– Protection des terrains montagnards. – La politique de protection du territoire forestier de montagne s'appuie sur trois leviers : la mise en défens (§ I), la réglementation du pâturage en montagne (§ II) et la restauration des terrains en montagne (§ III).
La protection du territoire forestier de montagne
La protection du territoire forestier de montagne
La mise en défens
– Protection contre les effets néfastes du pâturage. – La présence de bétail sur un territoire forestier présente un risque pour le maintien et le renouvellement des peuplements forestiers. La mise en défens d'un territoire emporte interdiction de pâturage du bétail.
– Procédure de mise en défens. – La procédure commence par l'établissement d'un procès-verbal de reconnaissance du territoire concerné. Une enquête publique est mise en place
1509204986022. Le conseil municipal et le conseil départemental sont consultés pour avis. Une commission spéciale
1509205136355donne un avis motivé sur le projet. S'il reçoit un avis favorable du commissaire enquêteur, de la commission spéciale et du conseil départemental, le préfet prononce la mise en défens (C. for., art. R. 142-8). Dans le cas contraire, la décision de mise en défens est prise par décret en Conseil d'État sur rapport du ministre chargé des forêts, après avis motivé du préfet (C. for., art. L. 142-1).
– Effets de la mise en défens. – La mise en défens est opposable à tous les propriétaires des terrains et pâturages concernés (C. for., art. L. 142-1), pour une durée ne pouvant excéder dix ans. Le propriétaire a droit à une indemnité pour privation de jouissance fixée amiablement ou, à défaut, par le tribunal administratif (C. for., art. L. 142-2). L'État a la faculté d'exécuter les travaux nécessaires à la consolidation rapide du sol sur les terrains, sans indemnité à la charge du propriétaire même en cas d'amélioration (C. for., art. L. 142-4). Si l'État souhaite maintenir la mise en défens au-delà de dix ans, il est tenu d'acquérir les terrains à la demande du propriétaire, amiablement ou par voie d'expropriation (C. for., art. L. 142-3).
La réglementation du pâturage en montagne
– Obligation communale. – Les communes contenant des périmètres de restauration obligatoire ou de mise en défens sont recensées chaque année par décret (C. for., art. R. 142-14). Elles transmettent au préfet de département, avant le 1er janvier de chaque année, un règlement indiquant la nature et la limite des terrains communaux soumis au pâturage, les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes à y introduire, l'époque du commencement et de la fin du pâturage, ainsi que les autres conditions relatives à son exercice (C. for., art. L. 142-5). À défaut de transmission dans le délai imparti, l'administration de l'État fixe le règlement d'office après avis d'une commission comprenant, outre deux représentants de l'État, un conseiller départemental et un délégué du conseil municipal de la commune (C. for., art. L. 142-6).
La restauration des terrains en montagne
– Lutte contre les risques naturels. – La restauration des terrains en montagne (RTM), depuis sa création en 1882
1509209334487, vise à lutter contre les inondations, crues, avalanches et mouvements de terrain en montagne. Le reboisement est notamment l'un des moyens permettant de lutter contre ces risques naturels. Les surfaces reboisées dans le cadre de la RTM totalisent 260 000 hectares
1509270002682.
– Procès-verbal de reconnaissance. – La procédure pour la restauration des terrains en montagne est lancée par le ministre chargé des forêts, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Le préfet établit en premier lieu le procès-verbal de reconnaissance des terrains du même bassin de rivière torrentielle (C. for., art. R. 142-21). Ce procès-verbal expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, leurs conditions géologique et climatique, l'état de dégradation du sol et ses causes, les dommages en résultant et les dangers qu'il présente, et les conditions dans lesquelles l'avant-projet des travaux satisfait aux préoccupations d'environnement (C. for., art. R. 142-23). Le procès-verbal est accompagné d'un tableau précisant, pour chaque parcelle ou partie de parcelle comprise dans le périmètre, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu cadastral et le mode de jouissance adopté. Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles. Une enquête parcellaire permettant d'identifier les propriétaires est conduite conformément à la procédure en matière d'expropriation (C. expr., art. L. 131-1). Dans ce cadre, la notification individuelle (C. expr., art. R. 131-6) comprend un projet de convention en vue de l'exécution des travaux par les propriétaires.
– Enquêtes, avis et décision. – Une enquête publique (C. expr., art. L. 110-1) est mise en place dans chacune des communes. Le conseil municipal et le conseil départemental sont consultés pour avis. Une commission spéciale
1509211525586donne un avis motivé sur le projet. L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux est déclarée par décret en Conseil d'État, qui en fixe le périmètre (C. for., art. L. 142-7).
– Publicité. – Le préfet fait afficher le décret dans les communes intéressées. Il notifie aux communes, aux établissements publics et aux personnes privées un extrait du décret et du plan contenant les indications relatives aux terrains leur appartenant (C. for., art. R. 142-26).
– Effets. – Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique réalise les travaux de restauration et de reboisement à ses frais. Il en assure également l'entretien (C. for., art. L. 142-8).
Les propriétaires et associations syndicales disposent d'un délai de trente jours après la notification effectuée par le préfet pour lui faire savoir s'ils entendent exécuter eux-mêmes les travaux dans le cadre de la convention proposée lors de l'enquête parcellaire. S'ils acceptent de les réaliser eux-mêmes, ils échappent à l'expropriation (C. for., art. R. 142-27). Le préfet leur notifie alors le détail des travaux et des indemnités. En cas d'acceptation, les propriétaires retournent la convention signée au préfet sous quinze jours. À défaut de déclaration ou d'acceptation, le propriétaire est réputé avoir renoncé à exécuter les travaux lui-même. L'indemnité n'est payée qu'après exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception (C. for., art. R. 142-30).