– Définition. – Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun (OGEC) mettent en valeur les forêts de leurs adhérents grâce à la mise en commun de moyens humains et matériels permettant l'organisation de la gestion sylvicole, la récolte et la commercialisation des produits forestiers, notamment en vue de l'approvisionnement des industries de la transformation du bois (C. for., art. L. 332-6).
Les OGEC
Les OGEC
– Forme juridique. – Seuls les sociétés coopératives agricoles et forestières, les associations de propriétaires sylviculteurs
1512310626904et les syndicats professionnels
1512310655861ont la possibilité de demander l'agrément en qualité d'OGEC (C. for., art. D. 332-2, al. 1).
– Obligations statutaires. – Les statuts de l'organisme précisent le périmètre de la circonscription territoriale où s'exerce son activité, ainsi que les critères de souscription au capital social ou de perception de cotisation (C. for., art. D. 332-2, al. 2).
Les statuts prévoient l'obligation pour les adhérents (C. for., art. D. 332-2, al. 3) de :
- s'engager pour une durée de cinq ans au moins à utiliser exclusivement tout ou partie des compétences de l'organisme, soit pour la totalité ou une partie déterminée de la surface de leurs bois et forêts, soit pour la totalité ou une partie déterminée du volume de bois et de produits forestiers issus de leurs bois et forêts. Cette condition est réputée remplie lorsque l'organisme est une société coopérative agricole et forestière dont les statuts prévoient une durée d'adhésion de trois ans renouvelable par tacite reconduction ;
- communiquer à l'organisme, pour les parcelles concernées par l'engagement ci-dessus, le document de gestion décrivant le parcellaire forestier et le programme des travaux et coupes à y réaliser ;
- respecter le programme opérationnel des chantiers établi sur la base de leurs commandes conformément au document de gestion ;
- s'acquitter des droits d'adhésion et des cotisations fixés par l'assemblée générale.
– Obligation de gestion durable. – L'OGEC s'oblige statutairement à mettre tous les moyens en œuvre pour la bonne application du règlement type de gestion approuvé, du plan simple de gestion ou du code de bonnes pratiques sylvicoles applicable aux parcelles forestières pour lesquelles ses adhérents ont souscrit des engagements (C. for., art. D. 332-2, in fine).
– Conditions propres à la gestion de l'organisme. – Outre les conditions statutaires, l'organisme demandeur est tenu de satisfaire aux obligations suivantes (C. for., art. D. 332-3) :
- employer au moins deux salariés qualifiés à temps complet, ou l'équivalent à temps partiel, rémunérés sur des ressources propres, dont au moins un titulaire de compétences techniques ;
- tenir un registre des adhérents précisant, le cas échéant, la nature de leurs engagements ;
- tenir une comptabilité conforme au plan comptable approprié à son statut et approuvée par un commissaire aux comptes ;
- justifier que plus de 70 % du chiffre d'affaires de ses deux derniers exercices clos au moment du dépôt de la demande d'agrément provient d'activités contribuant à l'organisation d'opérations de gestion sylvicole, de commercialisation et d'exploitation forestière liées à la mise en valeur des parcelles confiées par les adhérents ;
- justifier de sa capacité à favoriser l'organisation économique des sylviculteurs par :
- justifier de sa participation aux enquêtes mises en place par le ministère chargé des forêts pour améliorer la connaissance de la filière et des prix du bois.
– Octroi de l'agrément. – La demande d'agrément est transmise au préfet du département (C. for., art. D. 332-5) accompagnée d'un ensemble de documents statutaires, comptables et de gestion (C. for., art. D. 332-4).
La décision d'agrément est prise par le préfet du département (C. for., art. D. 332-6). En cas de fusion de deux OGEC (C. for., art. D. 332-7), l'organisme issu de la fusion reprenant les activités, le patrimoine, les adhérents et le périmètre d'intervention est agréé en tant qu'OGEC. À l'inverse, une scission suppose de déposer une nouvelle demande d'agrément pour chaque organisme issu de la scission (C. for., art. D. 332-8).
– Contrôle. – Chaque année, l'OGEC communique un ensemble de pièces statutaires, comptables et de gestion au préfet du département (C. for., art. D. 332-9). Sur requête des agents de l'administration en charge des forêts, il est également tenu de transmettre tous documents et renseignements sur la nature et l'étendue de ses activités, son fonctionnement et sa situation financière (C. for., art. D. 332-11).
– Retrait de l'agrément. – Si l'OGEC ne répond plus aux conditions d'octroi de l'agrément, une décision de retrait est prise par le préfet du département après mise en demeure demeurée infructueuse (C. for., art. D. 332-12).
– L'intérêt de l'OGEC. – Le label « OGEC » constitue une garantie de bonne organisation forestière et de respect des documents de gestion durable. Certaines aides sont réservées à une typologie de personnes dont font partie les OGEC
1505035322341.
Le propriétaire d'un territoire forestier inférieur à vingt-cinq hectares y trouve un avantage indéniable : l'adhésion lui permet en effet de voir son territoire forestier considéré comme présentant des garanties de gestion durable s'il est géré conformément à un règlement type de gestion (C. for., art. L. 313-2). Cette garantie lui permet d'accéder aux aides de l'État, à la certification forestière PEFC
1505033326615, et de bénéficier des dispositions d'allègements fiscaux telles que le régime Monichon
1504546155977.