L'amélioration du territoire agricole

L'amélioration du territoire agricole

– La mise en valeur des terres. – L'aménagement foncier regroupe plusieurs dispositifs, et notamment :
  • l'aménagement foncier agricole et forestier (Sous-section I) ;
  • les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux (Sous-section II).

L'aménagement foncier agricole et forestier

La fonction traditionnelle du remembrement est conservée. Il s'agit d'améliorer les conditions d'implantation des propriétés agricoles ou forestières et de participer à l'aménagement du territoire communal. L'AFAF assure en outre la mise en valeur des espaces naturels dans un objectif de protection de l'environnement. Un projet d'aménagement foncier mal conçu provoque une dégradation de la qualité des eaux, des sols et des paysages 1492955491245.

Le territoire concerné par l'AFAF

  • De 1944 à 2005, plus de dix-sept millions d'hectares ont été concernés par des opérations d'aménagement rural, sur une surface agricole utile de 29,5 millions d'hectares.
  • Depuis 2006, le rythme est de 100 000 à 150 000 hectares par an 1486299649772.
  • L'AFAF a été utilisé dans 95 % des cas.
Du remembrement à l'AFAF (§ I), de nouveaux défis ont émergé. La distribution du parcellaire agricole, garantissant un effet mosaïque optimal 1490472606645, est une opération administrative imposée (§ II). Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier réalisent des travaux connexes devenus cruciaux (§ III). Dans toutes ces opérations, le notaire est au cœur des transferts (§ IV).

Du remembrement rural à l'aménagement foncier agricole et forestier

L'AFAF est une opération complexe aux particularismes locaux déterminants. Il convient dans un premier temps de déterminer quels sont ses objectifs (A), avant d'en présenter la procédure (B).

Les objectifs de l'aménagement foncier agricole et forestier

L'AFAF est un outil concerté, basé sur la protection et la valorisation des richesses naturelles et patrimoniales. Toute opération d'aménagement foncier nécessite la réalisation préalable d'une étude d'impact sur le territoire (I). La prise en compte de l'environnement est une composante importante de l'AFAF (II).
L'étude d'impact préalable à toute opération d'aménagement
– L'étude d'impact diligentée à l'échelle communale. – Une étude d'impact diligentée par la commune est réalisée préalablement à toute opération d'AFAF (C. env., art. R. 122-5).
Elle regroupe :
  • les informations relatives au milieu physique : le climat, le relief, la géologie, le réseau et le fonctionnement hydraulique ;
  • les informations socio-économiques : l'évolution agricole et forestière, l'utilisation des sols, les activités humaines du secteur et l'évolution de la population ;
  • les données relatives au patrimoine naturel et culturel ;
  • la biodiversité des milieux naturels et le fonctionnement des écosystèmes comme les corridors biologiques, les zones humides, les espèces protégées et les zones Natura 2000 1490474472049 ;
  • la qualité des milieux et les pollutions éventuelles de l'eau, de l'air et du sol, ainsi que les installations classées au titre de la protection de l'environnement ;
  • l'utilisation durable des ressources naturelles et les périmètres de captage d'alimentation en eau potable ou eau minérale ;
  • les risques naturels comme l'érosion, l'inondation, les avalanches et les incendies ;
  • le paysage et le cadre de vie ;
  • le patrimoine naturel et culturel comme les sites et monuments historiques classés et inscrits, les aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ;
  • et la forêt.
La prise en compte de l'environnement

Les conséquences néfastes des opérations de remembrement : l'exemple de la suppression des haies et talus

Lors des opérations de remembrement, l'abattage des haies et le comblement des rivières semblaient légitimes et sans inconvénients. Mais leur suppression a bouleversé le paysage dans certaines régions 1487531579464.
Plus de 835 000 kilomètres de haies et de talus ont été détruits entre 1945 et 1983 dans le cadre des remembrements.
Or, les haies et talus sont des éléments fixes capables de stabiliser les sols en ralentissant l'écoulement des eaux ou en brisant les vents. Ils constituent également des corridors écologiques permettant le déplacement d'espèces pour coloniser de nouveaux milieux. Ils contribuent ainsi à augmenter la biodiversité d'un territoire. Les interconnexions entre les espaces naturels créés par ces corridors facilitent en effet la dissémination des végétaux et le déplacement des animaux.
La disparition de ces éléments naturels structurants laisse de grandes cicatrices dans les paysages 1490639908682.
– Les travaux connexes et le maintien des continuités écologiques. – La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche de 2010 1487456588296a introduit un nouvel objectif (C. rur. pêche marit., art. L. 123-18) : celui du maintien des continuités écologiques dans le cadre des travaux connexes à l'AFAF. Ces travaux sont effectués dans le respect des équilibres naturels pour la préservation et la restauration des continuités écologiques. La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier (CCAF ou CIAF) contrôle la conformité des travaux d'aménagement hydraulique 1490475906989et les travaux affectant les particularités topographiques 1492267372401.
La présence de « personnes qualifiées pour la protection de la nature » (PQPN) est obligatoire depuis 1975. Leur rôle est de concilier les intérêts agricoles et la protection du milieu naturel en sensibilisant les agriculteurs et les propriétaires membres de la CCAF. La loi sur la protection de la nature de 1976 1491146445646impose une étude d'impact sur l'environnement, quelle que soit l'importance du projet. Cette étude est destinée à proposer des mesures compensatoires permettant de réduire les impacts négatifs identifiés.

La procédure d'aménagement foncier agricole et forestier

– Les différents acteurs. – Dans le but d'associer les propriétaires aux opérations d'AFAF, l'essentiel des tâches est confié à une institution représentative dénommée « commission communale d'aménagement foncier » (CCAF). Elle exerce sa mission sous le contrôle d'une commission départementale d'aménagement foncier (CDAF).
Les opérations d'aménagement foncier supposent l'intervention de différents acteurs au nombre desquels figurent :
  • des autorités administratives de l'État (préfet, direction départementale de l'agriculture) ;
  • des collectivités territoriales (conseil départemental et conseil municipal) ;
  • des commissions locales d'aménagement foncier créées par le conseil départemental.
– L'initiative de la procédure. – La procédure est initiée par la commune. L'AFAF est sollicité par toute partie prenante dont les propriétaires, les élus ou les agriculteurs exploitants jugent l'intervention utile. Une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est nommée par le conseil départemental 1490476711789. Son rôle est de proposer le périmètre de l'opération, le mode d'aménagement à retenir et le programme des travaux permettant d'améliorer la productivité des exploitations.
Lorsque plusieurs communes limitrophes sont concernées par l'aménagement, le conseil départemental crée une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale.
La CCAF évalue les impacts du projet pour les parties prenantes et détermine les éventuelles mesures compensatoires à réaliser. Elle transmet ensuite sa proposition au conseil départemental, ce dernier ayant seul le pouvoir de déclencher la procédure. La CCAF (ou CIAF) est une autorité administrative 1490520065777agissant sous le contrôle de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) 1490518737800.
La décision de poursuivre l'opération appartient au conseil départemental. Au vu du dossier présenté par la commission communale, il soumet le projet d'aménagement envisagé à enquête publique 1490516591738.
– L'enquête publique. – L'enquête publique de commodo et incommodo est destinée à montrer les avantages et les inconvénients du projet en le soumettant aux observations des propriétaires locaux. Elle est organisée par le président de la commission. Un commissaire enquêteur est désigné 1490518818770. La durée de l'enquête est comprise entre trente et soixante jours.
Une fois le projet validé, la commission communale procède à l'échange des droits de propriété.

