Les chemins ruraux ne se confondent pas avec les chemins communaux (C. voirie routière, art. L. 141-1)
1494752065977 (§ I). Il existe également d'importantes différences entre les chemins ruraux et les chemins d'exploitation (§ II).
Les chemins ruraux et les notions voisines
Les chemins ruraux et les notions voisines
Les chemins ruraux et les chemins communaux
– Propriété de la commune : domaine public/domaine privé. – Les chemins communaux, également dénommés « voies communales », relient les zones habitées. Relevant du domaine public de la commune, ils sont inaliénables.
À l'inverse, les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune (C. rur. pêche marit., art. L. 161-1 et CGPPP, art. L. 2212-1). Ainsi, ils sont aliénables et prescriptibles dans les conditions de droit commun (C. civ., art. 2272 à 2275). L'inscription des chemins sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) ne constitue pas une présomption d'appartenance au domaine communal lorsque leur régime juridique n'est pas clairement établi au moment de l'adoption du plan.
– L'entretien des chemins. – Les dépenses d'entretien des voies communales sont obligatoirement supportées par la commune (C. communes, art. L. 221-2). À l'inverse, l'entretien des chemins ruraux par la commune tel que le curage des fossés, le désherbage des chemins, leur empierrement ou le rebouchage des trous est facultatif.
La politique agricole commune met l'accent sur le soutien au développement rural par l'intermédiaire du FEADER
1494770314537. Elle consacre notamment la possibilité d'allouer des aides publiques aux travaux de création ou d'entretien de chemins ruraux contribuant à la conservation du patrimoine rural et au développement de l'agriculture
1494769882588. Ces aides sont accordées suite à l'inscription des demandes dans un projet tel que le plan de développement rural régional ou l'Agenda 21
1494770489573. Les travaux de création ou d'entretien des chemins ruraux bénéficient également de subventions du FEADER.
La commune dispose de pouvoirs de police lui permettant d'interdire la circulation. Elle peut également proscrire certaines pratiques afin de protéger les espaces naturels, les paysages ou leur mise en valeur à des fins notamment agricoles (C. rur. pêche marit., art. L. 161-5 et CGCT, art. L. 2213-4). Lorsque la commune assure l'entretien des chemins ruraux ou améliore leur viabilité, elle engage sa responsabilité en cas d'incident lié à un défaut d'entretien.
Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation
– Les critères d'identification des chemins
1494316101561. – Les chemins d'exploitation servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation (C. rur. pêche marit., art. L. 162-1), soit qu'ils les traversent, soit qu'ils les abordent, soit qu'ils y aboutissent. Il s'agit le plus souvent d'anciens chemins privés permettant la desserte de parcelles composant de grands domaines. La desserte de plusieurs fonds est le critère d'identification de ces chemins
1500191321716, utilisés aujourd'hui pour l'exploitation de parcelles appartenant à différents propriétaires, sans que leur statut ne soit envisagé ni précisé. En l'absence de titre, ils sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun de la portion attenante à son fonds et dans la proportion de ses intérêts
1494229153891. Leur usage est commun à tous les riverains.
– L'assiette des chemins d'exploitation. – Le déplacement de l'assiette d'un chemin d'exploitation implique l'agrément de tous les utilisateurs. Sa suppression nécessite également l'accord de tous les propriétaires concernés. Une décision administrative ne peut en aucun cas se substituer à la décision des propriétaires.
Certains chemins d'exploitation sont également créés par les associations foncières lors des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier (C. rur. pêche marit., art. L. 123-8 et L. 123-9)
1494752439287. Lors de la dissolution de l'association, ces chemins reviennent soit aux communes, soit à un ou plusieurs propriétaires riverains.
– L'accès des chemins d'exploitation, voies privées. – Les chemins d'exploitation constituent des voies privées. Ils sont entretenus par les propriétaires riverains, lesquels ont la possibilité d'en interdire l'usage au public. Les propriétaires ont tout intérêt à en interdire l'accès. En effet, la tolérance est punitive puisqu'en cas de contestation sur la nature d'un chemin, les tribunaux recherchent s'il sert exclusivement ou non à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains
1494757687804.
Lorsqu'ils sont ouverts à la circulation publique, le maire y exerce toutefois des pouvoirs de police.
À l'inverse, la circulation sur les chemins ruraux est ouverte au public, cette occurrence ne suffisant néanmoins pas à exclure la qualification de chemin d'exploitation
1494066727352.
– Les difficultés posées par l'absence de références cadastrales. – L'absence de numérotation cadastrale rend délicate l'identification juridique des chemins. Ainsi, la reconnaissance effective d'un chemin d'exploitation donne parfois lieu à contentieux.
L'appartenance au domaine public dépend en effet des deux critères alternatifs suivants :
- l'affectation directe à l'usage du public ;
- et l'existence d'aménagements indispensables à l'exécution d'un service public (CGPPP, art. L. 2111-1).
L'objectif assigné au cadastre est l'identification des propriétaires redevables des taxes foncières
1500192856970. Une partie du territoire n'est pas cadastrée au motif qu'elle n'est pas productive d'impôts fonciers. Cela concerne notamment les chemins ruraux et les chemins d'exploitation, même s'ils n'en ont pas l'apparence sur le plan cadastral.