La location ou sous-location d'une partie de la résidence principale

La location ou sous-location d'une partie de la résidence principale

L'occupant, propriétaire ou locataire, considère parfois que son logement est trop grand au regard de ses besoins. Par souci d'économie, il décide alors de louer ou sous-louer une partie de son habitation principale.
Par principe, la location d'immeuble relève des revenus fonciers pour les biens loués nus et des BIC pour les biens meublés. Des exonérations sont toutefois consenties sous certaines conditions (CGI, art. 35 bis).
Le bailleur est exonéré d'impôt sur le revenu s'il loue une ou plusieurs pièces de sa propre résidence principale (§ I). Les locaux concernés sont loués soit à titre de résidence principale du locataire, soit à des personnes de passage (§ II).

La location ou sous-location d'une partie de la résidence principale du bailleur

– La location porte sur des pièces du logement occupé par le bailleur. – L'exonération bénéficie aux bailleurs louant ou sous-louant une ou plusieurs pièces de leur habitation principale. Cela conduit à réduire le nombre de pièces qu'ils occupent personnellement.
Il n'est pas nécessaire que la pièce ait été physiquement occupée par le bailleur avant la location. L'aménagement de la pièce préalablement à sa location ne remet pas en cause l'exonération. Le critère retenu est celui de la localisation des pièces au sein de la résidence du bailleur.
À l'inverse, les pièces louées formant un logement indépendant de l'habitation du bailleur ne rentrent pas dans le champ d'application de l'exonération. Le caractère indépendant ou non des pièces louées résulte de la configuration, de la superficie et de la disposition de l'immeuble : entrée autonome, cuisine et/ou salle de bains privative, nombre de pièces louées, etc. 1501335930001.
La location simultanée de plusieurs pièces à plusieurs locataires ne remet pas en cause l'exonération.

La nature de la location

– La résidence principale du locataire. – L'exonération profite aux locations et sous-locations de pièces constituant la résidence principale du locataire (CGI, art. 35 bis, I).
La location est obligatoirement meublée.
Les étudiants et apprentis ont leur résidence principale dans le lieu où ils séjournent habituellement au cours de leurs études, même s'ils conservent leur domicile légal chez leurs parents 1501336367475. L'exonération est aussi acquise si la ou les pièces sont louées à un saisonnier présent le temps de son contrat de travail.
Le prix de location est fixé dans des limites raisonnables. À cet effet, l'administration fiscale publie deux plafonds, un pour l'Île-de-France et un pour les autres régions. Ils sont réévalués chaque année. Le loyer annuel par mètre carré de surface habitable hors charges ne doit pas dépasser le plafond de référence.
Pour l'année 2018, ces plafonds sont de 185 € en Île-de-France et 136 € dans les autres régions 1501337334177.
– La chambre d'hôtes. – Les personnes mettant de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, qu'ils en soient propriétaires ou locataires, sont passibles de l'impôt sur le revenu sur les recettes tirées de cette activité. Cette disposition vise les chambres d'hôtes.
Les produits de ces locations sont néanmoins exonérés d'impôt sur le revenu lorsqu'ils n'excèdent pas 760 € TTC par an. En cas de dépassement du plafond, la totalité des produits nets de la location est imposable.

Location meublée d'une partie de son habitation principale et fiscalité

Le bailleur d'une partie meublée de son habitation principale est exonéré d'impôt sur le revenu sous certaines conditions (CGI, art. 35 bis, I).
Il est également exonéré de contribution économique territoriale (CGI, art. 1459). Cette exonération porte aussi bien sur la CFE que sur la CVAE. Concernant les chambres d'hôtes, cette exonération ne joue qu'en l'absence de délibération contraire de la collectivité bénéficiaire de la cotisation.
Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation sont en principe exonérées de TVA (CGI, art. 261 D, 4°). Toutefois, elles sont imposables à la TVA si, outre l'hébergement, l'exploitant ou son mandataire offre au moins trois des prestations suivantes : le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.
Le bailleur reste redevable de la taxe d'habitation, même sur la partie de son logement donnée en location (CGI, art. 1407). Par exception, sur délibération de la collectivité, les chambres d'hôtes situées en zone de revitalisation rurale sont exonérées de taxe d'habitation.
Le bailleur ou le locataire principal ne sont pas redevables de la contribution sur les revenus locatifs (CGI, art. 234 nonieset s.), sauf s'il s'agit de personnes morales redevables de cette contribution et que l'immeuble est achevé depuis plus de quinze ans.
Les biens immobiliers loués en meublé ne sont pas considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt annuel sur la fortune immobilière, sauf si ces locations sont consenties par des personnes inscrites au RCS en qualité de loueurs professionnels, engendrent plus de 23 000 € de recettes annuelles, et représentent plus de 50 % des revenus du foyer fiscal 1502873629043.
En cas de cession du bien, le propriétaire est redevable de la plus-value immobilière sur la fraction de l'immeuble loué, cette fraction ne constituant pas sa résidence principale (CGI, art. 150 U, II-1°).
– L'impossible arrêt de l'étalement urbain. – La maîtrise de l'étalement urbain est un préalable indispensable à la sauvegarde des milieux naturels. Elle participe à l'évitement et à la réduction des atteintes aux milieux naturels. Ces efforts sont toutefois insuffisants pour répondre au besoin de logements résultant de la démographie croissante actuelle.
L'étalement urbain reste inévitable. L'extension de la ville porte nécessairement sur un milieu encore vierge de construction, qu'il soit agricole, forestier ou naturel. Si elles ne peuvent être ni évitées ni réduites, les atteintes à ces milieux doivent être compensées.