Une opération administrative imposée

– La finalité de l'opération. – La restructuration de la zone concernée s'effectue par le regroupement des parcelles nécessaires à l'aménagement rural. La réduction de la distance entre les terres et le centre d'exploitation est un critère indispensable. Elle aboutit à un transfert forcé des droits de propriété d'un bien sur un autre 1491150042500, dans un intérêt public 1487523768412.
Ce transfert s'impose aux propriétaires. Leur accord ne conditionne pas le déclenchement de la procédure. En vertu du principe d'équivalence des apports et des attributions, les propriétaires reçoivent des terres ou des soultes 1487527397237.
– Le principe d'équivalence (C. rur. pêche marit., art. L. 123-4). – L'attribution des parcelles comprises dans le périmètre de l'AFAF doit respecter le principe d'équivalence. Il permet de fournir à chaque propriétaire une surface équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains apportés. Les emprises nécessaires à la réalisation des ouvrages collectifs sont déduites.
Le principe d'équivalence repose sur un système de classement basé sur la nature des terres. Il fait référence à la valeur de productivité réelle des biens selon la nature des cultures pratiquées et à la valeur culturale des sols.
Chaque propriétaire reçoit, en compensation des terres cédées, d'autres terres de productivité et de superficie équivalentes. Les notions de valeurs vénale, locative et cadastrale sont inopérantes en la matière 1487866445746.
En élargissant la finalité de l'AFAF, le législateur fait de l'intégration de toutes les parcelles dans le périmètre d'aménagement un fondement légal. La certification en agriculture biologique tient une place importante dans l'amélioration des conditions d'exploitation. Il convient d'étudier les biens concernés par l'AFAF (A), puis de s'intéresser à l'attribution réservée aux locataires exploitant en agriculture biologique (B).

Les biens concernés par l'AFAF

Tous les terrains, quelle que soit leur nature, sont susceptibles d'être inclus dans le périmètre d'aménagement 1490521565259.
– L'amélioration des conditions d'exploitation. – La légalité de l'opération d'aménagement repose sur l'amélioration des conditions d'exploitation et le rapprochement des terres du centre d'exploitation. Ces conditions essentielles sont parfois tempérées par la jurisprudence 1488622906079. La finalité de l'AFAF est de favoriser une répartition rationnelle du foncier. Le Conseil d'État interprète cette condition comme une « non-aggravation », « une absence de déséquilibre grave », ou une « absence de bouleversement » des conditions d'exploitation 1488623797120.
Les opérations prennent en compte les fonctions économique, environnementale et sociale du territoire agricole 1491138027068.
Pour atteindre les objectifs d'amélioration des conditions d'exploitation, le rapprochement des terres du centre d'exploitation est indispensable. Or, le centre d'exploitation à prendre en considération est celui du propriétaire et non celui du fermier en place. Lorsque le propriétaire n'est pas l'exploitant, ce critère laisse perplexe.
La possibilité de contester l'aménagement foncier est déniée aux exploitants, même dans l'hypothèse où ils sont propriétaires d'autres terres comprises dans le périmètre d'aménagement.

La prise en compte des souhaits des intéressés

1) La prise en compte des souhaits de l'exploitant non propriétaire
La création d'un droit prioritaire d'attribution de parcelles au propriétaire bailleur à la demande de l'exploitant serait plus conforme aux objectifs poursuivis par la loi de 2005. Il permettrait aux locataires de rapprocher les terres de leur centre d'exploitation.
2) La prise en compte des projets des propriétaires
Les projets des propriétaires ne sont pas pris en compte alors que l'AFAF est censé favoriser l'implantation de nouvelles techniques de production et de développement. Les propriétaires justifiant de l'intérêt de ces techniques devraient pouvoir les faire valoir en demandant l'attribution des parcelles nécessaires à la réalisation de leur projet. Un droit prioritaire créé sur ce fondement semble justifié.
Le périmètre d'aménagement comprend en principe les terrains agricoles non bâtis. La CCAF trouve parfois intérêt d'y inclure des propriétés non agricoles, voire des propriétés bâties (I). Cependant, certaines catégories de biens compris dans le périmètre sont obligatoirement réattribuées à leurs propriétaires (II).
Le principe des terrains non bâtis et ses exceptions
Le principe est le suivant : les terrains agricoles non bâtis sont compris dans le périmètre défini par la CCAF (C. rur. pêche marit., art. L. 121-1, al. 1) 1491132597908.
Par exemple, un terrain d'agrément fait partie d'un aménagement foncier agricole s'il respecte le double objectif de regroupement et de non-éloignement du centre d'exploitation.
– Les propriétés bâties. – Les propriétés bâties sont également concernées par l'AFAF (C. rur. pêche marit., art. L. 123-2). Les bâtiments et les terrains en constituant les dépendances indispensables et immédiates peuvent également être inclus dans le périmètre d'aménagement. Les terrains constituant des dépendances indispensables et immédiates sont ceux « contigus » et non « ceux situés à proximité ». La notion de bâtiment regroupe toute construction existante même vétuste, même exonérée de toute imposition foncière 1487531899100. Les propriétaires de bâtiments ont la faculté d'exiger leur réattribution sans modification de la limite de leur propriété. Cette faculté ne s'applique pas aux constructions légères 1491132779482telles que les simples abris, cabanes à outils, hangars légers, etc.
Les réattributions obligatoires
– Le régime des réattributions. – Certaines catégories de biens compris dans le périmètre d'aménagement obéissent au régime particulier de réattribution à leur propriétaire.
Il s'agit :
  • des terrains clos de murs, c'est-à-dire totalement entourés d'une clôture entretenue ;
  • des terrains où se situent des sources d'eau minérale aux vertus thérapeutiques ;
  • des mines et carrières bénéficiant d'une autorisation au sens du Code minier ou bénéficiant d'un droit de fortage depuis au moins deux ans ;
  • des terrains à bâtir ;
  • des immeubles à utilisation spéciale.
– Les surfaces constructibles. – Les terrains à bâtir doivent remplir trois conditions cumulatives pour être réattribués :
  • bénéficier d'une desserte effective de voie d'accès et de réseaux de proximité immédiate 1490534617715 ;
  • être situés dans un secteur désigné constructible par un document d'urbanisme 1490534930945 ;
  • être considérés comme tels à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre 1490535268087.
Ces conditions sont appréciées à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de l'AFAF. La délivrance d'un certificat d'urbanisme n'est pas prise en compte pour la qualification des surfaces constructibles 1490535346447.
Cependant, lorsque l'AFAF est lié à l'élaboration ou à la révision d'un PLU, l'obligation de réattribution des terrains à bâtir s'efface. Dans ce cas, d'autres surfaces constructibles sont attribuées aux propriétaires.
– Les immeubles à utilisation spéciale. – Les immeubles à utilisation spéciale bénéficient d'aménagements d'ordre technique permanents 1487532779783. Ils sont obligatoirement réattribués, sauf s'ils sont utiles à l'exécution d'équipements communaux. Dans ce cas, ils peuvent être attribués à la commune, à la demande du conseil municipal. Les immeubles réattribuables peuvent également faire l'objet de modifications de limites indispensables à l'aménagement foncier (C. rur. pêche marit., art. L. 123-1), sans aboutir à une véritable transformation 1487532984494.

L'amélioration environnementale des conditions d'exploitation

Les commissions d'aménagement privilégient les échanges de parcelles ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique ou en cours de conversion depuis plus d'un an. Il existe un régime d'attribution prioritaire pour les acteurs biologiques (I). Un mécanisme similaire est mis en place pour les fermiers exploitant en agriculture biologique (II).
L'attribution prioritaire aux acteurs biologiques
– Le régime particulier des certifications biologiques. – Les propriétaires de parcelles ayant fait l'objet d'une certification biologique ou en cours de conversion depuis au moins un an sont prioritaires pour l'attribution de terrains ayant fait l'objet d'une même certification (C. rur. pêche marit., art. L. 123-4). Cette disposition est louable. Néanmoins, elle ne s'applique que pour autant qu'il existe, dans le périmètre établi, d'autres parcelles ayant fait l'objet d'une certification biologique ou en cours de conversion.
Lorsque le propriétaire d'une parcelle en état de culture biologique reçoit une parcelle en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion moindre, il perçoit une soulte en espèces prise en charge par le département. Le montant de cette soulte compense la perte correspondant aux investissements réalisés en vue de la conversion des parcelles cédées vers un mode d'agriculture biologique 1490559671721.
L'attribution aux locataires exploitant en bio
Le locataire d'une parcelle en agriculture biologique est également prioritaire pour toute attribution nouvelle de parcelle certifiée.
– Un mécanisme juridiquement surprenant. – Cette priorité d'attribution et d'indemnisation en cas de non-réattribution aux « exploitants bio » (C. rur. pêche marit., art. L. 123-15, al. 2) est surprenante. D'une part, l'aménagement foncier concerne la propriété. Sur le plan juridique, une telle priorité d'attribution en propriété au fermier se conçoit difficilement. Le texte emploie le terme de « locataire », excluant l'attribution au propriétaire exploitant. Soit il s'agit d'une attribution en propriété au fermier, soit d'un report d'exploitation sur la nouvelle parcelle bio attribuée au propriétaire. Or, la loi prévoit déjà la possibilité pour le locataire de reporter son bail sur la parcelle attribuée au bailleur (C. rur. pêche marit., art. L. 123-15, al. 1) 1488626206969. D'autre part, l'attribution d'une soulte en nature laisse perplexe, le fermier ne possédant par essence aucun droit de propriété.
– La recherche d'une cohésion juridique. – Une attribution prioritaire au propriétaire bailleur dont la terre est mise en valeur en agriculture biologique, et corrélativement un report automatique du bail sur les nouvelles « parcelles bio », serait plus conforme en droit. Dans l'hypothèse où une parcelle en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion différent serait attribuée, une compensation financière devrait être prévue et mise à la charge du département, non pas une soulte. Le versement d'une soulte suppose la préexistence d'un droit de priorité.
L'AFAF s'accompagne de travaux d'amélioration des conditions d'exploitation (chemins, hydraulique agricole, etc.) appelés « travaux connexes ». Ils sont généralement réalisés par une association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier (AFAFAF).

Les associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier

Les AFAFAF, anciennement dénommées « associations foncières de remembrement », sont des établissements publics à caractère administratif 1487870131171institués par arrêté préfectoral après enquête publique (C. rur. pêche marit., art. L. 133-1). Elles ont une mission de service public s'inscrivant dans la mise en valeur du territoire agricole et dans le respect des équilibres naturels 1487869984921. Leur régime juridique est singulier (A). Elles sont chargées des travaux connexes à l'AFAF, soit en réalisant des ouvrages d'intérêt collectif, soit en menant des opérations permettant l'exploitation de nouveaux parcellaires pour une gestion collective du foncier agricole en adéquation avec les enjeux identifiés par les communes (B).

Le régime juridique des AFAFAF

Les AFAFAF sont des associations syndicales autorisées, chargées de la réalisation de travaux et ouvrages connexes décidés par la commune 1494231466231. Elles sont missionnées à l'effet de recueillir les intentions d'adhésion des propriétaires fonciers inclus dans le périmètre d'étude. Leur constitution est obligatoire lorsque la réalisation des travaux n'est pas prise en charge par la commune.

Les difficultés pratiques

La réalisation des travaux pose quelques difficultés. Malgré l'encadrement réglementaire de cette phase opérationnelle, une grande vigilance de la part des acteurs locaux, notamment des personnes qualifiées en matière de faune, flore et de la protection de la nature (PQPN), est nécessaire afin d'assurer que seuls les travaux inscrits au programme soient réalisés.

La composition des AFAFAF
Les AFAFAF sont composées uniquement des propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre d'aménagement (C. rur. pêche marit., art. L. 133-1) 1487871628579. Parmi ces propriétaires se trouvent toutes les personnes morales, à l'exception toutefois des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC exploitant). La SAFER, à condition d'être propriétaire de biens compris dans le périmètre, est membre de l'AFAFAF. Le siège social des personnes morales membres de l'AFAFAF est nécessairement situé dans la commune concernée par les opérations d'aménagement.
Les AFAFAF ont l'obligation de se doter de statuts. Les droits et obligations découlant de la constitution de l'association sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'AFAF et les suivent en quelque main qu'ils passent jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre 1491448076976.
Le président de l'AFAFAF tient à jour la liste des propriétaires. Il tient également à jour le plan parcellaire. Les créances de toute nature à l'encontre d'un de ses membres sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles concernés 1491448580974.
La mission des AFAFAF
Les associations foncières sont chargées de la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux connexes d'amélioration foncière décidés par la commission d'aménagement lorsque la commune ou l'intercommunalité n'assure pas la maîtrise d'ouvrage de la totalité des travaux (C. rur. pêche marit., art. L. 123-8 et L. 133-3 à L. 133-5) 1491448872709. Il s'agit essentiellement de travaux concernant les chemins d'exploitation servant de desserte des parcelles, de suppression d'obstacles naturels ou des travaux relatifs à l'eau 1491448769691. Préalablement, la commission communale d'aménagement identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments. L'assiette des ouvrages et travaux à réaliser est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à aménager.

Les biens des AFAFAF

Les associations foncières ont l'obligation d'effectuer les travaux dès le transfert de propriété de l'assiette foncière (I). La question du sort des biens leur appartenant se pose à leur dissolution (II).
Le transfert de l'assiette des ouvrages à l'AFAFAF
Le transfert de l'assiette foncière au profit de l'AFAFAF est opéré afin de parvenir à la réalisation des travaux et ouvrages connexes. La date de transfert de propriété des parcelles attribuées à l'association foncière correspond à la date de dépôt en mairie du plan définitif d'aménagement foncier préalablement ordonné par arrêté préfectoral (C. rur. pêche marit., art. L. 123-12). Le maire délivre alors un certificat. Le procès-verbal de dépôt est publié au service de la publicité foncière à la diligence du président de l'association foncière sous peine d'inopposabilité aux tiers 1487877063871. Le titre de propriété est constitué par l'extrait du procès-verbal.
Les AFAFAF acquièrent et vendent les biens immobiliers, y compris une partie des chemins d'exploitation en vue d'améliorer l'homogénéité du patrimoine et de faciliter son entretien. Elles sont habilitées à réaliser des travaux permettant de prévenir les risques naturels et sanitaires, les pollutions et nuisances, et préserver ou restaurer les ressources naturelles. Les travaux réalisés par l'association deviennent leur propriété dès leur achèvement 1487876411869.
Pour satisfaire ces dépenses, les associations foncières agricoles sont habilitées à réclamer aux propriétaires une taxe d'aménagement foncier ou une redevance syndicale aux propriétaires, proportionnellement à la surface attribuée dans le cadre des opérations d'aménagement 1487877804231.
Pour garantir le paiement des créances d'une association syndicale à l'encontre de l'un de ses membres 1491317705414, il est permis de prendre une hypothèque légale sur les biens des propriétaires compris dans le périmètre. Les propriétaires membres de l'AFAFAF sont redevables des dettes de l'association jusqu'à leur extinction totale.

