La loi « Malraux » en faveur de la restauration de certains quartiers urbains

La loi « Malraux » en faveur de la restauration de certains quartiers urbains

Une réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de la restauration complète d'un immeuble bâti situé dans certains quartiers urbains (CGI, art. 199 tervicies).
– Les contribuables concernés. – La réduction d'impôt profite aux personnes physiques domiciliées en France et imposées dans la catégorie des revenus fonciers. L'indivisaire est éligible à hauteur de ses droits dans l'indivision.
Les personnes physiques associées d'une société transparente ou translucide entrent dans le champ d'application du dispositif à hauteur de leurs droits dans la société et/ou de leur quote-part de dépenses.
Les associés de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) bénéficient également de la réduction d'impôt, à condition que la souscription des parts soit effectuée en numéraire et non par un apport en nature. Au surplus, la souscription a pour objet de financer des dépenses éligibles pour au moins 65 %, et l'acquisition d'immeubles éligibles pour au moins 30 %. Le produit de la souscription est investi dans les dix-huit mois suivant la clôture de la souscription.
Le démembrement de propriété de l'immeuble ou des titres n'entre pas dans le champ d'application du dispositif, sauf s'il résulte du décès d'un des conjoints soumis à imposition commune.
– La nature et la localisation des immeubles concernés. – Les locaux concernés sont :
  • les locaux à usage d'habitation ;
  • les locaux à un usage autre que l'habitation destinés à l'habitation après les travaux 1514718185204.
Ces immeubles se situent :
  • dans un site patrimonial remarquable (SPR) 1500196987640 ;
  • dans un quartier ancien dégradé ;
  • dans un quartier présentant une concentration élevée d'habitats anciens dégradés et faisant l'objet d'une convention pluriannuelle avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) 1500198669280.
Le dispositif est instauré au profit des immeubles des deux dernières catégories jusqu'au 31 décembre 2019.
– La nature des travaux à entreprendre. – Les travaux portent sur la restauration complète d'un immeuble bâti. Il s'agit de la remise en état et de la modernisation afin de transformer les conditions d'habitabilité de l'immeuble. La notion de restauration complète n'oblige pas à effectuer des travaux sur les parties de l'immeuble où ils sont inutiles.
Une déclaration d'utilité publique des travaux est nécessaire sauf pour les immeubles situés dans le périmètre d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ou d'un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine (PVAP).
– Les dépenses éligibles. – Les dépenses éligibles à la réduction d'impôt sont limitativement énumérées (CGI, art. 199 tervicies, II, al. 1).
Il s'agit principalement :
  • des charges de droit commun, à savoir : les dépenses de réparation et d'entretien, les primes d'assurance, les dépenses d'amélioration, les impositions, les frais de gestion et la fraction des provisions pour dépenses de travaux de copropriété pour le montant effectivement employé par le syndic pour le paiement desdites dépenses ;
  • des frais d'adhésion à une association foncière urbaine de restauration ;
  • des travaux imposés ou autorisés par l'autorité publique.
Les dépenses sont payées à compter de la délivrance du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante. Cette durée est prorogée en cas d'interruption des travaux pour découverte de vestiges archéologiques ou pour force majeure.
Le contribuable justifie que la dépense payée correspond à des travaux éligibles. En cas de vente d'immeuble à rénover, la dépense correspond au prix des travaux payés par l'acquéreur selon l'échéancier du contrat. La dépense est prise en compte toutes taxes comprises 1500209147584. Elle est minorée des autres aides et subventions éventuellement octroyées 1509549592915.
– Une obligation de location. – Le contribuable s'engage à donner en location l'immeuble pendant une durée minimum de neuf ans. Le bail est conclu dans l'année suivant l'achèvement des travaux. La vacance de moins d'un an est tolérée. S'il s'agit d'un local à usage d'habitation, le locataire le loue nu et l'occupe à titre de résidence principale 1500201419903.
Les associés de sociétés non soumises à l'IS et de SCPI prennent l'engagement de conserver leurs titres jusqu'à l'expiration des neuf ans de location.
Le locataire ne doit pas être un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du contribuable ou d'un des associés de la société propriétaire du logement.
La réduction d'impôt est remise en cause dans les hypothèses suivantes :
  • en cas de rupture de l'engagement de location ou de conservation des parts ou en cas de cession du bien pendant cet engagement, sauf si cet événement survient après l'invalidité, le licenciement ou le décès du contribuable ;
  • en cas de démembrement de propriété, à l'exception du démembrement résultant du décès d'un des époux soumis à imposition commune si le conjoint survivant continue les engagements en cours.
– Le montant de la réduction d'impôt. – La réduction d'impôt est de :
  • 30 % des dépenses éligibles pour les immeubles des sites patrimoniaux remarquables (SPR) couverts par un PSVM approuvé, dans un quartier ancien dégradé ou dans un quartier présentant une concentration élevée d'habitat ancien dégradé ;
  • 22 % pour les immeubles situés dans un SPR couvert par un PVAP approuvé ou pour les opérations déclarées d'utilité publique.
La réduction est accordée au titre de l'année du paiement des dépenses ou de la souscription des parts de SCPI. Elle est plafonnée à une dépense de 400 000 €. Ce plafond est pluriannuel sur une période de quatre ans à compter de la délivrance du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable.
Pour les opérations réalisées depuis le 1er janvier 2017, la partie de réduction d'impôt excédant l'impôt dû la même année est reportée sur l'impôt des trois années suivantes.
La réduction d'impôt n'est pas concernée par le plafonnement global de certains avantages fiscaux (CGI, art. 200-0 A).
Par principe, elle ne se cumule pas avec d'autres réductions d'impôt d'investissement locatif. Toutefois, aucune exclusion n'est prévue pour les biens relevant du dispositif « Cosse ancien » 1500735678281.
Enfin, les travaux profitant du dispositif ne sont pas déductibles des revenus fonciers.