– L'attribution préférentielle en jouissance : un bail forcé
1511029608097. – La loi du 4 juillet 1980 a instauré différentes variétés d'attribution préférentielle en jouissance. Alors que l'attribution préférentielle en propriété consiste à soustraire un bien aux règles ordinaires du partage pour l'attribuer à un indivisaire, ces formes d'attribution dissocient la propriété et la jouissance. L'attribution préférentielle en jouissance peut s'effectuer avec ou sans constitution d'un GFA (C. civ., art. 832-1 et 831-1). À l'extrême, le bail peut même être forcé, imposé par le tribunal aux cohéritiers (C. civ., art. 832-2)
1511021826741. Cette dissociation du droit d'exploitation et du droit de propriété assure à l'agriculteur copartageant désireux de poursuivre l'exploitation la conservation du bien et la réduction des charges financières. Il bénéficie de son droit de préemption en cas de vente du bien (C. rur. pêche marit., art. L. 412-14, al. 1).
L'attribution préférentielle en jouissance
L'attribution préférentielle en jouissance
– Les conditions à remplir pour en bénéficier. – L'attribution préférentielle en jouissance est une solution résiduelle, le prérequis étant l'absence d'attribution préférentielle en propriété
1511029179561.
Elle porte sur tout ou partie d'une exploitation agricole constituant une unité économique.
Les conditions pour en bénéficier sont les suivantes :
- être conjoint survivant ou cohéritier en pleine propriété ou en nue-propriété 1511037014113 ;
- avoir participé à l'exploitation agricole. Cette condition est également remplie par le conjoint du demandeur ou ses descendants 1511029251327 ;
- ne pas exploiter sous forme sociétaire.
À titre complémentaire, le demandeur reçoit en principe par priorité dans son lot la propriété des bâtiments d'exploitation et d'habitation.
Il s'agit d'une solution de portage de dernier recours, ne rencontrant guère de succès. En pratique, elle est souvent invoquée comme moyen de pression. Par ailleurs, n'étant pas d'ordre public, un testament peut l'écarter au détriment d'un ou plusieurs héritiers.
Les effets pratiques de l'attribution préférentielle en jouissance
Le partage des biens est subordonné à la conclusion d'un bail à long terme au profit du demandeur à l'attribution en jouissance (C. civ., art. 832-2, al. 1). Autrement dit, la conclusion du bail est un élément consubstantiel au partage
<sup class="note" data-contentnote=" D. Martin, La réforme du partage des successions agricoles : RD rur. 1981, p. 194.">1511035655241</sup>. Ainsi, il convient de régulariser les deux actes concomitamment.