Le droit d'usage des propriétaires sur les ouvrages réalisés

Le droit d'usage des propriétaires porte sur les ouvrages réalisés et les chemins d'exploitation, y compris ceux ne bordant pas les parcelles leur étant attribuées par l'AFAF.

L'impossibilité de faire supporter la taxe d'aménagement au fermier

Il est impossible de faire supporter cette taxe en totalité au fermier en place
<sup class="note" data-contentnote=" Appelée encore en pratique « taxe de remembrement ».">1491317371579</sup>. Le propriétaire peut en répercuter seulement une partie sur son fermier, à condition que l'association soit constituée
<sup class="note" data-contentnote=" Rép. min. n° 41208 : JOAN Q 22 juill. 1991, p. 2882. – Rép. min. n° 22675 : JOAN Q 15 mai 1995, p. 2447.">1487877908071</sup>. En effet, une majoration de fermage ne peut être envisagée que « lorsque des investissements améliorant les conditions de l'exploitation auront été exécutés par le bailleur dans le cadre d'une association syndicale ou en application de l'article 175 du Code rural (...) » (C. rur. pêche marit., art. R. 411-9).

Le sort des biens appartenant à l'AFAFAF
– Le transfert des biens lors de la dissolution de l'AFAFAF. – Lorsque l'objet de l'AFAFAF est réalisé, l'assemblée de l'association propose sa dissolution et l'incorporation de ses biens au domaine privé de la commune. La délibération est soumise à l'approbation du préfet. La dissolution de l'AFAFAF entraîne le transfert gratuit de ses biens dans le domaine privé de la commune. Ce transfert nécessite néanmoins une délibération du conseil municipal. La cession signée du président du bureau est publiée au service de la publicité foncière.
L'association peut être dissoute d'office lorsque :
  • son objet a disparu ;
  • elle est sans activité réelle depuis plus de trois ans ;
  • son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêt public ;
  • et lorsqu'elle connaît de réelles difficultés financières entravant son fonctionnement.

Vérification de la procédure

En pratique, les notaires sont amenés à recevoir les actes constatant le transfert des biens. Le respect de la procédure mérite une attention particulière : vérification des mentions du procès-verbal, des pouvoirs, du visa de la préfecture, etc.

Cette cession est exonérée de toute taxe de publicité foncière (CGI, art. 1042).

Si la dissolution est prononcée avant la publication du transfert au service de la publicité foncière, le président l'assemblée n'a plus aucun pouvoir pour signer l'acte. La seule solution est de solliciter un acte administratif 1491594394047.
– Les chemins ruraux. – La création de chemins d'exploitation est parfois nécessaire pour desservir les parcelles comprises dans le périmètre de l'AFAF. Si une association foncière existe, ces chemins ruraux sont créés à son initiative. Elle en assure la réalisation, l'entretien et la gestion 1487883447667. Ces chemins de desserte sont en principe incorporés à la voirie communale après une procédure de classement (C. voirie routière, art. L. 141-3).
Si la commune refuse leur transfert, ils constituent des chemins ruraux susceptibles d'être cédés à l'un des propriétaires riverains. Dans ce cas, ils sont qualifiés de chemins d'exploitation. Lors de la dissolution de l'AFAFAF, la commune délibère sur leur rétrocession. La régularisation d'un acte administratif de cession des biens à la commune est nécessaire 1488644616150. Cependant, en l'absence d'un tel acte, l'arrêté préfectoral emporte transfert des voies entre les deux personnes publiques que sont l'AFAFAF et la commune. Pour permettre la publicité foncière, le notaire établit un acte visant le procès-verbal de remembrement ou d'AFAF et l'arrêté préfectoral en question.

Le notaire au cœur des transferts

Le notaire intervient en amont du transfert forcé du droit de propriété (A). Son intervention se poursuit également après ce transfert (B).

L'intervention du notaire avant le transfert de propriété

Une notification des projets de mutation à la CCAF doit être opérée avant l'adoption du plan (I). Le devoir de conseil préalable à la mutation est indispensable en raison des interdictions de travaux susceptibles de modifier le territoire compris dans le périmètre de l'AFAF (II).
La notification des projets de mutation à la CCAF avant l'adoption du plan
– L'information préalable à tout projet de mutation. – Dès la délimitation du périmètre de l'aménagement foncier agricole 1491597111566, tout projet de mutation de propriété entre vifs à titre onéreux ou gratuit, sans restriction, est porté à la connaissance de la CCAF ou de la CIAF (C. rur. pêche marit., art. L. 121-20).
Si la commission communale estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier, la demande de mutation est soumise à l'autorisation de la commission départementale. Le silence gardé pendant un délai de trois mois à compter de la demande vaut autorisation. Toutefois, la demande d'autorisation n'est plus recevable si elle parvient à la commission communale après l'approbation du plan d'AFAF 1491597567113.

Le mandat légal du notaire chargé de la mutation

La notification est signée soit par le propriétaire, soit par son mandataire, soit par le notaire chargé de la mutation (C. rur. pêche marit., art. R. 121-28). Le notaire est investi d'un mandat légal à ce titre.

Lors de la mutation d'une parcelle rurale, il est impératif de savoir si un aménagement est en cours. Dans l'affirmative, il convient de procéder à la notification. La demande précise la désignation cadastrale et la superficie des parcelles faisant l'objet du projet de mutation.

L'avant-contrat peut être assorti d'une condition suspensive jusqu'à l'obtention de l'autorisation ou l'expiration du délai imparti à la CDAF pour répondre. Les textes ne précisent pas la sanction attachée au non-respect de cette formalité. Il est vraisemblable que l'acte sera dans ce cas entaché de nullité.

Le devoir de conseil préalable à la mutation
Les divisions de parcelles comprises dans le périmètre d'aménagement foncier agricole font l'objet d'une autorisation. Le sort des droits réels et personnels du propriétaire mérite une attention particulière.
– L'obligation d'information dérivant de la constitution d'une AFAFAF. – Les droits et obligations résultant de la constitution d'une AFAFAF sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre d'aménagement. En conséquence, lors de la mutation d'une parcelle, le propriétaire actuel est tenu d'informer son successeur de cette inclusion. Il convient également d'informer le locataire, le cas échéant. En cas de démembrement, le nu-propriétaire est seul membre de l'AFAFAF 1491658942725. C'est sur lui que repose l'obligation d'information.
Cette information porte sur les charges et droits attachés aux biens compris dans le périmètre de l'aménagement. Elle porte également sur les servitudes les grevant. Le nouveau propriétaire devient lui-même membre de l'association.
Un avis de mutation est adressé par le notaire au président de l'association dans les conditions prévues en matière de copropriété à l'article 20 de la loi de 1965 1488105582886. L'emploi de la lettre recommandée est obligatoire. Le président de l'association a la possibilité de faire opposition pour obtenir toutes sommes dues par l'ancien propriétaire.

