L'attribution préférentielle en propriété

L'attribution préférentielle en propriété

– La nature de l'attribution préférentielle. – L'attribution préférentielle en propriété instaurée en 1938 permet de maintenir l'unité de l'exploitation en évitant son morcellement 1509142163148. À la frontière du droit successoral et du droit rural, elle constitue une opération de partage 1509138376281. Le déséquilibre économique créé par l'attribution préférentielle est compensé par le paiement d'une soulte.
L'attribution préférentielle est accordée de façon hiérarchique :
  • en propriété (C. civ., art. 831 et 831-1) ;
  • en vue de constituer un groupement foncier agricole (C. civ., art. 832-1) 1511699759718ou de consentir un bail rural à long terme (C. civ., art. 832-2) 1509146246492.
– Les conditions à remplir. – L'attributaire n'est propriétaire exclusif qu'au jour du partage définitif. Toutefois, en cas d'attribution en vue de créer un GFA, le partage ne devient parfait que lors de la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et de la conclusion du bail à long terme entre le groupement et l'attributaire (C. civ., art. 832-1).
Pour prétendre à l'attribution préférentielle, les conditions suivantes sont exigées :
  • l'attributaire est tenu d'exploiter les parcelles objet de la demande d'attribution ou les avoir exploitées ;
  • il doit avoir la qualité de conjoint survivant copartageant ou d'héritier du propriétaire défunt, à l'exception toutefois de celle d'héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel institué par voie testamentaire 1509138744156. L'article 515-6, alinéa 1er du Code civil l'étend également au partenaire du pacte civil de solidarité lors de sa dissolution, sous-entendu par décès, lorsque les biens ont été acquis en indivision conformément à l'article 515-5-1 du même code.
– Les biens concernés par l'attribution préférentielle. – L'attribution préférentielle concerne uniquement les biens agricoles par nature (C. rur. pêche marit., art. L. 311-1), détenus en indivision et faisant l'objet d'une exploitation agricole au jour du décès 1509139043631. Ces biens doivent au surplus constituer tout ou partie d'une entreprise agricole, entendue comme unité économique composée de tous les biens immobiliers et mobiliers nécessaires à la réalisation d'une activité agricole. Les parts sociales d'une société d'exploitation agricole sont également susceptibles de faire l'objet d'une attribution préférentielle.
– L'évaluation des biens objet de l'attribution préférentielle. – Les parcelles faisant l'objet d'une attribution préférentielle sont évaluées en tenant compte d'une valeur vénale libre lorsque l'héritier titulaire du bail obtient cette attribution 1517998557654. Lorsque ces mêmes terres sont attribuées à un membre de l'indivision non titulaire du bail, une décote est en général appliquée.