynamique initiale de conservation du patrimoine familial dont ils se sentent prisonniers.
– La difficulté apparente de retrait des associés des GFA familiaux. – Les GFA familiaux ou successoraux sont souvent présentés comme un carcan juridique 1509291207610en raison de la difficulté d'en sortir. En effet, à défaut d'aménagements statutaires, le retrait d'un associé est soumis à l'accord unanime des autres (C. rur. pêche marit., art. L. 322-23) 1509281640208. Cette difficulté peut néanmoins être anticipée dans les statuts au moyen de clauses spécifiques. Jusqu'en 2017 1509282082045, par dérogation au droit commun des sociétés civiles (C. civ., art. 1869), tout retrait judiciaire était impossible (C. rur. pêche marit., art. L. 322-23). Sur le fondement de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation a opéré un revirement en rendant désormais possible la demande de retrait judiciaire 1509303745225. Cette faculté assouplit le fonctionnement du GFA. Il convient toutefois de remarquer que :
  • d'une part, la possibilité de retrait judiciaire est laissée à la libre appréciation des juges du fond et n'est ainsi pas acquise ;
  • d'autre part, l'article L. 322-23 du Code rural et de la pêche maritime n'a jamais empêché la programmation d'un retrait dans les statuts à des conditions plus souples que l'unanimité des associés.
– Une structure adaptée au portage du foncier, pouvant être améliorée. – Le GFA est une structure adaptée pour détenir un patrimoine agricole. L'attractivité fiscale adossée au montage GFA/bail à long terme est une motivation importante 1514715646811. Il constitue un outil de portage intéressant lorsque les relations entre associés sont minutieusement organisées dans les statuts. La libéralisation du montant du fermage permettrait d'offrir une rentabilité raisonnable aux associés non exploitants, sans pour autant engendrer une spéculation outrancière sur les terres agricoles.
Le GFA est une société de portage dédiée à l'agriculture. L'ouverture du capital social des GFA exploitant en faire-valoir direct aux personnes morales permettrait d'attirer des investisseurs extérieurs au monde agricole, plutôt que de recourir à la société civile immobilière (SCI). À ce titre, la prise de participation transitoire dans le capital des GFA est déjà admise pour la SAFER 1509799035692. Limitée à 30 % du capital jusqu'en 2017, elle est aujourd'hui susceptible d'atteindre 100 % 1509799293942.
Les SCPI et les sociétés d'assurance y sont également admises 1509808435996. Dans les massifs de montagne 1509806156299, les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif sont autorisées à faire partie du groupement (C. rur. pêche marit., art. L. 322-3).
Dans toutes ces hypothèses, la prise de participation par des personnes morales oblige les GFA à donner à bail les terres dont ils sont propriétaires et un droit de préférence est accordé à l'exploitant lors de la cession des parts (C. rur. pêche marit., art. L. 322-4).
Il serait judicieux de laisser une plus grande liberté aux investisseurs, tout en imposant une exploitation agricole durable.