L'intervention du notaire après le transfert forcé du droit de propriété

Le notaire joue un rôle lors de la division des parcelles comprises dans le périmètre (I). Il se préoccupe également du sort des droits réels et personnels grevant ces parcelles : servitudes (II), sûretés (III), pactes de préférence (IV) et bail rural (V). Il rectifie enfin les erreurs susceptibles d'entacher le droit de propriété (VI).
La division des parcelles comprises dans le périmètre d'aménagement foncier agricole
Tout projet de division de parcelles comprises dans le périmètre des AFAF est soumis à l'autorisation de la CDAF pendant les dix ans suivant la clôture des opérations (C. rur. pêche marit., art. L. 123-17).
Les demandes de division de parcelles relèvent en principe de la compétence de la commission départementale placée sous la responsabilité du département 1491648268173.
Le délai de réponse est de deux mois à compter de la saisine. Le silence gardé par la CDAF vaut acceptation du projet de division. Tout acte passé au mépris de ces dispositions encourt la nullité.
Le maintien des servitudes
« La servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire » (C. civ., art. 637). Elle est indissociable du fonds. Par conséquent, les propriétaires successifs du fonds servant la subissent.
Le Code civil prévoit trois causes d'extinction d'une servitude : l'exercice impossible de la servitude (C. civ., art. 703), la réunion du fonds dominant et du fonds servant entre les mêmes mains (C. civ., art. 705) et le non-usage trentenaire (C. civ., art. 706 et s.).
L'AFAF n'éteint pas les servitudes existantes (C. rur. pêche marit., art. L. 123-14).
La CCAF (ou CIAF) n'a aucun pouvoir : elle ne peut ni les supprimer ni en créer de nouvelles (C. rur. pêche marit., art. L. 123-8). La servitude étant un droit réel accessoire au droit de propriété, elle se transmet avec le fonds, sans considération de la nature du transfert de propriété, conventionnel ou légal. Elle subsiste et est opposable au propriétaire attributaire du fonds servant si l'état des lieux permet encore leur exercice.
– L'absence de mention de la servitude dans le procès-verbal. – L'omission d'une servitude grevant un fonds dans le procès-verbal d'AFAF n'a pas pour effet d'éteindre la servitude. Elle subsiste sans modification même si elle n'y est pas mentionnée 1488117532028.
– Le cas particulier de l'enclave. – En principe, la servitude légale d'enclave (C. civ., art. 682) disparaît avec la cessation de l'enclave (C. civ., art. 685-1). Par conséquent, si les opérations d'AFAF aboutissent à une disparition de l'enclave, la servitude légale s'éteint.
En revanche, si la servitude résulte d'une convention, elle subsiste après la cessation de l'enclave, la CDAF n'ayant pas le pouvoir de supprimer une servitude conventionnelle.
Le sort des sûretés
Les droits réels sont reportés sur le bien attribué par un mécanisme de subrogation réelle, sans formalité particulière à accomplir à l'initiative des titulaires (C. rur. pêche marit., art. L. 123-13). Toutefois, concernant l'hypothèque et le privilège de prêteur de deniers, il existe une procédure spéciale. En effet, les inscriptions grevant les immeubles apportés ne sont reportées avec le même rang sur les immeubles attribués qu'à condition d'en effectuer le renouvellement. La loi organise une procédure destinée à informer les créanciers inscrits de la nécessité de renouveler l'inscription (C. rur. pêche marit., art. D. 127-1 et s) 1488656405965.

Le renouvellement des inscriptions hypothécaires sur les biens attribués

En marge de la péremption de droit commun, une péremption spéciale existe en matière d'AFAF.

Le renouvellement des inscriptions hypothécaires sur les parcelles attribuées doit impérativement être effectué par les titulaires dans les six mois de la clôture des opérations d'AFAF (C. rur. pêche marit., art. D. 127-6). À défaut, l'inscription n'est pas conservée sur le bien attribué. La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif de l'AFAF (C. rur. pêche marit., art. L. 123-12, al. 2).

Les opérations d'aménagement nécessitent le renouvellement des hypothèques inscrites au profit des créanciers.
La CCAF requiert le service de la publicité foncière de délivrer, dans un délai de trois mois, les extraits :
  • des inscriptions d'hypothèques et de privilèges grevant les immeubles compris dans le périmètre ;
  • des actes et décisions judiciaires portant ou constatant la mutation de ces immeubles, ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels, du chef tant des propriétaires dénommés aux bulletins individuels que des propriétaires postérieurs lorsqu'ils sont connus du service de la publicité foncière.
Les comptables du Trésor public sont informés des opérations portant sur des biens grevés par des sûretés immobilières inscrites au profit de l'administration fiscale. Afin de préserver ses droits, il appartient aux comptables chargés du recouvrement de les renouveler.
Le sort des pactes de préférence
L'obligation de préférence est qualifiée d'obligation personnelle pesant sur le promettant. Elle est consentie intuitu rei 1491662207054. Le critère de l'intuitu rei est un critère d'efficacité juridique 1491318583061.
– La réforme du droit des obligations. – Le pacte de préférence est défini comme le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui, dans le cas où elle déciderait de contracter (C. civ., art. 1123).
Le bénéficiaire dispose d'un droit de priorité d'origine conventionnelle, analogue aux droits de préemption légaux 1489342525900. Le bénéficiaire du pacte évincé est en droit d'obtenir du promettant des dommages-intérêts (C. civ., art. 1147).
L'AFAF constitue un mode originaire de la propriété et non un mode dérivé 1489340427248. Il ne s'agit certainement pas d'un contrat. L'AFAF s'insère dans un dispositif administratif d'organisation du territoire. Ce n'est pas une aliénation constitutive du fait générateur d'un pacte. L'article 1123 du Code civil est par conséquent inapplicable.
Le Code rural et de la pêche maritime règle le sort des droits réels, mais n'envisage pas celui des droits personnels, sauf celui du bail rural.
La prudence consiste à admettre le mécanisme de la subrogation réelle. Elle s'étend au-delà des cas prévus par la loi pour raisons de nécessité pratique. Elle évite en effet la perte des droits réels par disparition de l'objet sur lequel ils portent 1491668839651. Ainsi, il faut considérer qu'à défaut de stipulations contraires, les obligations découlant du pacte de préférence s'imposent et sont reportées sur les parcelles attribuées.
– Prescription trentenaire et pacte de préférence. – Le pacte de préférence ne s'éteint pas par prescription trentenaire, du moins tant que l'offre de vente n'a pas été faite par le promettant.
Le sort du bail rural
– Le report du bail rural sur les parcelles attribuées : un droit discrétionnaire pour le preneur. – L'AFAF n'entraîne pas l'extinction des baux ruraux, même en cas de changement de propriété.
Le locataire dispose d'un choix discrétionnaire :
  • soit il opte pour le report de son bail sur les parcelles attribuées au bailleur ;
  • soit il opte pour la résiliation totale ou partielle de son bail dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée. La résiliation s'opère alors sans indemnité (C. rur. pêche marit., art. L. 123-15).
Si le bail porte à la fois sur des parcelles comprises dans le périmètre de l'AFAF et d'autres non comprises dans ledit périmètre, le preneur a la faculté de demander la résiliation partielle du bail. Dans cette hypothèse, la résiliation ne porte que sur les parcelles concernées par l'AFAF. Le preneur n'a pas la possibilité d'exiger le report du bail sur une autre parcelle appartenant à son bailleur non comprise dans le périmètre de l'AFAF 1494673768121.
Lorsque les parcelles originaires, louées à différents preneurs, sont regroupées en une seule parcelle, il appartient aux parties de se mettre d'accord pour déterminer les droits de chacun dans la nouvelle parcelle. En cas de désaccord, la décision revient au tribunal paritaire des baux ruraux 1491752569078.
– La perte du bénéfice du report du bail rural sur les parcelles attribuées. – Nombre de preneurs perdent malgré eux le bénéfice du report du bail sur les parcelles attribuées. Le législateur a en effet omis de préciser les modalités d'exercice de ce droit. La loi ne fixe aucun délai pour exercer l'option.
Tant que le locataire n'a pas été mis en demeure d'exercer l'option et n'a pas été informé des changements apportés aux conditions du bail, le bailleur ne peut pas reprocher au fermier le défaut d'exploitation des nouvelles parcelles attribuées. Cependant, la Cour de cassation admet qu'il puisse être opposé une renonciation implicite au droit au report au locataire resté taisant durant sept mois 1494671671540. Le fait pour le preneur de laisser en friche une terre réattribuée à son propriétaire pendant un an, alors qu'elle lui avait été proposée en remplacement de la parcelle originaire, est considéré comme une résiliation tacite.
La prise de possession et l'exploitation des nouvelles parcelles par le preneur n'ayant pas officiellement exercé l'option valent en revanche acceptation du report de son bail sur ces parcelles 1488647479606.

