L'accroissement du territoire agricole
L'accroissement du territoire agricole
La promotion des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
- en deux à trois ans, le terrain prend un aspect d'abandon ;
- en cinq à dix ans, il est envahi de ronces, d'ajoncs, de saules, d'aubépines, et d'essences forestières telles que les chênes et les frênes.
La définition des terres incultes
La subjectivité de la notion de terres incultes
La demande de remise en culture à l'initiative des personnes privées
Les demandes initiées par les personnes privées
- le propriétaire ou l'exploitant renonce ou ne répond pas ;
- le propriétaire ou l'exploitant s'engage à remettre la parcelle en valeur.
Le régime particulier de la SAFER et des bailleurs
Les contraintes liées à la récupération des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
La remise en culture à l'initiative des pouvoirs publics
Un système manquant d'efficacité
L'appropriation des biens abandonnés
Les procédures applicables aux biens sans maître ou présumés sans maître
Les autres procédures d'appropriation appliquées au territoire agricole
La procédure des successions vacantes
- le défunt ne laisse aucun héritier légal ni aucun légataire, ou lorsque la totalité des héritiers a renoncé à la succession ;
- ou lorsque les héritiers n'ont pas exercé leur option successorale dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, de manière tacite ou expresse.
Le notariat et la procédure des successions vacantes : une solution pour les parcelles agricoles abandonnées
La loi permet aux notaires de confier la curatelle d'une succession vacante à l'autorité administrative chargée du domaine
<sup class="note" data-contentnote=" L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, relative à la justice du 21<sup>e</sup> siècle, art. 47 : JO 19 nov. 2016, texte n° 1.">1494708111141</sup>. Il convient d'adresser une requête à ce titre au président du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession
<sup class="note" data-contentnote=" JCl. Notarial Répertoire, <em>V°</em> Succession vacante ou en déshérence, fasc. unique, n° 60.">1493217310375</sup>.
Le curateur désigné prend possession des biens et poursuit l'exploitation de l'entreprise agricole. Il est légalement autorisé à vendre les biens (C. civ., art. 810-2). La vente est réalisée notamment par acte notarié (C. civ., art. 810-3).
Cette possibilité ouvre des perspectives dans les hypothèses, nombreuses en pratique, où les agriculteurs riverains souhaitent acquérir les parcelles dépendant d'une telle succession.
La déclaration de parcelle en état d'abandon
Le choix anticipé des procédures utilisées
Les immeubles sans propriétaires connus, laissés à l'abandon, sont source de difficultés pour les communes. Lors de la revente du bien acquis selon l'une de ces procédures, elles sollicitent le notariat notamment en raison des modalités de la publicité foncière.
La procédure d'appropriation des biens sans maître ou réputés sans maître n'oblige pas à recourir à un acte authentique pour le transfert du bien dans le domaine de la collectivité
<sup class="note" data-contentnote=" Rép. min. n° 19684 : JO Sénat Q 20 oct. 2016, p. 4630. Les conclusions de la 2<sup>e</sup> commission du 109<sup>e</sup> Congrès des notaires de France (Lyon, 2013) préconisent le recours à la publicité foncière obligatoire de la prise de possession du bien sans maître. – V. aussi : S. Lamiaux, Les biens sans maître et présumés sans maître : JCP N 2015, n<sup>os</sup> 42-43, 1184.">1493570505580</sup>.
La profession doit faire preuve d'une grande vigilance puisqu'il n'est pas envisageable de revendre un bien appréhendé selon une procédure irrégulière ou inutilisable
<sup class="note" data-contentnote=" D. Dutrieux, Le point sur le régime des biens vacants et sans maître : JCP N 2010, n° 10, art. 1120.">1493566185257</sup>.
L'idéal est d'aider les communes à ne pas commettre d'erreur dans le choix de la procédure utilisée.