L'article 288 TFUE dispose que pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent quatre catégories d'actes : des règlements (§ I), des directives (§ II), des décisions (§ III), et des recommandations et des avis (§ IV). Les trois premières de ces catégories ont le point commun d'être des actes obligatoires, à la différence de la quatrième.
Dans un arrêt Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 14 décembre 1962, la Cour a précisé que la nature de l'acte ne dépendait pas de sa dénomination, mais de son objet et de son contenu. Les différents actes seront donc présentés sous ces deux aspects : objet et contenu.