La mise en demeure : une précaution indispensable

En pratique, il convient de conseiller au bailleur :

Lorsque la parcelle attribuée au bailleur par l'AFAF est d'une surface supérieure à celle originairement louée, le bailleur ne dispose pas du pouvoir d'imposer au preneur l'emplacement du report du bail 1494668544175. À défaut d'accord, le tribunal paritaire des baux ruraux détermine l'emplacement des parcelles louées 1494418954611.
Lorsque la surface attribuée au bailleur ne permet pas de réattribuer au preneur une surface équivalente à celle louée avant les opérations d'AFAF, il sollicite une réduction du fermage au prorata des surfaces perdues et des indemnités à l'autorité expropriante en cas d'option pour le report de son bail. À défaut d'accord, il appartient au tribunal de trancher.
– Les baux ruraux de plus de douze ans et la publicité foncière. – Les baux ruraux de plus de douze années sont obligatoirement publiés au service de la publicité foncière 1491671857402. Lorsque le preneur opte pour le report du bail sur les nouvelles parcelles, la CCAF mentionne les références de publication dans le procès-verbal du bail pour lequel il y a lieu de renouveler la publicité légale antérieure 1491752271775. À défaut, le report du bail n'est pas effectué d'office par le service de la publicité foncière.
Lorsque le report du bail est postérieur à la prise d'effet de l'AFAF, la CCAF doit en principe compléter le procès-verbal d'attribution. En pratique, cette formalité est rarement effectuée. Pour des raisons de sécurité juridique, cette mention de report devrait être obligatoire afin de permettre la mise à jour du fichier immobilier.
– Les parcelles objet du report dont la superficie est sous le seuil d'application du statut du fermage. – Le report du bail est obtenu quelle que soit la différence de superficie entre la parcelle d'origine et la nouvelle parcelle. Toutefois, lorsque la parcelle attribuée passe sous le seuil d'application du statut du fermage (C. rur. pêche marit., art. L. 411-3), le propriétaire a la possibilité de mettre fin au bail par l'effet d'un congé donné par écrit six mois au moins avant la fin de l'année culturale 1494677704738(C. civ., art. 1774 et 1775) 1488651514687.
La rectification de l'erreur portant sur le droit de propriété 
– Le transfert du droit de propriété. – Le transfert du droit de propriété s'opère lors de la clôture des opérations d'aménagement foncier 1491315754653. Les résultats définitifs des attributions sont consignés dans un procès-verbal publié au service de la publicité foncière.
– Le recours contre les décisions d'attribution. – Un recours contre les erreurs commises lors des attributions existe. Les propriétaires saisissent la CDAF. Cette dernière statue sous réserve des droits des tiers. Soit elle rectifie le procès-verbal, soit elle alloue une indemnité en cas de préjudice subi par le véritable propriétaire.
Après la date de transfert de propriété 1488121755278, la légalité des actes ne saurait être remise en cause devant le juge administratif, même par voie d'action ou d'exception, au-delà d'un délai de cinq ans à compter de l'affichage en mairie (C. rur. pêche marit., art. L. 123-16). Le délai de prescription est en effet celui de droit commun.
– La rectification après le délai de recours. – Des erreurs sont fréquemment constatées à la lecture des procès-verbaux. Les exemples sont nombreux : les biens délaissés sont propres et l'attribution de parcelles est faite au nom des deux époux ; les parcelles sont mentionnées comme faisant partie d'une indivision alors qu'il s'agit d'un démembrement de propriété. Les erreurs portent également sur les quotes-parts indivises, etc. En principe, la rectification d'un acte entaché d'erreur est opérée par un acte de même nature passé dans les mêmes formes et entre les mêmes parties.
Le Cridon de Lyon estime qu'au-delà du délai de cinq ans suivant le transfert de propriété, le notaire a la possibilité de rectifier une erreur d'attribution au moyen d'un acte rectificatif 1500107232897. Cette possibilité est conditionnée par l'intervention des mêmes personnes. Même si l'initiative de rectification émane d'une personne de droit privé, l'acte administratif sera « corrigé » par un acte authentique pour des raisons de réalités juridiques et pratiques.
– La faiblesse des mentions contenues dans le titre de propriété des attributaires. –  Les erreurs contenues dans les procès-verbaux publiés au service de la publicité foncière sont nombreuses, comme le démontre l'abondance de jurisprudence. Ainsi, il serait souhaitable d'associer le notariat à l'élaboration de ces titres de propriété singuliers. Cela éviterait notamment les conflits liés à l'origine de propriété ou l'omission des servitudes.

Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux

– L'assimilation à l'AFAF. – Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux (ECIR) sont des procédures d'aménagement foncier agricole, aboutissant à un modèle paysager préservant la qualité et la diversité des milieux agricoles, en réhabilitant les corridors biologiques. La procédure d'échange est utilisée dans 99 % des cas. Les cessions amiables concernent de petites parcelles en annexe d'un projet d'échange (C. rur. pêche marit., art. L. 124-3). Seules les cessions d'immeubles forestiers sont réalisées de façon autonome (C. rur. pêche marit., art. L. 124-4-1).
L'objectif des ECIR est de pérenniser le parcellaire et de réaménager la trame bocagère, sans entraîner de travaux connexes. Historiquement, le bocage est lié à l'agriculture et à des types d'agriculture variables selon la typologie des différents territoires, devant bien sûr être prise en compte.
La dispersion du parcellaire augmente en effet les coûts de production. Les ECIR permettent ainsi de favoriser une meilleure gestion du territoire agricole, engendrant des gains de temps et une meilleure productivité. La suppression des triangles et des recoins évite les secteurs délaissés. La surveillance des cultures et les interventions sont optimisées. Les échanges permettent également de transférer des parcelles de cultures situées en zone sensible 1491756595179vers des secteurs plus adaptés.

