La procédure de création du contrôle du boisement

La procédure de création du contrôle du boisement

– Conseil départemental. – Le conseil départemental prend l'initiative de la création du contrôle du boisement. À cet effet, il établit un projet de délibération fixant (C. rur. pêche marit., art. R. 126-1) :
  • les orientations poursuivies en matière de réglementation des boisements 1509912218873 ;
  • s'il prévoit de réglementer le reboisement après coupe rase, le seuil de surface pour chaque grande zone forestière homogène (C. rur. pêche marit., art. L. 126-1, al. 2) 1509912663936 ;
  • les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés, ainsi que la reconstitution après coupe rase 1509912589273 ;
  • les obligations déclaratives des propriétaires dans les périmètres réglementés, préalablement à tout semis, toute plantation ou toute replantation.
Un rapport recensant les territoires suivants est également établi (C. rur. pêche marit., art. R. 126-1-1) :
  • les massifs forestiers protégés ;
  • les zones agricoles protégées (C. rur. pêche marit., art. L. 112-2) ;
  • les zones et espaces protégés au titre de l'environnement et des paysages ;
  • les zones figurant dans les inventaires de patrimoine naturel et des paysages.
– Avis. – Le conseil départemental recueille l'avis de la chambre départementale d'agriculture et du CNPF sur le projet de délibération.
– Commission communale. – Dans les communes concernées par le contrôle du boisement, le département charge la commission communale ou intercommunale 1509913696814de proposer des mesures de réglementation des boisements et de délimitation des périmètres correspondants, dans un délai prescrit ne pouvant être inférieur à un an. Sur la base de cette proposition, le département établit un projet de réglementation des boisements précisant la délimitation parcellaire du ou des périmètres et la teneur des interdictions ou restrictions envisagées (C. rur. pêche marit., art. R. 126-3). Le conseil départemental a la faculté de prescrire des mesures transitoires d'interdiction ou de restriction des semis, plantations ou replantations d'essences forestières. Ces mesures sont caduques à compter de la publication des règlements définitifs et au plus tard quatre ans à compter de leur édiction (C. rur. pêche marit., art. R. 126-7).
– Enquête publique. – Le projet de contrôle du boisement est soumis à enquête publique (C. rur. pêche marit., art. R. 126-4) 1509914081488. Le président du conseil départemental exerce les compétences dévolues au préfet au titre des enquêtes publiques.
Le dossier d'enquête publique comprend les pièces suivantes :
  • la délibération du conseil départemental approuvant le contrôle du boisement ;
  • un plan comportant le tracé du ou des périmètres délimités (C. rur. pêche marit., art. R. 126-3, al. 2) ;
  • le détail des interdictions et des restrictions de semis, plantations ou replantations d'essences forestières pour chacun des périmètres ;
  • la liste des parcelles cadastrales comprises dans le ou les périmètres et de leurs propriétaires.
– Consultations. – À l'issue de l'enquête, le département sollicite l'avis du conseil municipal de chaque commune concernée, des établissements publics de coopération intercommunale le cas échéant, du CNPF et de la chambre départementale d'agriculture. Les avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois (C. rur. pêche marit., art. R. 126-5).
– Mise en place et publicité. – Au vu des résultats de l'enquête publique et des avis, le conseil départemental arrête la délimitation des périmètres et les règlements applicables. Cette délibération est transmise à chaque commune concernée. Elle est affichée en mairie pendant au moins quinze jours. La décision est à la disposition du public. Un avis est inséré dans un journal local diffusé dans tout le département. Les périmètres de réglementation des boisements sont reportés sur les documents graphiques des plans locaux d'urbanisme (C. rur. pêche marit., art. R. 126-6).
– Acquisition forcée. – Si un terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur dans des conditions économiques normales après déboisement, le propriétaire a la possibilité de mettre en demeure la collectivité publique ayant édicté la réglementation ou s'étant opposée au boisement de procéder à son acquisition (C. urb., art. L. 152-2). À défaut d'accord amiable sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par le propriétaire ou la collectivité publique concernée prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.