– Les nouveaux objectifs des coopératives. – Les coopératives, catégorie sui generis de sociétés (C. rur. pêche marit., art. L. 521-1 et s.)
1512228917144, sont en plein essor
1512503437387. Leur capital social variable les soumet cependant aux fluctuations des souscriptions de leurs adhérents
1510482736948. Combinant la nécessité de maintenir l'adhésion de leurs membres
1512503547898et le besoin des agriculteurs de trouver des capitaux pour acheter de la terre, elles fournissent aujourd'hui des services d'intermédiation financière ou d'entremise, devenant ainsi des acteurs impliqués dans l'installation des agriculteurs. En effet, les coopératives rencontrent des difficultés de renouvellement des générations de leurs associés et, par conséquent, celles d'assurer le maintien d'un système de production rentable. Cette nouvelle activité de portage s'inscrit dans une politique de pérennité des coopératives
1512504005763. Elles se groupent en unions de coopératives agricoles et mobilisent ainsi des moyens économiques plus importants pour réaliser leurs nouveaux objectifs.
Le portage par les coopératives agricoles
Le portage par les coopératives agricoles
– Le respect de l'objet social des coopératives. – L'objet social des coopératives est l'utilisation en commun de tous moyens de nature à faciliter ou développer l'activité économique en l'améliorant ou en l'accroissant (C. rur. pêche marit., art. R. 521-1 etR. 521-2)
1510496555819. Toutes les opérations réalisées par les coopératives se font uniquement avec leurs coopérateurs sur le principe égalitaire « un homme, une voix », assorti d'un système de pondération statutaire selon l'importance de l'activité des membres (C. rur. pêche marit., art. R. 521-3). Par conséquent, la décision des coopératives d'intervenir sur le foncier est prise par l'assemblée générale en respectant l'égalité entre les coopérateurs et sous couvert des recommandations du Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA). Celles-ci supposent en effet une conformité à la réglementation des coopératives, et notamment le respect de l'engagement coopératif du candidat à l'acquisition.
– L'importance du portage coopératif. – En 2013, sur un échantillon de soixante-deux coopératives, 48 % ont fait l'acquisition de foncier, principalement dans le domaine viticole, dont 44 % par l'intermédiaire de filiales constituées à cet effet
1512592146695. Le plus souvent, la coopérative s'associe avec des coopérateurs dans un GFA investisseur (C. rur. pêche marit., art. L. 322-3). Elle se charge d'attirer des investisseurs extérieurs en mettant en avant les avantages fiscaux et la distribution de bouteilles de la cuvée du domaine viticole. Les parcelles sont données à bail par le GFA aux associés coopérateurs
1518626066772.
– Le leaseback coopératif. – Un autre schéma de portage du foncier fondé sur le leaseback a été mis en place par les coopératives pour aider les agriculteurs en difficulté. Il repose sur le modèle suivant : un exploitant ayant besoin de trésorerie cède ses terres à la coopérative de portage, avec une faculté de rachat au prix initial dans un délai de cinq ans. En contrepartie, la coopérative lui loue les terres dans le cadre d'un bail cessible, assurant ainsi la transmissibilité du bail à un éventuel successeur. La coopérative s'assure que l'intégralité de son investissement est affectée à l'économie agricole.
– Le financement des opérations de portage par les coopératives. – Les coopératives ont recours aux conventions de partenariat avec des établissements financiers, principalement avec le Crédit agricole, pour financer le portage.
Elles trouvent également d'autres sources de financement, parmi lesquelles :
- les fonds d'investissement, à l'instar de Labeliance 1512596270717. Ces fonds sont abondés par des investisseurs cherchant la défiscalisation. L'interface entre les candidats à l'installation, nécessairement associés de la coopérative, et le fonds d'investissement est assurée par un groupement d'utilisation de financement agricole (GUFA) dont sont membres les chambres d'agriculture 1512597271406. Le fonds d'investissement est chargé de lever les fonds auprès des particuliers, et le GUFA de sélectionner les projets agricoles éligibles à ce type de financement dans lesquels sont placés les fonds 1512597538494 ;
- le Fonds européen agricole pour le développement rural : le FEADER est un instrument de financement de la politique agricole commune, participant à hauteur de 10 % aux opérations de portage réalisées par les coopératives ;
- le compte d'affectation spéciale de développement agricole et rural (CasDAR) 1510417467566. Par exemple, le programme de développement de l'organisation « Coop de France » a bénéficié d'un financement au titre du CasDAR pour assurer le financement de son projet de portage.
– La nécessaire collaboration de la SAFER. – Les recommandations du HCCA limitent les actions de portage des coopératives, devant rester des activités accessoires à leur activité principale (C. rur. pêche marit., art. L. 521-1). Il impose de retenir le seuil de propriété à 20 % des surfaces exploitées
1512598296994, même si ce seuil peut être contourné par la création de filiales de type GFA. Dans ces conditions, des conventions sont régularisées entre la coopérative et la SAFER. Après validation du montage financier par l'établissement prêteur
1512598999059, le candidat à l'installation porteur d'un projet
1512599077669passe devant le comité technique de la SAFER associée au projet. L'acquisition s'effectue conjointement par la coopérative et la SAFER au moyen d'un prêt in fine. La SAFER œuvre par l'intermédiaire des substitutions. Le foncier est mis à disposition du candidat sélectionné par convention d'occupation précaire ou de mise à disposition pendant une durée de cinq à onze ans maximum. Une convention supérieure à dix ans permet d'obtenir une subvention du conseil départemental. L'exploitant, bénéficiaire d'une promesse de vente, a la faculté d'acheter le foncier au terme convenu, permettant ainsi le remboursement du prêt in fine au moyen du prix de vente. Durant la période de crédit, la coopérative et la SAFER règlent les intérêts ainsi que les frais financiers au moyen du fermage versé par l'exploitant, ce qui permet d'autofinancer le portage. En cas d'insuffisance de trésorerie, la collectivité locale prend en charge les frais de portage par la SAFER, en justifiant son intervention au nom de l'installation et de la préservation du tissu rural. Dans l'hypothèse où le candidat ne lève pas l'option au terme convenu, la SAFER est dans l'obligation de désigner un nouveau candidat.
Le portage foncier par la coopérative Terrafine
La première coopérative de portage foncier, dénommée Terrafine, est basée en Ille-et-Vilaine. Il s'agit d'une société coopérative d'intérêt collectif, agréée « entreprise solidaire d'utilité sociale » (ESUS)
1509565810132.
Les porteurs de parts de la coopérative contribuent indirectement au financement du portage, en prenant connaissance des projets à financer sur le site internet dédié
1509565122270. Il s'agit d'un placement permettant aux investisseurs de bénéficier d'une réduction d'impôts
1511725820950.