L'impact économique de la dispersion des terres agricoles

Le regroupement parcellaire par voie d'ECIR réduit les émissions de gaz à effet de serre. En effet, les trajets des engins agricoles sont raccourcis. L'échange en propriété permet également de réduire considérablement les coûts d'exploitation, notamment par la diminution des coûts de mécanisation et de main-d'œuvre. Il permet de gagner jusqu'à 600 heures de travail par an.
La répartition spatiale des parcelles conditionne les distances à parcourir. Les charges annuelles supplémentaires dues à l'éloignement d'un îlot de cultures sont importantes.
Ainsi, l'exploitation d'un îlot de dix hectares situé à dix kilomètres du siège d'exploitation représente un surcoût de l'ordre de 1491757679727 :
  • 1 578 € pour une culture de maïs (épandage et ensilage) ;
  • 241 € pour une culture de blé ;
  • 20 € pour 1 000 litres de lait pour l'élevage de vaches laitières « nourries-logées ».
– La définition de l'échange rural. – La loi (V. n° ) 1491759408340a unifié les différentes formes d'échanges sous le vocable unique d'« échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux » (ECIR). La définition de l'échange parcellaire est empruntée au droit commun 1491766577469 : il s'agit d'un contrat synallagmatique d'un genre unique 1492256782896. Il n'existe pas de définition spécifique de l'échange rural. La notion d'immeuble rural est évoquée de manière indirecte (C. rur. pêche marit., art. L. 124-1 et L. 124-3). L'échange peut être bilatéral ou multilatéral. Le notariat et les chambres d'agriculture avaient mis au point une procédure destinée à faciliter et accélérer la réalisation des échanges multilatéraux 1500107327124. Elle avait pour but de resserrer les liens entre les différents acteurs décisionnels et de permettre la mise en place des opérations de manière efficace. Toujours en vigueur, elle ne semble pourtant pas avoir eu beaucoup d'écho au niveau local. Sans doute faudrait-il la mettre à jour et prôner ses vertus.
– La zone d'échange. – Le périmètre des ECIR est strictement encadré par la loi. Il s'agit de parcelles nécessairement situées dans le même canton ou dans une commune limitrophe du canton concerné. En dehors de ces hypothèses, les échanges portent sur des parcelles contiguës aux propriétés rurales de l'échangiste les recevant. La contiguïté est prise au sens large et non au sens d'unité géographique stricto sensu. Ainsi, les parcelles non séparées par une autre propriété sont contiguës. Par exemple, un ruisseau ou un chemin n'est pas un obstacle à la notion de contiguïté, à condition qu'il n'empêche pas une exploitation commune globale.
Le canton, circonscription d'élection des conseillers départementaux, est la référence en la matière 1492266806609. Ainsi, les secteurs concernés changent en fonction du découpage électoral. Cette référence est surprenante pour un processus pérenne.

La notion de contiguïté et les régimes matrimoniaux

La contiguïté s'examine en considération du propriétaire du bien échangé.

Sous un régime communautaire, la condition de contiguïté est remplie lorsque :

À l'inverse, la condition n'est pas remplie lorsque le bien appartenant en propre à l'un des époux est contigu à un immeuble propre de son conjoint
<sup class="note" data-contentnote=" Rép. min. Finances, 4 janv. 1948 : JCP N 1948, IV, 616.">1492446721532</sup>.

Sous un régime séparatiste, la condition de contiguïté est remplie lorsque :

Les ECIR se déroulent soit dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier, soit en dehors d'un tel périmètre 1492071477134. L'initiative de la procédure d'échange dépend de cette circonstance (§ I). En revanche, les deux méthodes aboutissent aux mêmes effets (§ II). Le législateur encourage les échanges par la mise en place d'avantages financiers (§ III).

L'initiative de la procédure d'ECIR

L'initiative de la procédure d'ECIR est confiée à l'autorité administrative dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier (A). En dehors de cette hypothèse (ECIR sans périmètre), l'initiative appartient aux propriétaires (B).

L'initiative de la procédure d'ECIR dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier

– La vérification de l'intérêt des ECIR. – La procédure des ECIR avec périmètre d'aménagement foncier (C. rur. pêche marit., art. L. 124-3 à L. 124-4) est engagée par une ou plusieurs communes. Une CCAF est nommée à cet effet. Elle vérifie l'intérêt de la procédure au regard d'une étude d'aménagement du territoire agricole 1492075628117, comprenant un volet foncier et un volet environnemental. Elle propose ensuite l'opération au département. Le conseil départemental décide du bien-fondé de la mise en place d'un périmètre d'aménagement foncier pour réaliser les échanges. Lorsque les opérations d'échange et de cession d'immeubles ont été ordonnées, une enquête publique est prescrite (C. rur. pêche marit., art. L. 124-5). Elle est destinée à recueillir les observations des propriétaires ou des titulaires de droits réels et personnels sur les terrains inclus dans ce périmètre.
– L'évaluation des terres échangées. – À la différence de l'AFAF, les terres ne sont pas classées selon leur qualité. Les échanges s'appuient sur la valeur vénale des propriétés. En cas de différence de valeur entre les surfaces échangées, une soulte compensatoire est prévue.
– Actes accessoires aux projets d'échanges. – À l'occasion des échanges, des ventes de petites parcelles sont réalisées (C. rur. pêche marit., art. L. 121-24). Le dispositif ne s'applique qu'aux parcelles d'une valeur maximum de 1 500 € et d'une surface inférieure au seuil fixé par la CDAF, dans la limite d'un hectare et demi. Ainsi, le seuil pour ces cessions isolées de petites parcelles est beaucoup plus réduit. Le jeu de la prescription acquisitive est parfois constaté par acte administratif de notoriété (C. rur. pêche marit., art. L. 121-25).
– Le transfert des hypothèques et privilèges. – Lorsque les parcelles échangées sont grevées d'hypothèques ou de privilèges, le notaire est tenu de procéder à leur renouvellement sur les parcelles reçues en contre-échange (C. rur. pêche marit., art. D. 124-11). Le rang des inscriptions est ainsi conservé. Le service de la publicité foncière procède ensuite à la radiation des inscriptions grevant les anciennes parcelles 1492422209926.

L'initiative de la procédure d'ECIR hors périmètre d'aménagement foncier

– Les projets d'ECIR. – Les ECIR hors périmètre d'aménagement foncier sont réalisés librement de façon bilatérale ou multilatérale par les propriétaires, en dehors de toute intervention de la commission d'aménagement foncier. Les propriétaires établissent le projet d'échange avec le concours de géomètres experts désignés par le conseil départemental. Ils le transmettent ensuite à la CCAF (C. rur. pêche marit., art. R. 124-18). Après examen, le conseil départemental approuve le projet et le rend exécutoire. Les propriétaires concernés sont tenus aux mêmes obligations qu'en matière d'aménagement foncier rural.

Les effets des échanges et cessions amiables

Les deux procédures d'ECIR entraînent les mêmes effets sur le report du bail (A), les droits à produire et les aides PAC (B), ainsi que le respect des règles environnementales (C). Les mutations réalisées dans ce cadre échappent en principe aux droits de préemption (D).

Le report du bail rural

Après l'échange, les droits personnels tels que les baux ruraux sont reportés sur les nouvelles parcelles appartenant au bailleur. Ainsi, le fermier en place n'exploite plus la parcelle initialement comprise dans son bail. Le contrat est reporté sur la parcelle reçue en échange par son bailleur. On dit que le preneur ne suit pas la parcelle mais suit le bailleur, bien qu'il soit admis que preneurs et bailleurs s'entendent pour maintenir les baux sur les parcelles d'origine.
La solution découle de l'article L. 123-15 du Code rural et de la pêche maritime par assimilation aux échanges réalisés par voie d'AFAF.
– L'information du preneur, son droit d'opposition. – Aucune condition de forme ni de délai n'est exigée pour porter l'échange à la connaissance du preneur 1499625937591. La procédure mise en place sous l'article D. 124-5 du Code rural et de la pêche maritime pour les titulaires d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes ne lui est pas applicable 1499619826960. Ainsi, l'opposition formée par le titulaire du bail n'est pas enfermée dans le délai d'un mois de la notification visée par ce texte. En revanche, la loi lui accorde un droit d'opposition.

Le consentement du preneur

En pratique, il est possible de recueillir le consentement du preneur dans l'acte d'échange (C. rur. pêche marit., art. D. 124-4)
<sup class="note" data-contentnote=" Cass. 3&lt;sup&gt;e&lt;/sup&gt; civ., 8 nov. 1983 : Bull. civ. 1983, III, n° 217.">1499619539412</sup>.

Si le preneur n'a pas donné son consentement dans l'acte, le projet lui est notifié. Il dispose en effet d'un droit d'opposition à ce transfert. Un délai de deux mois laissé au preneur pour faire opposition semble raisonnable. En cas d'opposition, l'échange est soumis à homologation.

– L'homologation judiciaire et le choix du preneur. – L'homologation judiciaire est obtenue lorsque l'échange ne fait pas obstacle aux droits que le preneur tient de son bail et qu'ils peuvent être reportés sur les parcelles contre-échangées.
Il arrive que le juge refuse l'homologation, par exemple si les biens reçus en contre-échange sont des terrains à bâtir 1499626260089. Si l'échange est homologué, le preneur a le choix entre le report du bail ou sa résiliation totale ou partielle (C. rur. pêche marit., art. L. 123-15 par renvoi).
– Le sort de l'indemnité pour amélioration. – Lors du report du bail sur de nouvelles parcelles, l'indemnité éventuellement due au preneur pour les améliorations apportées au fonds est à la charge du propriétaire (C. rur. pêche marit., art. L. 411-69). Celui qui reçoit une parcelle louée est subrogé dans les droits et obligations que son co-échangiste tenait de sa qualité de bailleur. Le preneur sortant est tenu de demander l'indemnisation des améliorations apportées au fonds dans les douze mois suivant la fin du bail, à peine de forclusion 1493195007822.

Absence de report du bail et obligation d'information

Si le report du bail sur les parcelles contre-échangées n'a pas eu lieu, il appartient au notaire d'avertir le co-échangiste recevant les parcelles louées de son obligation d'indemniser le preneur.

Les conséquences des ECIR sur les aides de la PAC

– Conditionnalité des aides de la PAC en cas d'échange. – Les aides de la politique agricole commune (PAC) sont conditionnées au respect d'un certain nombre d'exigences. Depuis 2015, le versement de 30 % des aides directes découplées est conditionné au respect de normes environnementales 1493196353964, parmi lesquelles figurent : le maintien de la surface de référence en prairie permanente, l'assolement 1493196669076diversifié, le respect d'une quantité d'éléments de biodiversité sur le parcellaire. Il est nécessaire de disposer de surfaces d'intérêt écologique (SIE) 1493199086873sur l'exploitation, avec des éléments tels que des arbres, haies, bandes tampons, certains types de cultures, etc. L'échange doit permettre le respect des normes agroenvironnementales pour bénéficier des aides vertes.
Les droits à paiement de base (DPB) sont liés aux parcelles exploitées. Pour la perception de ces primes, la réglementation communautaire impose une déclaration sur le site internet officiel de l'administration 1493200428392. Le ministère de l'Agriculture n'exige pas la rédaction de clauses de transfert spécifiques pour les échanges réalisés à surfaces égales. Les aides de la PAC de chaque exploitation sont activées sur les surfaces déclarées chaque année entre le 1er avril et le 15 mai suivant l'acte d'échange. À l'inverse, lorsque les surfaces échangées sont différentes, la direction départementale des territoires (DDT) examine la situation réglementaire de chaque exploitation au regard du transfert des aides.

Les conséquences des ECIR sur le respect de la réglementation environnementale

– La destruction des haies et talus des parcelles reçues en contre-échange. – Au-delà de la réglementation de la PAC, le labour des prairies est limité ou interdit dans le cadre de situations particulières comme les périmètres de captages d'eau, bordures de cours d'eau, etc. L'arasement des haies et talus répertoriés en espaces boisés classés (EBC) au plan local d'urbanisme est soumis à autorisation.
Si les parcelles reçues nécessitent des aménagements tels que des modifications ou arasement des haies identifiées pour la préservation du paysage, une déclaration de travaux sera faite en mairie (C. urb., art. L. 123-1). L'autorisation préfectorale est accordée après avis de la CDAF. En outre, des aides sont octroyées à la plantation de haies (C. rur. pêche marit., art. L. 126-3).
– Les mesures agroenvironnementales. – Depuis 2015 1493205059637, les agriculteurs ont la possibilité d'engager tout ou partie de leur parcellaire sur un contrat agroenvironnemental appelé contrat MAEC 1492439087049, donnant vocation à percevoir une prime annuelle à l'hectare. Un cahier des charges est imposé. Il concerne la préservation de la qualité de l'eau, de la biodiversité, des sols, des bandes enherbées le long des cours d'eau, l'interdiction d'apports d'engrais, la restauration et le maintien des haies, la limitation des traitements phytosanitaires, la conversion en agriculture biologique. Les engagements sont attachés à la parcelle pour une durée de cinq ans.
Les contrats MAEC sont incompatibles avec les échanges parcellaires. L'échange entraîne la rupture du contrat et le remboursement des aides perçues par le dernier déclarant PAC sur les mesures engagées 1493203833981.

La cession ou reprise du contrat MAEC

Il existe des possibilités de cession ou de reprise du contrat MAEC entre deux exploitants. Cependant, certains contrats ne peuvent pas s'échanger sans accord préalable de la chambre d'agriculture ou de la direction départementale des territoires.

Les ECIR et les droits de préemption

– L'échange et le droit de préemption du fermier. – L'échange échappe au droit de préemption du preneur en place (C. rur. pêche marit., art. L. 412-3, al. 1), peu important le versement d'une soulte 1498894808824. En effet, le preneur n'est pas en mesure d'offrir au bailleur la contrepartie attendue de l'opération 1492243998486.
– L'échange et le droit de préemption de la SAFER. – Les échanges d'immeubles ruraux réalisés en application de l'article L. 124-1 du Code rural et de la pêche maritime échappent au droit de préemption de la SAFER (C. rur. pêche marit., art. L. 143-4). Il s'agit des échanges portant sur des immeubles ruraux situés dans le même canton ou dans un canton ou une commune limitrophe. Les échanges réalisés dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier sont également hors du champ d'application du droit de préemption. En cas d'échange avec soulte, il ne doit pas s'agir d'une vente déguisée.

Les avantages financiers

– La subvention d'investissement. – Le conseil départemental favorise le développement des ECIR en remboursant tout ou partie des frais d'actes notariés et de géomètre. L'aide financière est allouée sur délibération du conseil départemental. La demande de subvention comprenant le dossier d'échange parcellaire est soumise à l'approbation de la CDAF. L'aide est versée à chaque propriétaire sur présentation des factures.

La prise en charge des frais d'investissement

Le département subventionne les frais engendrés par l'opération d'ECIR.
Lorsqu'elle est votée, la subvention porte sur les frais éligibles, directement imputables à l'opération.
La prise en charge est en général comprise entre 80 % et 100 %.
Elle porte sur 1494689938497 :
  • les émoluments du notaire ;
  • les frais de géomètre ;
  • et la soulte ou la plus-value soumise aux droits d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles.
– Les bénéficiaires de la subvention. – Les particuliers, les groupements fonciers agricoles (GFA), les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), les sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA), les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), les sociétés civiles immobilières et les associations syndicales de propriétaires sont tous éligibles au dispositif. L'octroi de l'aide est subordonné à l'engagement de ne pas démembrer les unités foncières constituées pendant une durée minimum de quinze ans.
– Le soutien financier des ECIR hors périmètre d'AFAF. – Lorsque la CCAF reconnaît l'utilité de l'échange au regard des objectifs poursuivis par l'aménagement foncier, le conseil départemental délibère sur l'octroi d'un soutien financier à l'opération.