La réglementation de la location des meublés touristiques provient de plusieurs lois successives, ce qui n'en facilite pas la compréhension.
Avant la loi Alur du 24 mars 2014
, la location en meublé touristique était soumise au droit commun du contrat de louage des articles 1709 et suivants du Code civil complétés par l'article L. 324-2 du Code de tourisme qui se contentait d'indiquer que : « Toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé ainsi qu'un état descriptif des lieux » et par l'article L. 324-1-1 du même code qui prévoyait que : « Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme (…) doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé ».
La loi Alur a ajouté un nouvel alinéa à l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation : « Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article » et a créé l'article L. 631-9 du même code qui permet aux communes de solliciter l'accord du préfet pour rendre applicable l'article L. 631-7 sur son territoire. Cette extension est ouverte aux communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du Code général des impôts, ainsi qu'aux communes qui obtiennent du préfet l'application de cette réglementation sur leur territoire.
L'ordonnance du 23 novembre 2015
, par son article 9, crée l'article L. 631-7-1-A du Code de la construction et de l'habitation qui autorise la location de courte durée de sa résidence principale et précise que l'autorisation de changement d'usage n'est pas nécessaire dans cette hypothèse. Ce texte renvoie à l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, qui précise que la résidence principale est celle qui est occupée au moins huit mois par an.
La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique
, par son article 51, modifie l'article L. 324-1 du Code du tourisme et autorise les communes à rendre obligatoire la déclaration préalable soumise à enregistrement des locations meublées, même lorsque le local constitue la résidence principale du loueur, et à produire le numéro de déclaration dans les annonces de mise en location
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Enfin la loi Elan du 23 novembre 2018
, par son article 145, modifie l'article L. 324-1-1 du Code du tourisme en définissant les meublés de tourisme, ainsi que l'article L. 631-7 en limitant à cent vingt jours par an la possibilité de louer sa résidence principale dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable. Ce texte renforce également les déclarations, le contrôle et les sanctions.
Compte tenu de ces réglementations successives, nous préciserons les règles qui s'appliquent en distinguant la location de la résidence principale (Sous-section I) de la location de la résidence secondaire (Sous-section II). Il faudra également que le loueur connaisse les contrôles et les sanctions qui peuvent lui être appliqués en cas de non-respect de cette réglementation (Sous-section III). Enfin, nous nous attacherons à indiquer les aspects fiscaux et sociaux de ce type de location (Section III).