La réglementation des autorisations administratives en matière de ravalement de façade relève du jeu de piste
, sauf pour les monuments historiques classés ou inscrits pour lesquels un permis de construire est requis
.
Le Code de l'urbanisme prévoit que :
- doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement.
- Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située : a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du Code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du même code.En pratique, cela impose de rechercher si périmètre a été délimité, dans les conditions prévues à l'article L. 621-31 du Code du patrimoine .À défaut de périmètre délimité, conformément à l'article L. 621-30 du Code du patrimoine, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti :L'appréciation de cette visibilité / covisibilité n'est point aisée . Il appartient à l'architecte des Bâtiments de France de l'apprécier ; cela impose la transmission du dossier par le service d'urbanisme à l'ABF pour avis, ce qui majore le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23, d'un mois . b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du Code de l'environnement. c) Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code. d) Sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du présent code. e) Dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation.