La réglementation des autorisations administratives en matière de ravalement de façade relève du jeu de piste
1057, sauf pour les monuments historiques classés ou inscrits pour lesquels un permis de construire est requis
1058.
Le Code de l'urbanisme prévoit que :
- doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants 1059 : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement.
- Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située : a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du Code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du même code.En pratique, cela impose de rechercher si périmètre a été délimité, dans les conditions prévues à l'article L. 621-31 du Code du patrimoine 1060.À défaut de périmètre délimité, conformément à l'article L. 621-30 du Code du patrimoine, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti :L'appréciation de cette visibilité / covisibilité n'est point aisée 1061. Il appartient à l'architecte des Bâtiments de France de l'apprécier 1062 ; cela impose la transmission du dossier par le service d'urbanisme à l'ABF pour avis, ce qui majore le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23, d'un mois 1063. b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du Code de l'environnement. c) Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code. d) Sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du présent code. e) Dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation.